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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CAB/MIN/AFF.SO/060/95 du 7 juin 1995  fixant les conditions d’agrément des services d’action sociale ou centres privés à vocation sociale. (Ministère des Affaires sociales)

Art. 1er. — Tout service d’action sociale ou centre privé à vocation sociale fonctionnant en République du Zaïre et menant des activités dans un but de promotion sociale, de bienfaisance ou d’assistance sociale, doit être agréé par arrêté du ministre des Affaires sociales.

Art. 2. — Est considéré comme service d’action sociale ou centre privé à vocation sociale toute association ou organisme privé qui a pour objet:

• l’assistance sociale, la protection des vieillards, des orphelins et des enfants abandonnés, le reclassement des personnes handicapées, l’organisation des secours d’urgence aux réfugiés, rapatriés, sinistrés des catastrophes naturelles, la tutelle des mineurs en liberté surveillée et l’aide aux nécessiteux;

• la promotion sociale, l’alphabétisation des adultes et des jeunes, l’apprentissage des métiers, la formation professionnelle et artisanale, la réinsertion sociale des jeunes désoeuvrés, l’éducation médico-sociale et formation des cadres et le développement communautaire.

Art. 3. —Pour leur agrément, les services d’action sociale ou centres privés à vocation sociale doivent remplir les conditions suivantes:

1. être doté de la personnalité civile;

2. avoir un compte en banque, des structures viables et des équipements nécessaires à la réalisation des objectifs qu’ils se sont assignés;

3. être créé ou animé par des personnes expérimentées ou spécialisées dans le domaine d’intervention;

4. être opérationnel pendant au moins 6 mois;

5. introduire au ministère des Affaires sociales une demande d’agrément sous le couvert de la division régionale ou urbaine de son ressort;

6. annexer à la demande d’agrément les statuts et règlement d’ordre intérieur, le rapport d’activités, le programme d’actions, les extraits du casier judiciaire et les certificats de bonnes vie et moeurs des animateurs.

Art. 4. — Tout service d’action sociale ou centre privé à vocation sociale oeuvrant en République du Zaïre est tenu de fournir annuellement au ministère des Affaires sociales un rapport d’activités.

Art. 5. —Le ministère des Affaires sociales peut mettre fin aux activités de tout service d’action sociale ou centre privé à vocation sociale lorsque l’une des conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté n’était plus remplie ou lorsque l’intérêt général l’exige.

Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 7. — Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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