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LOI 010-2002 du 5 août 2002 portant institution de la pension spéciale pour les anciens présidents de la République et de la rente de survie en faveur des conjoints et des orphelins des anciens présidents de la République et des héros nationaux décédés. (Présidence de la République)

CHAPITRE I  DE LA PENSION SPÉCIALE EN FAVEUR DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE

Art. 1er. —Il est institué une pension spéciale en faveur des anciens présidents de la République, à la fin de l’exercice de leur mandat.

Art. 2. — N’a pas droit à la pension spéciale:

• l’ancien président de la République dont la gestion a été jugée désastreuse par le Parlement;

• le président de la République déchu ou condamné pour haute trahison, concussion ou corruption conformément aux dispositions de la Constitution.

Art. 3. — Le droit à la pension spéciale de l’ancien président de la République bénéficiaire prend fin par:

• la condamnation pour haute trahison durant sa retraite;

• le décès.

Il est suspendu durant l’exercice d’un autre mandat public.

CHAPITRE II DE LA RENTE DE SURVIE EN FAVEUR DES CONJOINTS

ET DES ORPHELINS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE ET DES HÉROS NATIONAUX DÉCÉDÉS

Art. 4. — Il est institué une rente de survie distincte en faveur des conjoints et des orphelins des anciens présidents de la République et des héros nationaux décédés.

Art. 5. —La rente de survie n’est pas due au conjoint ni aux orphelins lorsqu’elle se rapporte à un ancien président de la République dont la gestion a été jugée désastreuse par le Parlement ou à un président de la République déchu ou condamné pour haute trahison, concussion ou corruption conformément aux dispositions constitutionnelles.

Elle n’est pas non plus due au bénéficiaire reconnu auteur, coauteur ou complice de la mort d’un président de la République ou d’un héros national.

Art. 6. — La rente de survie du conjoint prend fin par:

• la condamnation pour atteinte à la sûreté de l’État;

• la condamnation pour faits immoraux ou infamants;

• le décès.

Art. 7. — La rente de survie des orphelins n’est due que jusqu’à l’âge de 18 ans révolus excepté pour les enfants vivant avec un handicap les empêchant d’être socialement indépendants.

Toutefois, elle sera due jusqu’à l’âge de 25 ans révolus lorsque le bénéficiaire est en apprentissage non rémunéré ou poursuit normalement ses études.

Art. 8. — Par orphelins, il faut entendre:

• les orphelins des anciens présidents de la République et des héros nationaux décédés dont la filiation est établie conformément au Code de la famille;

• les enfants adoptés légalement par les anciens présidents de la République et les héros nationaux décédés;

• les enfants dont la tutelle leur a été confiée conformément à la loi.

Art. 9. —La rente de survie payable aux conjoints et aux orphelins des anciens présidents proclamés héros nationaux, à titre posthume, est indépendante de celle prévue à titre de héros nationaux.

Elle est, par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessous, cumulative dans ce cas.

CHAPITRE III  DES SOINS MÉDICAUX ET DES FRAIS FUNÉRAIRES

Art. 10. — Les anciens présidents de la République bénéficiaires d’une pension spéciale ont droit aux soins de santé à charge du Trésor public.

Ces soins de santé comprennent les soins médico-chirurgicaux, les soins dentaires et les prothèses.

Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent mutatis mutandis aux bénéficiaires de la rente de survie prévue par la présente loi.

Art. 11. — Les anciens présidents de la Républiques, jouissant de la pension spéciale, ont droit aux obsèques officielles.

Les conjoints et les orphelins bénéficiaires d’une rente de survie ont droit aux frais funéraires pour des obsèques dignes.

CHAPITRE IV DES TAUX ET DES MODALITÉS DE CALCUL ET DE PAIEMENT DE LA PENSION SPÉCIALE ET DE LA RENTE DE SURVIE

Art. 12. — Les montants de la pension spéciale de l’ancien président de la République et de la rente de survie, qui sont à charge du Trésor public, sont déterminés annuellement par le Parlement lors du vote du budget de l’État.

Art. 13. — La rente et la pension spéciale sont payables à chaque bénéficiaire par mensualités successives.

Elle n’est ni imposable ni cumulative.

Art. 14. —Le calcul de la pension spéciale pour les anciens présidents de la République s’effectue sur base de l’émolument du président de la République en fonction.

Art. 15. — Le taux de la pension spéciale est fixé à 60 % du montant de l’émolument du président de la République en fonction.

Art. 16. — La rente de survie au profit du conjoint d’un ancien président de la République décédé est fixée à 50 % de la pension spéciale octroyée à l’ancien président de la République.

La rente de survie au bénéficiaire du conjoint du héros national décédé est fixée à 70 % de la rente de survie du conjoint de l’ancien président de la République décédé.

Art. 17. —La rente de survie au bénéficiaire des orphelins est fixée à raison de 2,5 % de la pension spéciale octroyée à l’ancien président de la République.

Art. 18. —Si la loi portant budget de l’État n’a pas été votée et promulguée au 1er janvier, il sera accordé, au titre de pension spéciale et de rente de survie, le même montant que celui payé lors de l’exercice antérieur.

CHAPITRE V DE LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES

Art. 19. — La liste des bénéficiaires de la pension spéciale et de la rente de survie est arrêté par le décret du président de la République.

Elle est publiée annuellement au Journal officiel.

CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 20. — La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

 


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