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ORDONNANCE 77-039 du 22 février 1977 déterminant les conditions d’octroi de l’Ordre national du Zaïre.  

Art. 1er. — Pour être nommé dans l’Ordre national du Zaïre, il faut justifier de mérites acquis pendant 21 ans, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans une activité privée.

En outre, le récipiendaire doit, au moment de l’introduction de la demande de décoration, avoir occupé au moins un grade de commandement.

 

Nul ne peut accéder à l’Ordre national du Zaïre dans un grade supérieur  à celui de chevalier.

Pour être promu à un grade supérieur, il faut avoir passé plusieurs années dans le grade inférieur, à savoir:

a) pour le grade d’officier: cinq ans au moins dans le grade de chevalier;

b) pour le grade de commandeur: cinq ans au moins dans celui d’officier;

c) pour le grade de grand officier: trois ans au moins dans celui de commandeur;

d) pour le grade de grand cordon: trois ans au moins dans celui de grand officier.

Outre les conditions sus énoncées, le candidat à la promotion doit justifier de mérites nouveaux.

Les services extraordinaires de tout genre et les actions d’éclat peuvent dispenser des conditions prévues ci-dessus.

Art. 2. — Par dérogation aux premiers alinéas de l’article 1er:

a) les chefs d’État et chefs de gouvernements étrangers peuvent être admis sans condition, avec n’importe quel grade;

b) les étrangers autres que les chefs d’État et chefs de gouvernement ne peuvent être admis dans l’Ordre national du Zaïre que sous réserve de réciprocité.

Le grade à leur conférer est aussi subordonné à une condition de réciprocité.

Art. 3. — Les nominations et promotions sont accordées dans la limite d’un contingent annuel fixé par le président de la République pour chaque grade.

Les étrangers auxquels la décoration est conférée ne sont pas compris dans le contingent.

Art. 4. — Les propositions tendant à l’octroi de la décoration sont faites par le chancelier des ordres nationaux.

Elles sont adressées au président de la République, avec pour chacune d’elles, un rapport justificatif.

En principe et sauf cas de décoration pour services extraordinaires ou actions d’éclat, les nominations et promotions ont lieu le 24 novembre.

Art. 5. — L’octroi de l’ordre donne lieu à la remise d’un diplôme revêtu de la signature du chancelier des ordres nationaux et contresigné du directeur de décoration.

Art. 6. — Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, grand chancelier des ordres nationaux procède avec le cérémonial ci-après à la décoration des personnes nommées ou promues dans l’ordre.

• En cas de nomination, il adresse au récipiendaire les paroles suivantes:

«En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons ……… (citer le grade) de l’Ordre national du Zaïre».

Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.

• En cas de promotion, il adresse au récipiendaire les paroles suivantes:

«En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de ……… (citer le grade) de l’Ordre national du Zaïre».

Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.

Art. 7. — Lorsque le président-fondateur du parti, président de la République, grand chancelier est empêché, le chancelier des ordres nationaux ou son remplaçant procède, avec le cérémonial ci-après à la remise des insignes;

• En cas de nomination, il adresse au récipiendaire les paroles suivantes:

«Au nom de président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, grand chancelier des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons ……… (citer le grade) de l’Ordre national du Zaïre».

Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.

• En cas de promotion, il adresse au récipiendaire les paroles suivantes:

«Au nom de président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, grand chancelier des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de ……… (citer le grade) de l’Ordre national du Zaïre».

Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.

 

Art. 8. — La remise des décorations n’a lieu qu’au cours d’une cérémonie d’admission. En dehors de celle-ci, aucun insigne de l’ordre ne peut être délivré.

Nul n’est membre de l’Ordre national du Zaïre avant qu’il n’ait été procédé à son admission suivant les formes prescrites aux articles 6 et 7.

Nul ne peut se prévaloir d’un grade dans l’ordre ni porter les insignes, vignettes ou rosettes du grade auquel il a été nommé ou promu avant son admission dans ce grade.

Art. 9. — Les admissions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’ordre.

Art. 10. — La décoration peut être décernée à titre posthume.

Art. 11. — Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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