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ORDONNANCE 83-204 du 16 novembre 1983 portant création de la médaille du mérite conjugal.  

Art. 1er. — Il est créé une distinction honorifique dénommée «médaille du mérite conjugal».

Art. 2. — La médaille du mérite conjugal est destinée à récompenser ou honorer les conjoints qui, unis de longues années, continuent résolument à partager une vie commune au sein d’une famille.

Art. 3. — La médaille du mérite conjugal comporte trois classes:

• la médaille de bronze: pour la 3e classe;

• la médaille d’argent: pour la 2e classe;

• la médaille d’or: pour la 1re classe.

Art. 4. — La décoration du mérite conjugal est en métal de forme ronde, de 37 mm de diamètre lorsqu’elle est destinée à l’épouse.

Elle précise: - à l’avers, un couple zaïrois, disposé de profil, et, - au revers, sur le pourtour, l’inscription «République du Zaïre» et, au centre, l’exergue «mérite conjugal».

Par une bélière métallique en forme d’anneau, la médaille est suspendue à un ruban rouge, avec fins lisérés jaunes et verts sur les bords.

Le ruban est simple, d’une largeur de 37 mm, monté avec fourche, lorsque la médaille est destinée à l’époux.

Le ruban est d’une largeur de 30 mm, monté en nœud sur pans coupés, lorsqu’elle est destinée à l’épouse.

La médaille de la 3e classe est en bronze patiné.

La médaille de la 2e classe est en bronze argenté.

La médaille de la 1re classe est en bronze doré.

Art. 5. — La médaille du mérite conjugal est décernée par le président de la République, aux conditions fixées à l’article 6, aux conjoints qui, engagés dans les liens d’un mariage coutumier, civil ou religieux, comptent 15 ans au moins de vie commune.

Art. 6. — L’octroi de la médaille du mérite conjugal est subordonné aux conditions suivantes:

1) les conjoints doivent être zaïrois. Lorsque l’épouse est de nationalité étrangère, elle est aussi soumise aux conditions cités ci-après;

2) n’avoir encouru aucune condamnation de nature à rendre indigne l’octroi d’une décoration;

3) la médaille de bronze est accordée aux conjoints qui comptent quinze ans de vie conjugale;

4) la médaille d’argent est accordée aux conjoints qui comptent vingt-cinq ans de vie conjugale;

5) la médaille d’or est accordée aux conjoints qui comptent trente ans et plus de bonne vie conjugale.

Art. 7. — La médaille du mérite conjugal peut être décernée à titre posthume aux conjoints qui, au moment de leur décès ou du décès de l’un d’eux, remplissaient les conditions de l’article 6.

Art. 8. — La médaille du mérite conjugal peut être décernée à la suite d’une demande introduite par l’un des conjoints ou par leurs ayants droit.

Art. 9. — Le dossier de demande d’une médaille doit comprendre les pièces suivantes:

1) une demande introduite par l’un des conjoints ou par leurs ayants droit;

2) une attestation de mariage coutumier, civil ou religieux;

3) une attestation de nationalité ou copie de carte de citoyen ou de citoyenne;

4) un extrait de casier judiciaire;

5) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs.

Art. 10. — Le dossier de demande d’une décoration est adressé à la chancellerie des ordres nationaux.

Art. 11. — La médaille du mérite conjugal est décernée par le président fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. L’octroi de la médaille de mérite conjugal donne lieu à la remise d’un brevet.

Art. 12. — Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut prononcer le retrait de la médaille du mérite conjugal pour cause d’indignité, ou pour cause de divorce prononcé par consentement mutuel ou aux torts partagés des conjoints.

Toutefois, le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut la réattribuer à titre exceptionnel.

Art. 13. — La médaille du mérite conjugal est décernée au cours d’un mouvement annuel fixé au 1er août.

Art. 14. — Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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