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ORDONNANCE 83-205 du 16 novembre 1983 portant création de la médaille du mérite maternel.

Art. 1er. — Il est créé, sous le nom «médaille du mérite maternel», une distinction honorifique régie par les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 2. — La médaille du mérite maternel est destinée à récompenser les mères d’enfants nombreux qui se seront particulièrement signalées en élevant dignement leurs enfants.

Art. 3. — La médaille du mérite maternel comporte trois classes:

• la médaille de bronze: pour la 3e classe;

• la médaille d’argent: pour la 2e classe;

• la médaille d’or: pour la 1re classe.

Art. 4. — La décoration du mérite maternel est en métal de forme ronde, de 30 mm de diamètre, présentant:

• à l’avers, de profil, le buste d’une mère zaïroise portant un enfant dans les bras;

• au revers, les exergues: «République du Zaïre» «Médaille du Mérite Maternel».

Le ruban est raie verte, large de 30 mm. Il est monté en noeud simple sur pans coupés.

Art. 5. — La médaille du mérite maternel est décernée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, aux mères ayant au moins sept enfants en vie, aux conditions fixées à l’article 6.

Art. 6. — L’octroi de la médaille du mérite maternel est subordonné aux conditions suivantes:

a) quant à la mère:

1) être Zaïroise;

2) n’avoir encouru aucune condamnation de nature à rendre indigne l’octroi d’une décoration.

Toutefois, une mère d’origine étrangère peut prétendre au bénéfice de cette médaille:

1) si elle a épousé un Zaïrois. Dans ce cas, seuls entrent en ligne de compte, les enfants issus de leur union;

2) si elle a eu sa résidence habituelle au Zaïre pendant les quinze années qui précèdent l’introduction de la demande. Dans ce cas, les enfants à prendre en considération doivent être nés au Zaïre;

b) quant à chacun des enfants à charge:

1) n’avoir pas fait l’objet d’une mesure prise en vertu du décret du 23m ai 1896 sur le vagabondage et la mendicité ou du décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante;

2) pour ceux en âge d’école ou engagés dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de louage de services, fournir un certificat de bonne conduite livré, selon le cas, par le directeur de l’établissement d’enseignement ou par l’employeur;

c) la médaille de bronze est accordée aux mères de sept enfants en vie au moment de l’introduction de la demande ou de la présentation de la proposition;

d) la médaille d’argent est accordée aux mères de dix enfants en vie au moment de l’introduction de la demande ou de la présentation de la proposition;

e) la médaille d’or est accordée aux mères de douze enfants en vie et plus au moment de l’introduction de la demande ou de la présentation de la proposition.

Art. 7. — La médaille du mérite maternel peut être décernée à titre posthume aux mères qui au moment de leur décès, remplissaient les conditions requises à l’article 6 de la présente ordonnance.

Art. 8. — La médaille du mérite maternel peut être décernée à la suite d’une demande introduite par la mère elle-même ou par ses ayants droit.

Art. 9. — Le dossier de demande de la médaille du mérite maternel doit comprendre les pièces suivantes:

1) une demande émanant de la mère ou de ses ayants droit;

2) une liste comprenant les noms des enfants, avec en annexe, photocopies d’extraits d’acte de naissance;

3) une attestation du préposé de l’état civil, établie après contrôle physique sur la réalité du nombre d’enfants en vie;

4) une attestation de nationalité ou une copie de la carte de citoyenne;

5) une copie de la carte d’identité ou du passeport pour une mère d’origine étrangère ayant épousé un Zaïrois;

6) un extrait de casier judiciaire;

7) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

Art. 10. — Le dossier de demande d’une décoration est adressé à la chancellerie des Ordres nationaux.

Art. 11. — L’octroi de la médaille du mérite maternel donne lieu à la remise d’un brevet.

Les avantages afférents à l’octroi de cette médaille seront déterminés par voie d’ordonnance.

Art. 12. — La médaille du mérite maternel est décernée au cours d’un mouvement annuel fixé au 1er août.

Art. 13. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut prononcer le retrait de la médaille du mérite maternel pour cause d’indignité.

Toutefois, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut la réattribuer à titre exceptionnel.

Art. 14. — Le chancelier des Ordres nationaux est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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