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ORDONNANCE 86-219 25 juillet 1986 portant création d’un Comité national de la population

Art. 1er. — Il est créé un Comité national de la population placé sous la présidence du département du Plan.

Art. 2. —Le Comité national de la population a pour mission d’assister le Conseil exécutif dans la définition d’une politique cohérente en matière de population en harmonie avec les réalités socio-économiques et culturelles du Zaïre.

Il est à cet effet chargé de réaliser ou de faire réaliser toutes études et enquêtes et de soumettre au Conseil exécutif toutes propositions qu’il juge utiles notamment en ce qui concerne:

• la situation démographique en rapport avec les problèmes nutritionnels, alimentaires, sanitaires, de scolarisation et d’emploi;

• l’impact de la croissance démographique sur la satisfaction des besoins essentiels de la population;

• l’incidence de l’évolution démographique sur la réalisation des objectifs de développement économique et social;

• l’intégration de la variable démographique dans la planification du développement;

• la promotion de la femme et son intégration dans le processus du développement;

• la définition des orientations politiques quant à la composante protection maternelle et infantile/naissances désirables dans le cadre de l’application des soins de santé primaires en vue de la réalisation de l’objectif santé pour tous;

• la détermination des programmes de formation et l’amélioration des connaissances en matière de population;

• la définition des grandes lignes de la recherche en matière de population;

• les efforts à réaliser en vue de l’intégration et de la promotion des handicapés.

Art. 3. — Le Comité national de la population est composé des représentants des départements, organismes et services ci-après;

• le secrétaire général au Plan, président;

• le secrétaire général à l’Administration du territoire et décentralisation, 1er vice-président;

• le secrétaire général à la Santé publique et aux Affaires sociales, 2e vice-président;

• le bureau du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République;

• le cabinet du Premier commissaire d’État;

• le département de la Mobilisation, Propagande et Animation politique;

• le département des Affaires étrangères;

• le département de la Jeunesse du Mouvement populaire de la révolution;

• le département de la Condition féminine et Famille;

• le département de l’Information, Presse et P.T.T.;

• le département de l’Agriculture et du Développement rural;

• le département de l’Enseignement supérieur, universitaire et Recherche scientifique;

• le département de l’Enseignement primaire et secondaire;

• le département des Transports et Communications;

• le département de l’Économie nationale et Industrie;

• le département de la Défense nationale et Sécurité du territoire;

• l’Institut national de la statistique;

• le département de démographie de l’université de Kinshasa.

Art. 4. — Sauf pour ce qui est dit pour le président, les 1er et 2e vice-présidents, les membres du Comité national de la population sont désignés par les chefs des départements, organismes et services dont ils relèvent.

Art. 5. —Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent.

Art. 6. —Tout membre qui n’exerce plus les fonctions en raison desquelles il a été nommé cesse de plein droit de faire partie du Comité.

Art. 7. —Le Comité peut constituer des commissions, sous-commissions ou groupes de travail restreints spécialisés et faire appel à toute personne ou organisme susceptible de lui apporter sa collaboration.

Art. 8. — Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il fait rapport de ses délibérations, accompagnées de propositions s’il échet, au Conseil exécutif.

Art. 9. — Le Comité national de la population est doté d’un secrétariat permanent assuré par le directeur et le chef de la division des ressources humaines de la direction des études macroéconomiques du département du Plan.

Art. 10. —Le secrétariat permanent du Comité national de la population est chargé d’assurer le suivi de toutes les activités du Conseil exécutif en matière de population et de préparer tous les documents de travail dont le Comité a besoin.

Art. 11. — Le Comité national de la population dispose pour son fonctionnement, d’une allocation annuelle émargeant au budget du département du Plan sous la rubrique spéciale: «Comité national de la population».

Art. 12. —Il est créé dans chaque région et sous-région, un comité de la population dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du commissaire d’État au Plan.

Art. 13. —Le commissaire d’État au Plan est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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