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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL EPS/BCE/ 001/0031/78 du 30 mars 1978 relatif à la délivrance des pièces scolaires.

Art. 1er. — Toute pièce scolaire, telle que le certificat d’études primaires, le brevet du cycle d’orientation, le brevet d’aptitude professionnelle, le diplôme de fin d’études secondaires, l’attestation d’études incomplètes, l’attestation scolaire, le bulletin, etc., délivrée par les directeurs des établissements de l’enseignement national primaire et secondaire, doit être conforme au modèle fixé par le département de l’Enseignement primaire et secondaire.

Art. 2. — L’impression de toute pièce scolaire se fera par les soins des services compétents du département de l’Enseignement primaire et secondaire et dans les imprimeries agréées par ce département.

Art. 3. — Toute pièce scolaire ainsi délivrée fera l’objet d’un enregistrement qui sera contresigné par l’autorité déléguée par le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire.

Art. 4. — Les modalités de délivrance seront précisées, pour chaque cas, par des circulaires du département de l’Enseignement primaire et secondaire, sur proposition d’une commission instaurée à cet effet et composée de l’inspecteur général de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que des directeurs chefs de services de l’administration scolaire, pédagogique et de l’enseignement technique ou leurs délégués.

Art. 5. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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