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LOI-CADRE 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national.

 TM

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier DE L’OBJET, DE LA DÉFINITION ET DE LA FINALITÉ FONDAMENTALE
CHAPITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTAT, DES PARENTS, DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL, DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
TITRE II DES STRUCTURES ET DES FINALITÉS SPÉCIFIQUES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE Ier DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
CHAPITRE II DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
CHAPITRE III DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
TITRE III DES FORMES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
TITRE IV DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT
CHAPITRE III DES COMPÉTENCES DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES
TITRE V DE LA CRÉATION ET DE L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE II DE L’AGRÉMENT ET DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
TITRE VI DU FONCTIONNEMENT ET DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE III DU CONTRÔLE DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
TITRE VII DU PERSONNEL ET DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE Ier DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE II DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
TITRE VIII DES DISPOSITIONS COMMUNES ET PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier DE L’OBLIGATION SCOLAIRE ET DE L’ASSURANCE SCOLAIRE
CHAPITRE II DES MATÉRIELS DIDACTIQUES
CHAPITRE III DES LANGUES DE L’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE IV DE LA PLANIFICATION, DE L’ÉVALUATION, DES PROGRAMMES ET DE LA SANCTION DES ÉTUDES   
TITRE IX DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier DES INFRACTIONS
CHAPITRE II DES SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
TITRE X DES DISPOSITIONS SPÉCIALES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier DE L’OBJET, DE LA DÉFINITION ET DE LA FINALITÉ FONDAMENTALE

Art. 1er. — La présente loi porte régime général applicable à l’enseignement national tel que défini à l’article 20 de la Constitution.

Art. 2. — L’enseignement national vise à répondre à l’obligation qu’a l’État de permettre à tous les Zaïrois d’exercer leur droit à l’éducation et à celle qu’ont les parents de remplir le devoir d’éduquer leurs enfants sous l’autorité et avec l’aide du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 3. — L’enseignement national a pour finalité la formation harmonieuse de l’homme zaïrois, militant du Mouvement populaire de la révolution, citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement du pays et la culture nationale.

Art. 4. — L’État, les personnes physiques ou morales créent les conditions préalables et les structures qui garantissent le développement du sens civique et moral du citoyen zaïrois et l’épanouissement de ses facultés et aptitudes intellectuelles, physiques et professionnelles.

Art. 5. — L’État est garant de la préservation de l’identité culturelle nationale et, à ce titre, il veille:

• à la non-discrimination dans l’enseignement national, quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses;

• à la valeur éthique des programmes et pratiques scolaires et académiques ainsi qu’à la valeur professionnelle et morale du personnel de l’enseignement national.

Art. 6. — L’enseignement national est dispensé dans les établissements d’enseignement publics et privés agréés.

Les établissements publics d’enseignement sont ceux créés par les pouvoirs publics et gérés, soit directement par eux-mêmes, soit par des privés, personnes physiques ou morales, ayant reçu mandat suivant les modalités déterminées par les pouvoirs publics.

Les établissements d’enseignement privés agréés sont ceux créés à l’initiative des privés, personnes physiques ou morales, gérés par eux-mêmes et soumis au contrôle du Mouvement populaire de la révolution.

CHAPITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTAT, DES PARENTS, DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL, DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS  TM

Section Ire Des droits et devoirs de l’État

Art. 7. — L’État exerce sa souveraineté sur l’ensemble des établissements d’enseignement conformément aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 8. — L’État a l’obligation d’assurer l’éducation de la jeunesse et des adultes conformément aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 9. —L’État a l’obligation d’assurer la scolarisation des enfants au niveau de l’enseignement primaire et de veiller à ce que tout Zaïrois adulte sache lire, écrire et calculer.

À ce titre, il a l’obligation de mettre en oeuvre tous les mécanismes appropriés aux niveaux structurel, pédagogique, administratif, financier et médical de l’enseignement national.

Section II Des droits et devoirs des parents

Art. 10. — Les parents ont le droit de placer leurs enfants dans l’établissement d’enseignement de leur choix et de leur assurer l’éducation intellectuelle, morale et religieuse de leur option, sous l’autorité et avec l’aide du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 11. — Les parents ont le droit de participer à la gestion de l’établissement d’enseignement auquel ils ont confié leur enfant. Ils ont l’obligation de contribuer financièrement aux charges de cet établissement.

Section III Des droits et devoirs du personnel de l’enseignement national

Art. 12. — Le personnel de l’enseignement national a le droit de bénéficier de bonnes conditions de vie, de travail et de formation professionnelle ainsi que de participer à la gestion des établissements d’enseignement.

Art. 13. — Le personnel de l’enseignement national doit faire preuve de hautes qualités humaines, morales et professionnelles, de sens aigu de la responsabilité personnelle et collective.

Il doit faire montre d’esprit d’initiative, avoir un sens très développé du respect du bien commun, des règlements professionnels et codes éthiques et témoigner de son militantisme et de son esprit civique.

Section IV Des droits et devoirs des élèves et étudiants

Art. 14. — L’élève et l’étudiant ont droit:

• à l’éducation la meilleure possible;

• de recevoir de l’État, des parents, du personnel de l’enseignement national et de la société toute l’assistance nécessaire au développement de leur personnalité et à leur intégration harmonieuse dans la société.

Art. 15. — L’élève et l’étudiant ont l’obligation notamment:

• de respecter les idéaux du Mouvement populaire de la révolution;

• de participer à toutes les activités politiques et éducatives organisées par les établissements d’enseignement;

• de se soumettre aux règlements régissant l’enseignement national et au règlement intérieur de l’établissement où ils poursuivent leur formation;

• d’assimiler et de pratiquer l’éducation morale et civique.

TITRE II DES STRUCTURES ET DES FINALITÉS SPÉCIFIQUES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL  TM

Art. 16. — L’enseignement national est organisé en enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et enseignement universitaire.

CHAPITRE Ier DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Art. 17. — L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalité de l’enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial et social.

Il concourt essentiellement à l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et vise à le rendre apte à suivre l’enseignement primaire.

Art. 18. — L’enseignement maternel, organisé en cycle unique de trois ans, est facultatif et accueille les enfants ayant trois ans révolus.

Art. 19. —L’enseignement primaire a comme objectif de préparer l’enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de formation générale, physique, civique, morale, intellectuelle et sociale. Il doit notamment:

1. préparer l’enfant à s’intégrer utilement dans la société;

2. préparer à la poursuite d’études ultérieures, les enfants qui se seront révélés capables.

Art. 20. — L’enseignement primaire est organisé en un cycle de six années d’études, réparties en trois degrés de deux ans, soit un degré élémentaire, un degré moyen et un degré terminal.

Art. 21. — Ne sont admis en première année du cycle primaire que les enfants ayant atteint l’âge de six ans révolus au plus tard trois mois après la date fixée pour la rentrée scolaire.

Aucun enfant ne sera admis en première année primaire s’il a atteint l’âge de 9 ans révolus au moment de la rentrée scolaire, sauf dispense motivée qui pourra être accordée dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 22. — L’année scolaire de l’enseignement maternel et primaire comporte au minimum deux cents jours de classe et au maximum deux cent vingt jours, totalisant un minimum de neuf cents heures de présence effective à l’école.

CHAPITRE II DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  TM

Art. 23. — L’enseignement secondaire a pour but de faire acquérir par l’élève les connaissances générales et spécifiques afin de lui permettre d’appréhender les éléments du patrimoine culturel national et international.

Il a également pour mission de développer en lui l’esprit critique, la créativité et la curiosité intellectuelles, de les préparer à l’exercice soit d’un métier, soit d’une profession, soit à la poursuite d’études supérieures ou universitaires.

Art. 24. — L’enseignement secondaire comprend:

• des écoles d’arts et métiers dont la durée d’études est de trois ans;

• des écoles normales à durée d’études de quatre ans et de six ans;

• des humanités générales et techniques dont la durée d’études est de six ans.

Il peut être organisé des sections et des options dans chacune de ces composantes, conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 25. — Ne sont admis en première année de l’enseignement secondaire que les élèves porteurs du certificat d’études primaires et n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans au moment de la rentrée scolaire, sauf dispense qui pourra être accordée dans les conditions qui seront déterminées par voie de règlement.

Art. 26. — L’année scolaire de l’enseignement secondaire doit compter au minimum deux cent vingt-deux jours de cours, périodes de révision et d’examens comprises.

CHAPITRE III DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE  TM

Section Ire De l’enseignement supérieur

Art. 27. — L’enseignement supérieur comprend des instituts supérieurs techniques et pédagogiques.

Art. 28. — Les instituts supérieurs techniques ont pour but:

a) de former des cadres spécialisés dans le domaine des sciences, des techniques appliquées, des arts et métiers;

b) d’organiser la recherche scientifique en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spécifiques du Zaïre;

c) d’encourager la promotion des arts et métiers.

Art. 29. — Les instituts supérieurs pédagogiques ont pour but:

a) de pourvoir le pays, en fonction de ses besoins, en personnel enseignant de formation supérieure, générale ou spécialisée;

b) de promouvoir, chez le cadre enseignant, une prise de conscience de son rôle d’encadreur et de la noblesse de sa mission;

c) d’organiser la recherche dans le domaine de la pédagogie en vue de découvrir les meilleures méthodes susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire et secondaire;

d) de vulgariser les résultats de ces recherches notamment par la rédaction et la diffusion des manuels scolaires adaptés à ces deux niveaux de l’enseignement.

Section II De l’enseignement universitaire

Art. 30. — L’enseignement universitaire comprend des universités.

Art. 31. — Les universités ont pour but:

a) d’assurer la formation des cadres de conception dans tous les secteurs de la vie nationale;

b) d’organiser la recherche scientifique fondamentale et la recherche appliquée orientée vers la solution des problèmes spécifiques du Zaïre, compte tenu de l’évolution de la science, des techniques et technologies dans le monde contemporain.

Section III Des dispositions communes à l’enseignement supérieur et à l’enseignement universitaire

Art. 32. — L’enseignement supérieur comprend deux cycles:

• le graduat;

• la licence.

L’enseignement universitaire comprend trois cycles:

• le graduat;

• la licence;

• le doctorat.

La durée de ces cycles et les modalités de passage d’un cycle à un autre sont fixées par voie réglementaire.

Art. 33. — Nul n’est admis dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin des études secondaires complètes ou d’un titre reconnu équivalant conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 34. — L’année académique comporte au minimum deux fois quinze semaines effectives de cours.

TITRE III DES FORMES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

Art. 35. —L’enseignement national est dispensé sous la forme d’enseignement ordinaire de type classique et d’enseignement spécial.

Il est, en outre, organisé des structures d’éducation non formelle.

Art. 36. — L’enseignement dit ordinaire est celui traité au titre II ci-dessus.

Art. 37. — L’enseignement spécial est celui organisé en faveur des personnes handicapées, en fonction de leurs besoins et handicaps spécifiques.

Il a pour but de préparer à la vie les personnes handicapées, de développer leur aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles en favorisant leur insertion sociale, leur intégration ou réintégration dans la vie socio-professionnelle.

Art. 38. — L’enseignement spécial est assuré dans les établissements spéciaux ou dans des classes spéciales incorporées dans les écoles, aux niveaux maternel, primaire et secondaire, supérieur et universitaire aux mêmes conditions d’âge, sauf dispense accordée conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 39. — Les structures d’éducation non formelle visent à faire acquérir, à entretenir et à perfectionner des connaissances et compétences des jeunes et des adultes.

Art. 40. — Le Conseil exécutif organise ou autorise d’organiser les structures d’éducation non formelle visées à l’article 39 ci-dessus. À cet effet, peuvent être organisés des sessions de formation accélérée, des stages, des séminaires, des journées d’études, des cours du soir et des cours par correspondance ou, selon le cas, par les masse média.

TITRE IV DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL  TM

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 41. — La définition de la politique nationale de l’enseignement relève de la compétence exclusive de l’État.

Art. 42. — Les compétences en matière d’exécution de cette politique sont réparties entre le Conseil exécutif et les entités décentralisées, en ce qui concerne l’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Ces compétences relèvent exclusivement du Conseil exécutif, en ce qui concerne l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire.

CHAPITRE II DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT

Art. 43. — L’État définit les mesures générales d’enseignement applicables sur toute l’étendue de la République.

À ce titre:

• il élabore le plan général de développement de l’enseignement et l’intègre dans celui de développement socio-économique du pays;

• il crée les établissements publics d’enseignement national;

• il fixe les structures de l’enseignement national;

• il définit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pédagogiques;

• il édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études;

• il édicte les principes généraux de l’organisation administrative des établissements d’enseignement;

• il définit les principes généraux de gestion et de supervision des établissements d’enseignement;

• il élabore le budget des établissements publics de l’enseignement national;

• il définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l’enseignement national;

• il définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel de l’enseignement national;

• il tient les statistiques scolaires;

• il détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative, pédagogique, financière et médicale des établissements d’enseignement;

• il détermine le modèle des titres scolaires et académiques et en établit les règles d’équivalence avec ceux des pays tiers;

• il conclut les accords de coopération internationale en matière d’éducation.

CHAPITRE III DES COMPÉTENCES DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES

Art. 44. — La région édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par l’État en matière d’organisation et de gestion des établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire situés dans sa juridiction.

Les entités décentralisées élaborent et exécutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local de développement de l’enseignement conformément au plan général de développement de l’enseignement.

Les entités décentralisées gèrent les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire créés à leur initiative ou des établissements de l’État dont la gestion leur est confiée.

TITRE V DE LA CRÉATION ET DE L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT

Art. 45. — La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire relève de l’initiative du Conseil exécutif ou des entités décentralisées conformément aux normes édictées par l’État et au plan général de développement de l’enseignement.

Elle est constatée par arrêté du commissaire d’État ayant l’enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions.

Art. 46. — La création des établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire est de la compétence exclusive de l’État.

Elle est sanctionnée par ordonnance présidentielle.

Art. 47. — Le dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’enseignement doit comporter les éléments suivants:

1. la dénomination de l’établissement;

2. les objectifs et buts poursuivis par l’établissement;

3. la désignation du lieu où l’établissement doit être ouvert ainsi que l’année scolaire envisagée pour son ouverture;

4. le curriculum vitæ de la personne chargée de la direction de l’établissement;

5. la liste des membres du personnel enseignant avec l’indication de leurs qualifications et, le cas échéant, de leurs antécédents dans l’enseignement;

6. les programmes des cours avec l’indication des horaires;

7. l’indication du nombre d’élèves appelés à fréquenter l’établissement;

8. les conditions d’admission ainsi qu’une indication sur la sanction des études s’il s’agit d’un nouveau type d’enseignement;

9. la liste du matériel didactique et de l’équipement technique et scientifique.

Art. 48. — Il est statué sur le dossier d’ouverture dans un délai maximum de quatre mois, à dater de sa réception.

CHAPITRE II DE L’AGRÉMENT ET DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT  TM

Art. 49. — Toute personne privée, physique ou morale, zaïroise ou étrangère qui présente les garanties d’ordre politique, juridique, financier, matériel, moral et pédagogique définies aux articles 51, 52 et 53, peut créer un établissement privé d’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Art. 50. — Les garanties d’ordre politique et juridique sont:

a) pour les personnes morales:

• avoir une personnalité juridique propre;

• se conformer aux lois et aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

b) pour les personnes physiques;

• être majeur;

• présenter une attestation de bonnes vie et moeurs;

• présenter une attestation de militantisme délivrée par l’autorité locale si le demandeur est citoyen zaïrois;

• se conformer aux lois et aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution, si le demandeur est de nationalité étrangère;

• jouir de ses droits civiques et politiques.

Art. 51. —Par garanties d’ordre financier et matériel, il faut entendre:

1. l’existence d’une infrastructure et de matériels didactiques propres, appropriés et viables;

2. le dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire du Zaïre de la somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement et à la paie du personnel enseignant et administratif.

Art. 52. — Les garanties d’encadrement moral, pédagogique et administratif se rapportent:

1. à une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de l’enseignement, ou, à défaut, s’associer à une personne physique ou morale remplissant cette condition;

2. à la possibilité d’offrir aux élèves ou aux étudiants ainsi qu’au personnel un milieu éducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et patriotique, de la conscience nationale, de la fierté de son identité culturelle et de la dignité de l’homme;

3. au dossier d’un personnel administratif et enseignant permanent, qualifié et compétent;

4. à la conformité aux structures et aux programmes de l’enseignement national;

5. au respect des minima et maxima des effectifs d’élèves ou d’étudiants répondant aux normes pédagogiques fixées par le département de tutelle.

Art. 53. — La création d’un établissement privé d’enseignement maternel, primaire et secondaire est subordonnée à l’agrément préalable du département ayant l’enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions.

Art. 54. — L’agrément donnant l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement ne peut être obtenu qu’à la suite:

• d’une demande écrite adressée, sous peine de nullité, au département ayant l’enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions;

• d’une enquête dont l’objet est défini à l’article 56 de la présente loi.

L’agrément est sanctionné par arrêté départemental du Conseil exécutif.

Art. 55. — La demande faite au plus tard six mois avant l’ouverture de l’établissement privé d’enseignement comporte:

1. la dénomination de l’établissement;

2. les objectifs et buts poursuivis par l’établissement;

3. la désignation de l’endroit où l’établissement doit être ouvert ainsi que la date envisagée pour son ouverture;

4. la description succincte des locaux scolaires;

5. une note sur la personne du promoteur qui doit avoir au moins une expérience de dix ans dans le domaine de l’enseignement, à défaut, une note sur la personne de l’associé remplissant cette condition;

6. une note sur la personne chargée de la direction de l’école et comportant, en outre, l’indication de son âge et de ses activités personnelles antérieures;

7. la liste des membres du personnel enseignant avec l’indication de leurs qualifications respectives et, le cas échéant, de leurs antécédents dans l’enseignement;

8. les programmes des cours;

9. l’estimation du nombre d’élèves appelés à fréquenter l’établissement;

10. une copie des statuts de l’établissement;

11. le montant de la participation des parents;

12. la liste du matériel didactique nécessaire à l’exécution du programme;

13. la preuve du dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire zaïroise de la somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement, dont le montant sera apprécié par le Conseil exécutif, selon les circonstances, sur la base d’un budget prévisionnel présenté par le promoteur;

14. la note démontrant que l’établissement répond aux nécessités géographiques, démographiques, pédagogiques et économiques telles que fixées par les dispositions de la planification scolaire d’ensemble élaborée par l’État.

Art. 56. — L’enquête dont question à l’article 54 a pour objet d’apprécier:

1. si les locaux remplissent les conditions d’hygiène et de salubrité définies par les règlements en vigueur;

2. si le promoteur et le personnel préposé à l’enseignement présentent des garanties de moralité;

3. si le personnel enseignant justifie des titres et qualifications suffisants pour le niveau dans lequel il est appelé à enseigner;

4. si l’établissement d’enseignement dispose du matériel didactique nécessaire à l’exécution du programme scolaire;

5. si le promoteur possède, dans une institution bancaire zaïroise, un compte dépôt à terme de 6 mois avec une somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement, dont le montant sera approuvé par le Conseil exécutif selon les circonstances;

6. si l’établissement répond aux nécessités géographiques, démographiques, pédagogiques et économiques, telles que fixées par les dispositions de la planification scolaire d’ensemble élaborée par l’État.

Dans un délai de six mois de la réception de la demande, l’enquête doit aboutir soit à l’agrément de l’établissement, soit à l’opposition motivée de l’autorité compétente.

Art. 57. — L’agrément dont question à l’article 54 n’implique pas subsidiation de l’établissement privé par l’État.

Art. 58. — L’agrément d’un établissement d’enseignement privé a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des pièces et titres scolaires délivrés par l’établissement.

Art. 59. — L’agrément peut être retiré lorsque les conditions de création, d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne répondent plus aux normes définies par l’État ou s’il est établi qu’il a été obtenu par irrégularité.

Art. 60. — Les établissements privés d’enseignement restent soumis au contrôle des pouvoirs publics. Celui-ci concerne notamment:

1. le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement;

2. le respect de la Constitution, de la loi et des idéaux du Mouvement populaire de la révolution;

3. la sauvegarde des bonnes moeurs.

TITRE VI DU FONCTIONNEMENT ET DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

CHAPITRE Ier DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Art. 61. —Tous les établissements de l’enseignement national accueillent sans distinction de lieu, d’origine, de religion, de race, d’ethnie, tout élève ou étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 62. — Aucun établissement d’enseignement ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section ou une nouvelle option sans l’autorisation du département ayant dans ses attributions le type d’enseignement dont fait partie l’établissement.

Art. 63. — Chaque établissement d’enseignement élabore son règlement intérieur conformément au régime général défini par la présente loi.

Ledit règlement doit être préalablement approuvé par le service de l’enseignement du ressort de l’établissement.

Art. 64. — Les règles techniques de fonctionnement de l’enseignement national sont définies par voie de règlement.

Art. 65. — Le Conseil exécutif peut autoriser l’annexion d’un internat à tout établissement d’enseignement conformément aux règlements en vigueur.

Art. 66. — Le Conseil exécutif peut procéder à la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement lorsque les conditions de création et de fonctionnement ne sont plus remplies ou s’il s’avère qu’elles ont été entachées d’irrégularité.

En cas de fermeture définitive, le Conseil exécutif répartit, s’il y a lieu,les élèves ou étudiants dans d’autres établissements.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Section Ire Des dispositions communes à l’organisation administrative

Art. 67. — Le Conseil exécutif est l’organe central de l’enseignement national. Il exécute la politique de l’enseignement définie par l’État, notamment lorsqu’il:

• propose l’ouverture des établissements d’enseignement au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, ou y procède;

• crée ou autorise la création, au sein des établissements d’enseignement, de nouvelles classes, sections, options et facultés;

• veille au respect des normes générales applicables à l’ensemble des établissements d’enseignement;

• fixe la forme et les conditions d’obtention des titres sanctionnant la fin des études.

Art. 68. — Il est institué auprès des commissaires d’État ayant dans leurs attributions l’enseignement national, un organe consultatif dénommé: «Conseil national de l’enseignement».

Art. 69. — Le Conseil national de l’enseignement a pour mission générale:

• d’étudier tous les problèmes concernant l’enseignement national;

• d’émettre les avis et de proposer les solutions aux problèmes étudiés.

Art. 70. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’enseignement sont déterminés par voie réglementaire.

Section II De l’organisation administrative des établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire

Art. 71. — L’établissement d’enseignement maternel, primaire et secondaire porte la dénomination qui figure dans l’acte de son agrément, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 72. — L’administration de l’enseignement maternel, primaire et secondaire comprend l’administration centrale, l’administration régionale, l’administration de la sous-division et la direction de l’établissement d’enseignement.

Art. 73. —Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire et secondaire sont:

1. le département du Conseil exécutif ayant lesdits enseignements dans ses attributions;

2. les entités décentralisées;

3. le conseil de gestion de l’établissement;

4. le chef d’établissement.

Art. 74. — Sont de la compétence des entités décentralisées:

1. la gestion des écoles maternelles, primaires et secondaires;

2. l’affectation des chefs des sous-divisions régionales de l’enseignement maternel, primaire et secondaire mis à la disposition des entités décentralisées;

3. l’affectation et la mutation des chefs d’établissements sur proposition du chef de la division régionale de l’enseignement maternel, primaire et secondaire;

4. le contrôle des établissements d’enseignement des entités décentralisées.

Art. 75. — Le conseil de gestion est composé du chef d’établissement, du conseiller pédagogique, du directeur de discipline, du représentant des enseignants et du représentant des parents.

Le chef d’établissement assure la gestion courante de l’établissement et exécute les décisions du conseil de gestion.

Le chef d’établissement est dénommé:

• directeur d’école au niveau maternel et primaire;

• préfet des études au niveau secondaire.

Les attributions du conseil de gestion et du chef d’établissement sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 76. — La direction des établissements d’enseignement privés agréés relève de ceux qui les ont créés, sous le contrôle du Mouvement populaire de la révolution, en conformité avec la présente loi.

Section III De l’organisation administrative des établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire.

Art. 77. — Les établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire portent la dénomination qui figure dans les ordonnances portant leur création.

Le chef d’établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement universitaire est dénommé:

• directeur général au niveau de l’enseignement supérieur;

• recteur au niveau de l’enseignement universitaire.

Art. 78. — Les établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire sont des personnes morales de droit public à caractère scientifique.

Ils jouissent de l’autonomie de gestion et disposent chacun d’un patrimoine propre spécialement affecté à son objet.

Ils sont placés sous la tutelle du département ayant l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire dans ses attributions.

Art. 79. — Les établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire bénéficient de l’appui technique des services spécialisés du département ayant l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire dans ses attributions.

 Les services spécialisés dont question à l’alinéa 1er sont notamment:

• la commission permanente des études;

• le centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation permanente (CIDEP);

• le collège des commissaires aux comptes;

• l’intendance générale de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire;

• les presses universitaires du Zaïre.

Art. 80. — Les organes d’administration de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire sont:

1. le département du Conseil exécutif ayant lesdits enseignements dans ses attributions;

2. le conseil d’administration des universités, des instituts supérieurs pédagogiques;

3. le conseil de l’université et de l’institut;

4. le comité de gestion;

5. le directeur général ou le recteur;

6. le conseil de faculté;

7. le conseil de département ou de section.

La composition et l’organisation de ces organes sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 81. — L’organisation générale de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire est régie par une loi particulière.

Celle-ci:

• fixe les structures et le cadre organique des établissements dispensant lesdits enseignements;

• détermine la composition et les attributions des organes d’administration;

• énonce les règles relatives à la collation des grades académiques;

• réglemente les rapports avec le département de tutelle;

• traite du personnel et des étudiants;

• définit l’organisation budgétaire et financière.

CHAPITRE III DU CONTRÔLE DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL  TM

Art. 82. —Les établissements publics ou privés agréés d’enseignement sont soumis au contrôle pédagogique, administratif, financier et médical de l’État, suivant les modalités déterminées par voie de règlement.

Art. 83. — Le contrôle dont question à l’article précédent est exercé par un corps des inspecteurs de l’enseignement maternel, primaire et secondaire et par un corps des inspecteurs de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire.

Les modalités de fonctionnement de ces corps seront déterminées par voie de règlement.

Art. 84. — Le contrôle pédagogique porte sur les programmes, les méthodes d’enseignement et d’évaluation ainsi que sur la valeur pédagogique du personnel enseignant.

Art. 85. —Le contrôle administratif porte sur les structures, la gestion du personnel, la tenue des documents administratifs et l’exécution des instructions du département de tutelle.

Art. 86. — Le contrôle financier porte sur la gestion des finances et du patrimoine de l’établissement d’enseignement. Il est exercé par le corps des inspecteurs de l’enseignement avec le concours éventuel

du département du Conseil exécutif ayant les finances dans ses attributions.

Art. 87. — Le contrôle médical concerne notamment la salubrité des locaux, les conditions d’hygiène, l’état de santé du personnel, des élèves et des étudiants ainsi que l’application des mesures générales de prévention sanitaire. Il veille au dépistage d’éventuelles maladies endémiques, épidémiques et infectieuses.

Il ordonne des examens prophylactiques périodiques.

Il s’exerce avec le concours du département du Conseil exécutif ayant la santé publique dans ses attributions.

Art. 88. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes chargées des contrôles définis à l’article 82 constatent les situations observées et formulent des conclusions et suggestions aux autorités compétentes.

Toutefois, l’inspecteur médical peut ordonner la fermeture temporaire d’un établissement s’il y a risque majeur d’épidémie.

TITRE VII DU PERSONNEL ET DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL TM

CHAPITRE Ier DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

Section Ire Du personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire

Art. 89. — Le personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est réparti en deux catégories principales:

1. le personnel administratif et technique;

2. le personnel enseignant.

Art. 90. —Le personnel administratif et technique comprend l’ensemble des agents de commandement, de collaboration et d’exécution affectés aux établissements publics d’enseignement.

Art. 91. — Le personnel enseignant comprend:

• le maître;

• l’instituteur;

• le moniteur de travaux;

• le chef d’atelier et

• le professeur.

Art. 92. — Le personnel visé à l’article 89 ci-dessus est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État d’une part, et par les dispositions particulières fixées par voie réglementaire d’autre part.

Section II Du personnel des établissements d’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire

Art. 93. — Le personnel de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire comprend:

1. le personnel du cadre administratif des universités, des instituts supérieurs et des services spécialisés;

2. le personnel du cadre académique et scientifique des universités et des instituts supérieurs;

3. le personnel du cadre technique des universités, des instituts supérieurs et des services spécialisés.

Art. 94. — Le personnel du cadre académique et scientifique, celui du cadre administratif et celui du cadre technique des universités, des instituts supérieurs et des services spécialisés sont régis par le statut du personnel de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire.

Section III Du personnel des établissements d’enseignement privés agréés

Art. 95. — Le personnel des établissements d’enseignement privés agréés est régi par les dispositions du Code du travail et les statuts propres à chaque établissement.

Section IV De l’inspectorat

Art. 96. — Il existe un corps des inspecteurs tant au sein de l’enseignement maternel, primaire et secondaire qu’au niveau de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire.

Art. 97. — Le personnel du corps des inspecteurs de l’enseignement national est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État d’une part, et par les dispositions particulières fixées par voie réglementaire, d’autre part.

Art. 98. — Le corps des inspecteurs relève du commissaire d’État ayant l’enseignement dans ses attributions.

CHAPITRE II DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL TM

Art. 99. —Le budget des établissements publics d’enseignement est intégré dans le budget général de l’État ou des entités décentralisées.

Art. 100. — Les établissements de l’enseignement national bénéficient d’un financement provenant notamment:

1) pour les établissements d’enseignement publics:

a) créés et gérés par l’État:

• des subventions du Conseil exécutif et des entités décentralisées;

• des contributions des parents;

• des produits de l’auto - financement des établissements;

• des apports des entreprises nationales;

• des apports des organismes nationaux et internationaux;

• des dons et legs;

b) créés par l’État et gérés par des privés, personnes physiques ou morales:

• des apports du Conseil exécutif et des entités décentralisées;

• des apports des personnes physiques et morales gestionnaires;

• des contributions des parents;

• des produits de l’auto - financement des établissements;

• des apports des entreprises nationales;

• des apports des organismes nationaux et internationaux;

• des dons et legs;

2) pour les établissements d’enseignement privés agréés:

• des apports de l’initiateur, personne physique ou morale;

• des contributions des parents;

• des produits de l’auto - financement des établissements;

• des dons et legs.

Art. 101. — En matière de gestion des établissements publics d’enseignement, l’État ou les entités décentralisées interviennent dans les dépenses relatives:

1. aux constructions, réparations et équipements des établissements;

2. au paiement du personnel enseignant, administratif et scientifique;

3. aux frais de location, d’entretien et de consommation des établissements;

4. à l’équipement pédagogique et logistique.

Art. 102. — Les établissements publics d’enseignement ont l’obligation de créer et de développer des activités d’auto - financement.

Art. 103. — Les opérateurs économiques qui contribuent à couvrir les dépenses des établissements d’enseignement national, jouissent d’un dégrèvement d’impôts selon les normes déterminées par voie réglementaire.

Art. 104. — Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou organisateur d’un établissement d’enseignement national bénéficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour toute importation destinée aux besoins spécifiques dudit établissement.

Art. 105. — Le budget de l’établissement d’enseignement est géré par:

• le chef d’établissement, sous le contrôle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire et secondaire;

• le comité de gestion au niveau de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire.

Art. 106. — Les recettes et les dépenses des établissements publics d’enseignement sont comptabilisées conformément à la loi financière et au règlement général sur la comptabilité publique.

Les pièces justificatives sont conservées pendant 30 ans.

Art. 107. — Le budget des dépenses des établissements publics d’enseignement comprend:

1. les dépenses de construction, d’acquisition et d’entretien des locaux et des matériels des établissements d’enseignement;

2. les traitements du personnel enseignant, scientifique, technique et administratif;

3. les subventions sociales, telles que les soins médicaux et les subsides aux internats;

4. les autres frais inhérents au fonctionnement de ces établissements.

Art. 108. — Les crédits destinés aux dépenses de constructions, de réparations importantes et de premier équipement des établissements publics d’enseignement sont prévus au budget d’investissement de l’État ou des entités décentralisées, en fonction du plan général de développement de l’enseignement.

Art. 109. — Les crédits destinés au paiement du personnel des établissements publics d’enseignement sont prévus au budget ordinaire de l’État ou des entités décentralisées.

Art. 110. — Les livres et objets classiques destinés à l’usage individuel des élèves et étudiants sont à charge des parents.

Art. 111. — L’État fixe chaque année le taux de la participation des parents aux charges des établissements publics d’enseignement.

Art. 112. — L’État peut octroyer aux élèves et étudiants des prêts d’études dans les conditions qui seront déterminées par voie de règlement.

Art. 113. — En vue d’assurer le fonctionnement des internats prévus à l’article 65, le Conseil exécutif ou les entités décentralisées déterminent chaque année, pour les établissements publics d’enseignement sous leur tutelle et compte tenu du coût de la vie, le montant de la pension d’internat à verser par les parents ou tuteurs.

Ce montant est calculé par élève pour chaque type d’établissement, compte tenu des possibilités économiques locales et du type d’internat.

Art. 114. — Le taux de la participation des parents d’élèves aux charges des établissements privés d’enseignement est fixé par ceux-ci, de concert avec l’État et le représentant des parents.

TITRE VIII DES DISPOSITIONS COMMUNES ET PARTICULIÈRES TM

CHAPITRE Ier DE L’OBLIGATION SCOLAIRE ET DE L’ASSURANCE SCOLAIRE

Art. 115. — L’enseignement est obligatoire pour tout enfant zaïrois, garçon ou fille, âgé de six à quinze ans. L’obligation scolaire atteint tout enfant zaïrois, entrant en première année primaire et cesse lorsque l’enfant termine ses études primaires ou lorsque, sans les avoir achevées, il a atteint l’âge de 15 ans.

Toutefois, l’obligation scolaire s’établira par phases successives déterminées par le Conseil exécutif suivant les particularités locales et le plan de développement général de l’enseignement national.

Art. 116. — Le chef de famille est tenu de satisfaire à l’obligation scolaire, en confiant ses enfants, soit à un établissement public d’enseignement, soit à un établissement privé agréé d’enseignement.

Art. 117. — Aux termes de la présente loi, le chef de famille est celui qui exerce l’autorité parentale ou, à défaut, la tutelle des enfants mineurs, conformément au Code civil zaïrois.

Art. 118. — L’assurance scolaire est obligatoire pour les élèves des établissements publics ou privés agréés de l’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Cette obligation s’impose également aux étudiants de l’enseignement supérieur et de l’enseignement universitaire.

CHAPITRE II DES MATÉRIELS DIDACTIQUES TM

Art. 119. — Les manuels et les matériels didactiques à utiliser dans les établissements de l’enseignement national doivent être conformes aux normes et programmes établis par l’État.

Les critères de conformité et les modalités d’agrément sont déterminés par voie réglementaire.

CHAPITRE III DES LANGUES DE L’ENSEIGNEMENT

Art. 120. — Les langues nationales ou langue du milieu de l’enfant et le français sont des langues de l’enseignement national.

Les modalités d’utilisation et d’enseignement de ces langues sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV DE LA PLANIFICATION, DE L’ÉVALUATION, DES PROGRAMMES ET DE LA SANCTION DES ÉTUDES  TM

Art. 121. — Le Conseil exécutif élabore le plan général de développement de l’enseignement intégré dans le plan national de développement socio-économique.

À ce titre:

• il dresse et actualise régulièrement la carte de l’enseignement en vue d’une implantation régionale rationnelle et équilibrée des établissements d’enseignement;

• il mène des études sur les voies et moyens d’utiliser à bon escient les ressources humaines, financières et matérielles, en vue de rendre le système d’enseignement le mieux adapté aux priorités de développement national.

Les entités décentralisées définissent, chacune en ce qui la concerne, son plan particulier régional et local de développement de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, en conformité avec le plan général.

Art. 122. — Chaque année, le Conseil exécutif élabore les statistiques de l’enseignement national et évalue les rapports entre les établissements d’enseignement existants, la population scolarisable, le marché de l’emploi et les ressources humaines et financières disponibles.

Il établit chaque année les besoins nouveaux en établissements, facultés, options ou classes, en ressources humaines et financières en rapport avec la croissance démographique et le développement du marché de l’emploi.

Art. 123. — À la fin de chaque année scolaire ou académique, chaque établissement d’enseignement est tenu de fournir, selon le cas, à la région ou au conseil d’administration compétent, un rapport d’évaluation de sa situation pédagogique, administrative, académique et scientifique, médicale et financière.

Il propose toutes suggestions utiles susceptibles d’améliorer sa gestion et la qualité de l’enseignement dispensé.

La région ou le conseil administratif compétent élabore chaque année un rapport d’évaluation des établissements d’enseignement de sa juridiction, à l’intention du Conseil exécutif.

Art. 124. — Les programmes et horaires de l’enseignement national sont déterminés par voie réglementaire.

Ils sont accompagnés de directives méthodologiques générales ou particulières.

Art. 125. — Les études primaires sont sanctionnées par un certificat d’études primaires; les études secondaires par des certificats, brevets ou diplômes; les études supérieures et les études universitaires par la collation d’un des grades académiques définis par une loi particulière.

Les études inachevées sont sanctionnées par des certificats d’études incomplètes.

Art. 126. — La forme des certificats, brevets et diplômes ainsi que les modalités de leur délivrance sont déterminées par voie de règlement.

Art. 127. — L’équivalence, partielle ou totale, entre les niveaux d’études sanctionnées par les certificats, brevets ou diplômes ou titres académiques obtenus à l’étranger et les niveaux d’études nationaux est définie suivant les modalités déterminées par voie de règlement, par le ou les départements ayant l’enseignement dans ses ou leurs attributions.

TITRE IX DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT TM

CHAPITRE Ier DES INFRACTIONS

Art. 128. — Les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de ses dispositions ainsi que tout abus constaté dans un établissement d’enseignement sont portés par les membres du corps des inspecteurs ou par toute autre personne à la connaissance des autorités compétentes.

Art. 129. — Il est interdit au personnel enseignant et administratif ainsi qu’à toute personne d’utiliser les élèves ou les étudiants à des fins de propagande contraire aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 130. — Il est interdit de procéder au recrutement des élèves et étudiants par des moyens déloyaux notamment par des attaques ou dénigrement contre d’autres établissements d’enseignement.

Art. 131. — Il est interdit au personnel de l’enseignement national d’utiliser les élèves et étudiants à des fins personnelles.

Art. 132. — Nul ne peut se livrer à des actes attentatoires à la liberté de l’enseignement pour amener un chef de famille à placer son enfant dans un établissement d’enseignement ou à l’en retirer, ou pour l’amener à ne pas satisfaire à l’obligation scolaire prévue à l’article 115 de la présente loi.

Art. 133. — Nul ne peut attenter à la liberté du personnel de l’enseignement en vue d’obtenir pour lui-même ou pour son protégé un avantage scolaire ou académique.

Art. 134. — Sont particulièrement visées aux articles 132 et 133, les voies de fait, les violences, les menaces ou les pressions faisant craindre aux personnes susmentionnées de perdre leurs emplois ou de voir exposer à un dommage quelconque leur personne, leurs familles ou leurs biens.

CHAPITRE II DES SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT TM

Art. 135. — Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou d’autres lois et règlements particuliers, les infractions prévues aux articles ci-après sont punies des peines qui y sont portées.

Art. 136. — Est punie, conformément aux dispositions du Code pénal, toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 61 de la présente loi.

Art. 137. — Est puni d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende ne dépassant pas 500 Z ou d’une de ces peines seulement, en violation de l’article 116 ci-dessus, le chef de famille qui ne remplit pas l’obligation scolaire prévue par la présente loi, sauf preuve du refus justifié d’accès à ses enfants ou de l’inexistence d’un établissement d’enseignement dans un rayon de cinq kilomètres de son lieu de résidence, ou en cas d’indigence dûment constatée.

Art. 138. — Sans préjudice des dispositions du Code pénal, toute personne qui se livre à la propagande dont question à l’article 129, est punie d’une peine de servitude pénale d’un an au maximum et d’une amende ne dépassant pas 5.000 Z.

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un membre du personnel de l’enseignement.

Art. 139. — Est punie d’une amende de 1.000 à 5.000 zaïres, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 130.

Art. 140. — Toute personne qui se livre aux actes dont question à l’article 132, est punie d’une peine de servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende de 500 à 1.000 zaïres ou d’une de ces peines seulement.

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un membre du personnel de l’enseignement.

Art. 141. — Toute personne qui se livre aux actes dont question à l’article 133 est punie d’une peine de servitude pénale de 6 mois au maximum et d’une amende de 1.000 à 5.000 Z ou d’une de ces peines seulement.

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un chef de famille.

Art. 142. — Sera également puni d’une amende de 500 à 1.000 zaïres, le personnel de l’enseignement national qui aura utilisé les élèves et étudiants à des fins personnelles.

Art. 143. — Est puni d’une peine de servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de 5.000 à 10.000 zaïres, quiconque procède à l’ouverture d’un établissement d’enseignement en violation des dispositions de la présente loi.

TITRE X DES DISPOSITIONS SPÉCIALES, TRANSITOIRES ET FINALES TM

Art. 144. — Les Églises et sectes religieuses légalement reconnues peuvent être autorisées à créer et à organiser, sous le contrôle des pouvoirs publics, un établissement d’enseignement à finalité religieuse.

La demande est adressée au commissaire d’État ayant l’enseignement primaire et secondaire ou l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.

Art. 145. — Les responsables de cet enseignement doivent veiller à l’organisation d’un programme supplémentaire comprenant le cours de civisme en vue de promouvoir la conscience nationale.

Art. 146. — Le contrôle dont question à l’article 144 concerne notamment:

1. le respect de la Constitution, de la loi et des idéaux du Mouvement populaire de la révolution;

2. la sauvegarde des bonnes moeurs et de l’ordre public.

Art. 147. — Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées au Zaïre peuvent être autorisées à organiser et gérer un enseignement conforme à celui de leurs pays respectifs.

La demande doit être adressée au commissaire d’État ayant les affaires étrangères dans ses attributions et préciser la nature et le lieu d’implantation du ou des établissements d’enseignement.

Art. 148. — L’autorisation est accordée après avis du ou des départements ayant l’enseignement dans ses ou leurs attributions. L’enseignement visé à l’article précédent ne peut aller à l’encontre de la Constitution, des lois, des bonnes moeurs et de l’ordre public.

En outre, les responsables de cet enseignement doivent veiller à l’organisation d’un programme supplémentaire obligatoire à l’intention des enfants zaïrois qui fréquenteraient leurs établissements.

Ce programme comprend des leçons de base de civisme en vue de promouvoir la conscience nationale.

Art. 149. — Dans un délai de 12 mois de sa promulgation, le Conseil exécutif est tenu de prendre toutes les mesures réglementaires prévues par la présente loi.

Art. 150. — Tout établissement privé d’enseignement qui fonctionne actuellement, agréé ou non agréé, est tenu de se conformer à la présente loi et à ses mesures d’exécution.

À l’entrée en vigueur de la présente loi, tout établissement privé dont le fonctionnement n’aura pas été conforme aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution sera fermé.

Art. 151. — À l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun établissement privé d’enseignement ne pourra plus bénéficier des subsides de l’État.

Art. 152. —Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.


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