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ORDONNANCE 77-018 du 22 février 1977 portant réglementation relative à l’octroi des bourses et prêts d’études et de perfectionnement.  

Section Ire Champ d’application

Art. 1er. — La présente réglementation s’applique:

1° aux étudiants zaïrois porteurs d’un diplôme d’État ou d’un diplôme reconnu équivalent par le département de l’Éducation nationale et qui suivent régulièrement un enseignement à temps plein dans les centres préuniversités instituts supérieurs ou les campus de l’Université nationale du Zaïre;

2° aux étudiants zaïrois porteurs d’un diplôme de l’Université nationale du Zaïre ou d’un diplôme reconnu équivalent par le département de l’Éducation nationale, qui se consacrent à temps plein à un travail de recherche scientifique sous le contrôle du conseil exécutif.

Art. 2. — La présente réglementation peut également être appliquée avec l’accord du commissaire d’État à l’Éducation nationale à certains étudiants africains non zaïrois dont les parents résident au Zaïre sous le statut de réfugié tel que défini par les conventions de Genève et l’O.U.A.

Art. 3. — Sont exclus du bénéfice des avantages prévus par la présente réglementation:

1° les étudiants dont les parents, travaillent dans le secteur public ou privé, disposent de revenus équivalents ou supérieurs à la rémunération d’un directeur général de l’administration publique;

2° les étudiants dont l’un des parents exerce l’une des professions libérales citées ci-après:

a) médecin;

b) pharmacien;

c) avocat, à l’exception des avocats stagiaires;

d) notaire;

e) commerçant possédant un capital social égal ou supérieur à cinquante mille zaïres.

Section II Intervention du Trésor Public

Art. 4. — L’intervention du Trésor public peut être de trois ordres:

1° bourses et prêts d’études;

2° bourses et prêts de perfectionnement;

3° allocations de voyage.

Art. 5. — Le montant de l’intervention du Trésor public dans chaque cas visé à l’article 4 ci-dessus est déterminé, dans les limites budgétaires par un arrêté interdépartemental pris, par les commissaire d’État à l’Éducation nationale et aux finances.

Art. 6. — Les bourses et prêts d’études ou de perfectionnement tels que prévus à l’article 4, 1° et 2° ci-dessus sont alloués selon les modalités fixées par l’Université nationale du Zaïre.

Section III Remboursement

Art. 7. — L’intervention du Trésor public telle que spécifiée à l’article  4, 1° et 2, de la présente ordonnance comprend, dans chaque cas, un prêt égal au tiers du montant global.

Art. 8. — Le remboursement du prêt commence à partir de la 3e année civile qui suit la dernière année d’études ou de perfectionnement pendant laquelle l’intervention du Trésor a été accordée.

Une prorogation de délai, ne dépassant pas cinq ans, peut être accordée par le commissaire d’État à l’Éducation nationale.

Art. 9. — Le remboursement du prêt est suspendu:

1) si le bénéficiaire est sans emploi;

2) s’il a été condamné à une peine privative de liberté, et ce pendant toute la durée de celle-ci;

3) en cas d’invalidité du bénéficiaire dûment constatée par les attestations médicales. Toutefois, en cas d’invalidité définitive du bénéficiaire, la créance de l’État est éteinte.

Art. 10. — La créance de l’État est éteinte par le décès du bénéficiaire du prêt.

Art. 11. — Est exempt de tout remboursement de prêt, l’étudiant qui, après ses études ou son perfectionnement, se met au service de l’administration publique, de l’Université nationale du Zaïre ou de l’Institut de recherche scientifique pendant une période de deux ans au moins.

Section IV Dispositions spéciales et finales.

Art. 12. —Le commissaire d’État à l’Éducation nationale précise par  voie d’arrêté toutes les autres conditions relatives à l’octroi de bourses et prêts d’études et de perfectionnement et au recouvrement desdits prêts.

Le commissaire d’État détermine en outre les cas dans lesquels des étudiants ou des membres du corps académique de l’Université nationale du Zaïre peuvent poursuivre des études ou un perfectionnement en dehors de la République du Zaïre soit à charge du Trésor public zaïrois, soit à charge d’un État ou organisme étranger, soit à charge d’un organisme international.

Art. 13. — Sont abrogées l’ordonnance 69-209 du 14 octobre 1969 portant réglementation relative à l’octroi de bourses et prêts d’études et de perfectionnement ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 14. — Le commissaire d’État à l’Éducation nationale est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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