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ORDONNANCE 81-155 du 7 octobre 1981 portant création de la Commission permanente des études, en abrégé «C.P.E.».  

Art. 1er. — Il est créé auprès du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique une Commission permanente des études, en abrégé «C.P.E.».

Art. 2. — La Commission permanente des études est un organe consultatif de l’enseignement supérieur et universitaire, placé sous l’autorité directe du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

Art. 3. —La Commission permanente des études a pour mission de formuler des avis et recommandations, à la requête du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique, notamment, sur les cas suivants:

1°) la détermination de la politique de formation des cadres;

2°) la détermination de la politique et l’exécution des programmes de recherche;

3°) la répartition des enseignements à dispenser par les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire;

4°) la création de nouveaux enseignements et de nouveaux établissements;

5°) la détermination au niveau académique et scientifique des enseignants à engager;

6°) le programme des cours et le problème de l’emploi des diplômes;

7°) les conditions d’inscription des étudiants ainsi que la politique générale des bourses d’études et de perfectionnement.

Art. 4. — La Commission permanente des études comprend des membres désignés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique parmi les membres du personnel académique et scientifique en raison de leurs expériences et compétences.

Art. 5. — Le commissaire d’État peut inviter d’autres personnes susceptibles de contribuer au déroulement des travaux de la Commission.

Art. 6. — La Commission permanente des études se réunit sur convocation du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

Art. 7. — Les modalités de fonctionnement de la Commission permanente des études sont fixées par voie d’arrêté départemental.

Art. 8. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique nomme le secrétaire de la Commission permanente des études parmi les membres du personnel relevant du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le secrétaire prépare les réunions de la Commission, dresse les procès-verbaux et conserve les archives.

Il effectue, en outre, toute mission que lui confie le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Il a rang de secrétaire général administratif.

Art. 9. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission permanente des études peuvent visiter les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire, à condition de recevoir un mandat exprès du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

Ce mandat comporte pour les responsables visités, obligation de donner communication aux membres de la Commission de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Art. 10. — Le mandat des membres de la Commission permanente des études est gratuit. Toutefois, le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique fixe les conditions d’octroi et le montant des indemnités dues aux membres pour frais de déplacement et de séjour.

Art. 11. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance  qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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