LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ORDONNANCE 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut  du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire

TITRE  Ier  LE CHAMP D’APPLICATION ET LES CADRES ORGANIQUES
TITRE II
TITRE III DE LA CARRIÈRE
TITRE IV  DE LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES  
TITRE V DE L’ÉMÉRITAT
TITRE VI DU PERSONNEL ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE NON PERMANENT
TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

TITRE  Ier  LE CHAMP D’APPLICATION ET LES CADRES ORGANIQUES

Art. 1er. —Le présent statut s’applique aux personnes appelées à occuper  un emploi dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques, les instituts supérieurs techniques et les services spécialisés du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Art. 2. — Les emplois au sein des universités, des instituts supérieurs pédagogiques, des instituts supérieurs techniques et des services spécialisés du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appartiennent à trois cadres organiques:

1. les emplois du cadre académique et scientifique;

2. les emplois du cadre administratif;

3. les emplois du cadre technique.

Chaque cadre organique comporte des catégories et des échelons tels qu’arrêtés aux annexes I à IV du présent statut.

Art. 3. — Appartiennent au personnel de l’un des cadres les personnes dont la qualité est reconnue à la suite d’une nomination à l’un des grades de la hiérarchie prévue par la présente ordonnance.

Art. 4. — Le grade est le titre qui situe le membre du personnel à un rang hiérarchique de l’un des cadres organiques et qui l’habilite à occuper un emploi permanent correspondant à ce grade.

TITRE II (Table)

CHAPITRE Ier  DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RECRUTEMENT

Art. 5. — Tout recrutement sous le régime du présent statut est subordonné à la vacance d’un emploi budgétairement prévu et figurant au tableau des effectifs de chaque université, institut supérieur et service spécialisé du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chaque année, le recteur, le directeur général ou directeur arrête un tableau des effectifs de son établissement ou service.

Art. 6. — Le recrutement se fait sans discrimination et compte tenu des qualifications exigibles à tous les grades du cadre académique, scientifique, administratif et technique.

Art. 7. —Sous réserve de l’article premier, nul ne peut être engagé à l’enseignement supérieur et universitaire s’il ne remplit les conditions suivantes:

1. être de nationalité zaïroise;

2. jouir de tous les droits civiques;

3. être de bonne moralité et bon militant;

4. posséder pour les fonctions à exercer les aptitudes physiques et intellectuelles indispensables;

5. être âgé de 18 ans au moins et 55 ans au plus.

Art. 8. — Le recrutement se fait sur production des titres prévus par  le présent statut. Toutefois, le recrutement se fait sur concours dans le cas où le nombre de candidats dépasse celui des emplois à pourvoir.

Tout recrutement doit faire l’objet d’une publicité préalable, celle-ci est assurée par un avis officiel d’appel aux candidats accordant à ceux-ci un délai utile pour l’introduction de leur candidature. Seuls les candidats ayant réussi et s’étant placés en ordre utile peuvent être nommés à l’issue du concours.

Art. 9. — Le concours dont question à l’article précédent est organisé selon le cas, par le recteur de l’université, le directeur général ou le directeur de l’institut supérieur ou de service spécialisé.

Art. 10. — Lorsqu’il y a à pourvoir à une vacance d’un emploi, priorité est accordée au personnel en service.

CHAPITRE II DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Section Ire  Des autorités académiques

Art. 11. — Les autorités académiques sont:

• le recteur;

• le directeur général;

• le directeur;

• le secrétaire général académique;

• le secrétaire général administratif;

• l’administrateur du budget;

• le secrétaire académique;

• le secrétaire administratif;

• le doyen;

• le chef de section;

• le vice-doyen;

• le chef de section adjoint;

• le secrétaire de faculté ou section;

• le chef de département;

• le secrétaire du département.

Art. 12. —Le recteur est nommé par le président de la République sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi le personnel académique de l’enseignement supérieur et universitaire ayant rang de professeur ordinaire, pour un mandat de cinq ans, une fois renouvelable. Sans égard aux dispositions de l’alinéa précédent, le président de la République peut nommer recteur toute personne jugée digne et compétente. Les personnes ayant exercé deux mandats successifs de recteur peuvent être autorisées à porter le titre honorifique de cette fonction.

Art. 13. — Le directeur général est nommé par le président de la République sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi les membres du personnel académique de l’enseignement supérieur et universitaire ayant au moins le rang de professeur pour un mandat de cinq ans, une fois renouvelable.

Sans égard aux dispositions de l’alinéa précédent, le président de la République peut nommer directeur général toute personne jugée digne et compétente.

Art. 14. — Le directeur d’institut est nommé par le président de la République sur proposition du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi les membres du corps académique de l’enseignement supérieur et universitaire. Son mandat est de cinq ans une fois renouvelable.

Sans égard aux dispositions de l’alinéa précédent, le président de la République peut nommer directeur toute personne jugée digne et compétente.

Art. 15. — Le secrétaire général académique est nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi les membres du corps académique de l’enseignement supérieur et universitaire ayant au moins le rang de professeur, pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Art. 16. — Le secrétaire général administratif est nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi les membres du personnel administratif de commandement titulaires d’un diplôme de licence ou équivalent et ayant au moins le grade de directeur ou du personnel académique.

Art. 17. — L’administrateur du budget est nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi le personnel de commandement titulaire d’un diplôme de licence ou équivalent et justifiant d’une expérience d’au moins trois ans dans l’administration des finances des services publics ou d’enseignement supérieur et universitaire. Son mandat est de quatre ans renouvelable.

Art. 18. — Le secrétaire académique est nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi les membres du corps académique de l’enseignement supérieur et universitaire pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Art. 19. — Le secrétaire administratif est nommé par le commissaire  d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique parmi les membres du personnel administratif de commandement titulaires d’un diplôme de licence ou équivalent et ayant au moins le grade chef de division ou du personnel académique ou scientifique ayant au moins le grade de chef de travaux.

Art. 20. — Le doyen est nommé par le recteur, s’il y lieu, sur une liste de trois membres du corps académique ayant au moins le grade  de professeur, proposée par le conseil de faculté, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Art. 21. — Le chef de section est nommé par le directeur (général) s’il y a lieu, sur une liste de trois membres du corps académique proposée  par le conseil de section, pour un mandat de deux ans une fois renouvelable.

Art. 22. —Le vice-doyen est nommé par le recteur sur une liste des  trois membres du corps académique proposée par le conseil de faculté pour un terme de trois ans une fois renouvelable.

Art. 23. — Le chef de section adjoint est nommé par le directeur (général) parmi les membres du personnel académique ou scientifique de la section ayant au moins le grade égal ou équivalent à celui de chef de travaux. Son mandat est de trois ans une fois renouvelable.

Art. 24. — Le secrétaire académique de la faculté est nommé par le recteur sur une liste de trois membres du corps académique proposée par le conseil de faculté pour un terme de trois ans une fois renouvelable.

Art. 25. — Le secrétaire académique de la section est nommé par le directeur (général) parmi les membres du personnel académique ou scientifique ayant au moins le grade égal ou équivalent à celui de chef de travaux. Son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Art. 26. — Le chef de département est nommé par le recteur sur une liste des trois membres du corps académique proposée par le conseil de département pour un mandat de trois ans une fois renouvelable.

Pour les instituts supérieurs, le chef de département est nommé par le directeur (général) sur une liste des trois membres du personnel académique ou scientifique ayant au moins le grade égal ou équivalent à celui de chef de travaux pour un terme de trois ans une fois renouvelable.

Art. 27. — Les secrétaires de département sont nommés par le recteur parmi les professeurs et les chefs de travaux pour un mandat de trois ans une fois renouvelable. Pour les instituts supérieurs, les secrétaires de département sont nommés par le directeur (général) parmi les professeurs et les chefs de travaux pour un mandat de trois ans une fois renouvelable.

Section 2  Du cadre académique et scientifique

Art. 28. — Est membre du cadre académique et scientifique, tout  membre du personnel nommé à l’un des grades de la hiérarchie prévue par la présente ordonnance.

Art. 29. — Le personnel académique se compose d’un corps enseignant et d’un corps non enseignant.

Le corps enseignant comprend:

1. les professeurs ordinaires;

2. les professeurs;

3. les professeurs associés.

Le corps non enseignant comprend:

1. les conservateurs en chef, les bibliothécaires en chef, les directeurs de recherche;

2. les conservateurs en chef adjoints, les bibliothécaires en chef adjoints, les maîtres de recherche;

3. les conservateurs principaux, les bibliothécaires principaux, les chargés de recherche.

Le personnel scientifique se compose d’un corps enseignant et d’un corps non enseignant.

Le corps enseignant comprend:

1. les chefs de travaux;

2. les chargés d’enseignement;

3. les assistants;

4. les assistants de pratique professionnelle;

5. les chargés de pratique professionnelle.

Le corps non enseignant comprend:

1. les conservateurs de 1re classe et de 2e classe;

2. les bibliothécaires de 1re classe et de 2e classe;

3. les assistants de recherche.

Art. 30. — Les professeurs consacrent toute leur activité à l’université ou à l’institut supérieur où ils assument une charge pleine d’enseignement, exercices pratiques ou cliniques comprises par année académique, et à la recherche scientifique.

Toutefois, les professeurs ordinaires et les professeurs peuvent être autorisés par le comité de gestion à exercer des activités ou des fonctions extra-universitaires en rapport avec les matières enseignées ou les recherches qu’ils poursuivent.

Art. 31. — Nul ne peut être nommé professeur ordinaire s’il n’a donné pendant quatre ans au moins un enseignement de plein exercice en qualité de professeur et s’il n’a fait preuve pendant ce temps de qualités pédagogiques et d’activités scientifiques notamment par la publication d’un ouvrage au moins ou quatre articles scientifiques.

Art. 32. — Nul ne peut être nommé professeur s’il n’a participé, pendant quatre ans au moins, au titre de professeur associé à l’enseignement dans une université ou dans un institut supérieur pédagogique ou technique et s’il n’a fait preuve pendant ce temps de qualités pédagogiques et d’activités scientifiques, notamment par la publication d’au moins deux articles et par la rédaction d’au moins un cours.

Art. 33. — Nul ne peut être nommé professeur associé dans une université ou dans un institut supérieur:

a. si la vacance du poste n’est pas budgétairement prévue et figure au tableau des effectifs de l’université ou de l’institut;

b. s’il n’a pas fait preuve d’aptitudes pédagogiques pendant la période probatoire d’au moins six mois;

c. s’il n’est titulaire d’un diplôme de docteur à thèse obtenu à la suite de la soutenance d’une thèse présentée dans une université zaïroise ou étrangère ou dans un établissement de même rang ou s’il n’est porteur des titres jugés équivalents.

Art. 34. — Ne peut porter le titre de professeur d’université ou d’institut supérieur que la personne régulièrement nommée professeur ordinaire, professeur ou professeur associé. Quiconque s’attribue faussement la qualité de professeur encourt les peines prévues par l’article 123 du Code pénal.

Art. 35. — Nul ne peut être nommé chef de travaux:

a. s’il n’est porteur d’un diplôme équivalent à celui de licence;

b. s’il n’a exercé pendant quatre ans au moins les fonctions d’assistant;

c. s’il n’a acquis en outre une maturité en fait de recherches personnelles  démontrées par des activités et publications scientifiques d’au moins deux articles.

Toutefois, le titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou d’un titre équivalent, le spécialiste en médecine, peuvent être nommés  chefs de travaux, après un an de plein exercice comme assistant et s’il a publié un article scientifique.

Art. 36. — Nul ne peut être nommé assistant s’il n’est porteur d’un diplôme au moins équivalent à celui de la licence, s’il n’a obtenu la mention «distinction» aux épreuves de l’année terminale ou s’il n’a obtenu au moins 65 % aux épreuves de l’année terminale et obtenu au moins une fois la mention «distinction» durant toutes les épreuves

et s’il n’a pas été jugé apte à l’enseignement par la faculté ou la section. Le mandat d’assistant est de deux ans, renouvelable deux fois.

Art. 37. —Les assistants et les chefs de travaux assistent le professeur dans le travail scientifique, les exercices et les travaux pratiques. Ils  remplissent exclusivement leurs fonctions à l’université ou l’institut.

Art. 38. — Nul ne peut être nommé chargé d’enseignement s’il n’a exercé pendant quatre ans les fonctions d’assistant de pratique professionnelle t s’il n’a fait preuve de productions artistiques ou scientifiques.

Art. 39. —Nul ne peut être nommé assistant de pratique professionnelle  s’il n’a exercé pendant quatre ans les fonctions de chargé de pratique professionnelle et s’il n’a un brevet ou un titre de spécialisation.

Art. 40. — Nul ne peut être nommé chargé de pratique professionnelle s’il n’est porteur d’un diplôme au moins équivalent à celui de graduat avec mention «distinction» ou s’il n’a obtenu au moins 65 % aux épreuves de l’année terminale et obtenu au moins une fois la mention «distinction» durant toutes les épreuves et s’il n’a été jugé apte à l’enseignement par la faculté ou la section. Le mandat de chargé de pratique professionnelle est de deux ans, renouvelable deux fois.

Art. 41. — Les membres du cadre académique sont nommés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique sur proposition du conseil d’administration.

Les actes de nomination indiquent la qualité conférée aux intéressés, l’université ou l’institut dans lequel ils sont nommés, ainsi que la date à laquelle la nomination prend effet.

Art. 42. —La charge horaire et les conditions de service des membres du personnel enseignant à temps plein, enseignement pratique y compris, sont réglementés par le conseil d’administration de l’université ou de l’institut supérieur.

Art. 43. — Nul ne peut être nommé directeur de recherche:

1. s’il n’a exercé pendant quatre ans les fonctions de maître de recherche;

2. s’il n’a publié au moins deux ouvrages et quatre articles scientifiques;

3. s’il n’a démontré ses aptitudes à exercer les fonctions de directeur de recherche;

4. ou s’il n’a le grade de professeur ordinaire.

Art. 44. —Nul ne peut être nommé maître de recherche:

1. s’il n’a exercé pendant quatre ans les fonctions de chargé de recherche;

2. s’il n’a publié au moins un ouvrage quatre articles scientifiques;

3. s’il n’a démontré ses aptitudes à exercer les fonctions de maître de recherche;

4. ou s’il n’a le grade de professeur.

Art. 45. —Nul ne peut être nommé chargé de recherche: s’il n’est porteur du titre de docteur ou d’agrégé d’enseignement supérieur obtenu à la suite de la soutenance d’une thèse dans une université zaïroise ou étrangère ou dans un établissement de même rang, ou s’il n’a le grade  professeur associé.

Art. 46. — Nul ne peut être nommé attaché de recherche, s’il n’a exercé pendant quatre ans les fonctions d’assistant de recherche et publié au moins quatre articles scientifiques ou s’il n’a le grade de chef de travaux ou équivalent.

Art. 47. — Nul ne peut être nommé assistant de recherche s’il n’est porteur d’un diplôme au moins équivalent à celui de licence, s’il n’a obtenu la mention «distinction» aux épreuves de l’année terminale ou s’il n’a obtenu au moins 65 % aux épreuves de l’année terminale et obtenu au moins une fois la mention «distinction» durant toutes les épreuves. Le mandat d’assistant de recherche est de deux ans, deux fois renouvelable.

Art. 48. —Nul ne peut être nommé conservateur en chef:

1. s’il ne remplit les conditions de nomination comme professeur ordinaire;

2. s’il n’a encore exercé quatre ans au moins les fonctions de conservateur en chef adjoint ou publié au moins deux ouvrages et deux articles scientifiques.

Le conservateur en chef est chargé, sous l’autorité du recteur ou directeur général, de la gestion, de la conservation et du développement des collections.

Art. 49. —Nul ne peut être nommé conservateur en chef adjoint:  s’il ne remplit les conditions de nomination comme professeur; ou s’il n’a exercé pendant quatre ans au moins les fonctions de conservateur  principal et publié un ouvrage, deux articles ainsi que des rapports sur les collections.

Art. 50. —Nul ne peut être nommé conservateur principal: s’il ne peut être nommé professeur associé. Toutefois, des dispenses de diplômes peuvent être accordées à une personne titulaire d’une licence et ayant notoirement fait preuve d’une valeur scientifique reconnue  équivalente au doctorat soutenue en République du Zaïre.

Art. 51. —Nul ne peut être nommé conservateur de 1re classe:  s’il n’a exercé, pendant quatre ans au moins, les fonctions de conservateur  de 2e classe;  s’il n’a publié deux articles scientifiques et des rapports sur les collections.

Art. 52. — Nul ne peut être nommé conservateur de 2e classe s’il n’est titulaire d’un diplôme universitaire au moins égal à la licence.

Art. 53. —Les conditions de nomination de bibliothécaire en chef, de bibliothécaire en chef adjoint, de bibliothécaire principal, de bibliothécaire de 1re classe, de bibliothécaire de 2e classe sont mutatis mutandis les mêmes que celles de nomination au titre de conservateur en chef, de conservateur en chef adjoint, de conservateur principal, de conservateur de 1re classe et de conservateur de 2e classe. Le bibliothécaire est chargé, sous l’autorité du recteur, du directeur général ou du directeur, de la gestion, de la conservation et du développement de la bibliothèque.

Art. 54. — Le personnel du cadre académique et scientifique jusqu’au grade équivalent à celui de chef de travaux est nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique sur proposition du conseil d’administration. Le personnel du cadre scientifique du grade égal ou inférieur à celui d’assistant est nommé par le conseil de l’université ou de l’institut sur proposition des conseils de faculté ou de section.

Section 3  Du cadre administratif

Art. 55. — Les emplois du cadre administratif comprennent des  emplois de commandement, de collaboration et d’exécution, conformément à l’annexe III de la présente ordonnance.

Art. 56. — Est membre du cadre administratif tout membre du personnel  nommé à l’un des grades de la hiérarchie de ce cadre.

Art. 57. — Nul ne peut être nommé à un emploi de commandement  s’il n’a exercé pendant au moins trois ans les fonctions relevant du grade immédiatement inférieur et s’il n’a réussi à un concours et s’est classé en ordre utile. Toutefois, la promotion à un grade de commandement est conditionnée à la vacance d’un emploi budgétairement prévu.

Art. 58. — Nul ne peut être nommé à un emploi de collaboration:

• s’il n’est titulaire d’un diplôme de licence ou d’une qualification reconnue équivalente par le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

• ou s’il n’est titulaire d’un diplôme de graduat ou d’un diplôme jugé équivalent par le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

• ou s’il n’a exercé les fonctions d’agent de bureau pendant au moins 3 ans et s’il n’a été successivement coté soit deux fois «élite», soit «très bon».

Art. 59. — Nul ne peut être nommé à un emploi d’exécution:

• s’il n’est titulaire d’un certificat d’au moins deux ans d’études postprimaires;

• et s’il ne justifie par une expérience ses aptitudes à exercer les fonctions d’exécution.

Art. 60. —Le personnel de commandement est nommé par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique sur proposition du conseil d’administration compétent. Les membres du cadre administratif de collaboration et d’exécution sont nommés selon le cas par le recteur, le directeur général ou le directeur de l’institut sur proposition du comité de gestion.

Section 4 Du cadre technique

Art. 61. —Les agents auxquels il est exigé des aptitudes indispensables à l’accomplissement de leurs tâches professionnelles constituent le personnel technique de l’université ou de l’institut supérieur.

Art. 62. — Les dispositions prévues aux articles 57, 58 et 59 sont aussi applicables au personnel technique. Les grades administratifs du personnel technique sont ceux de la hiérarchie du personnel administratif.

TITRE III DE LA CARRIÈRE (Table)

Art. 63. — La carrière est la période comprise entre le recrutement et la cessation définitive des services. Elle ne peut être interrompue que dans les conditions déterminées par le présent statut.

Ne sont pris en considération pour le calcul de la carrière que l’activité de service, les congés, le détachement, la disponibilité et la suspension non suivie d’une révocation ou d’une mise à pied.

Art. 64. — Tout engagement définitif du personnel est soumis à une période probatoire dont la nature et la durée sont déterminées par le conseil d’administration de l’université ou de l’institut supérieur.

Avant l’expiration de la période probatoire, l’autorité désignée par le conseil d’administration de l’université ou de l’institut établit un rapport donnant en conclusion ses avis sur l’opportunité de l’admission définitive du membre du personnel. L’agent qui n’est pas admis à titre définitif est licencié d’office sans droit à aucune indemnité. Sauf notification préalable d’une décision négative, l’expiration de la période probatoire entraîne automatiquement l’admission à titre définitif.

CHAPITRE Ier DES POSITIONS

Art. 65. — Au cours de la carrière, les membres du personnel sont  placés dans l’un des positions suivantes:

• l’activité de service;

• la disponibilité;

• le détachement;

• la suspension.

Section Ire  De l’activité de service

Art. 66. — L’activité de service est la position de membre du personnel qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’un des emplois correspondant à son grade. Elle englobe les missions officielles, les mutations, les congés et les absences intermittentes autorisées par les chefs hiérarchiques.

Art. 67. — Pour compte ou dans l’intérêt de l’université ou de l’institut supérieur, tout membre du personnel peut être chargé de mission officielle à l’intérieur du pays ou à l’étranger.

Elle s’effectue avec ordre de mission émanant de l’autorité compétente.

Sauf dispositions contraires, elle débute le jour du départ pour se terminer le jour du retour. Le personnel chargé de mission doit en limiter la durée au temps prévu dans l’ordre de sa mission.

Les taux d’indemnités de mission sont fixés par le conseil d’administration de l’université ou de l’institut.

Art. 68. — Le nombre de personnel a droit aux congés suivants:

1. congé annuel de reconstitution d’une durée de 30 jours calendriers;

2. congé de maladie ou d’infirmité dûment constatée par un certificat médical signé par trois médecins et mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions;

3. congé de circonstances dans les cas suivants:

• mariage de l’agent: 4 jours ouvrables;

• décès du conjoint: 6 jours ouvrables;

• décès d’un parent ou allié du 1er degré: 6 jours ouvrables;

• décès d’un parent ou allié du 2e degré: 4 jours ouvrables;

• accouchement de l’épouse: 4 jours ouvrables;

• mutation ou déménagement: 2 jours ouvrables;

• mariage d’un enfant: 1 jour ouvrable;

• remise des distinctions honorifiques: 2 jours ouvrables.

Les congés de maladie et les congés de circonstance ne sont accordés qu’au moment où se produit l’événement qui les justifie.

Art. 69. — Sans préjudice des dispositions de l’article 66 ci-dessus, le membre du personnel de sexe féminin a droit à un congé de maternité.

La durée de ce congé est de quatorze semaines consécutives, dont huit au moins après l’accouchement.

Le congé de maternité est accordé sur présentation d’un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.

Toutefois, à l’exception du personnel enseignant, le membre du personnel de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, pour la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution.

Section 2 Du détachement

Art. 70. — Le détachement est la position du membre du personnel qui est autorisé à interrompre provisoirement ses fonctions:

 1. pour remplir un mandat public ou pour exercer des fonctions publiques;

2. pour exercer des fonctions dans les services des forces armées zaïroises;

3. pour exercer des fonctions à temps plein au sein de l’Union nationale  des travailleurs du Zaïre (UNTZa);

4. pour exercer des fonctions à temps plein au sein des organismes publics personnalisés ou internationaux.

Le détachement est décidé par le recteur de l’université, le directeur général ou le directeur de l’établissement suivant les modalités qui sont fixées par un règlement du conseil d’administration.

Art. 71. — Le détachement d’un membre du personnel rend vacant  l’emploi qu’il occupait. Toutefois, à l’expiration du détachement, le membre du personnel est pris d’office en activité de service et réaffecté à un emploi correspondant au grade dont il est titulaire au moment de cette réaffectation.

Art. 72. — La durée du détachement est comprise dans la carrière de membre du personnel.

À ce titre, le membre du personnel détaché continue à bénéficier de son droit à l’avancement en grade et en traitement.

Le membre du personnel détaché n’est plus à la charge de l’université ou de l’institut supérieur. Il est rémunéré par l’organisme auprès duquel il est détaché sous réserve des accords éventuellement conclus entre l’université ou l’institut supérieur et le service auprès duquel il a été détaché.

Durant la période de détachement, le membre du personnel est soustrait à l’application des dispositions du statut qui sont incompatibles avec sa position.

Section 3 De la disponibilité

Art. 73. — La disponibilité est la position du personnel dont l’activité est interrompue soit d’office, soit dans les cas visés à l’article 74.

Art. 74. — La disponibilité est prononcée d’office:

• en cas d’interruption des services pour une raison indépendante de  la volonté du membre du personnel ou lorsqu’il y a impossibilité pour un membre du personnel de rejoindre son poste d’attache, dans ce cas, la disponibilité ne peut excéder deux ans;

• à l’expiration du sixième mois d’un congé de maladie, dans ce cas, la disponibilité ne peut excéder deux ans.

Art. 75. — Le membre du personnel peut être mis en disponibilité pour effectuer, dans l’intérêt de l’université ou de l’institut supérieur, des études ou stages de perfectionnement. Dans ce cas, il s’engage par écrit à servir l’université ou l’institut après ses études ou stages.

Lorsque ces études sont sanctionnées par un diplôme susceptible de permettre, en cas de recrutement, l’accès à un grade supérieur, le membre du personnel est nommé d’office au grade correspondant à sa nouvelle qualification.

Art. 76. — La disponibilité rend vacant l’emploi occupé par le membre du personnel. À l’expiration de la période de disponibilité, le membre du personnel est replacé en activité de service. Il est soit réaffecté à son emploi, soit affecté à un autre emploi.

Art. 77. — Durant la période de disponibilité, la situation du membre du personnel est réglée de la manière suivante:

• quant aux avantages sociaux: le membre du personnel en disponibilité conserve le bénéfice entier des avantages sociaux alloués en cours de carrière;

• quant à la carrière: la durée de la disponibilité est prise en considération pour le calcul de l’ancienneté;

• quant à la rémunération:

a) le membre du personnel mis en disponibilité pour raison d’études  ou de stage, bénéficie d’un complément à sa bourse au moins égal à 50 % de son dernier traitement;

b) le membre du personnel mis en disponibilité pour impossibilité de rejoindre son poste d’attache bénéficie d’un traitement entier pendant trois mois, à partir du quatrième mois, il bénéficie de la moitié de son traitement;

c) le membre du personnel mis en indisponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité bénéficie de sa rémunération;

• quant à l’avancement de traitement, participe à l’avancement le membre du personnel mis en disponibilité pour impossibilité de rejoindre son poste.

L’avancement est suspendu en cas de disponibilité pour raisons d’études ou de stage. Il s’opère rétroactivement au cas où le stage ou les études ont été effectués avec succès.

Section 4 De la suspension

Art. 78. — Le membre du personnel qui, d’après des indices suffisamment graves, est présumé avoir commis une faute, peut être suspendu immédiatement de ses fonctions. Dans ce cas, la suspension de fonctions n’est pas une peine mais une mesure préventive dans l’intérêt du service. Sa durée ne peut excéder un mois. La suspension doit être accompagnée de l’ouverture d’une action disciplinaire.

Art. 79. — Les autorités habilitées à prononcer la mesure de suspension définie à l’article 76 ci-dessus sont:

1. le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, en ce qui concerne les autorités académiques;

2. le recteur, le directeur général ou le directeur, en ce qui concerne le personnel administratif et technique de commandement et le personnel de collaboration;

3. le secrétaire général administratif ou le secrétaire administratif, en ce qui concerne le personnel d’exécution.

Art. 80. — Si des poursuites judiciaires sont intentées à charge de l’agent pour les faits qui lui sont reprochés, la clôture de l’action disciplinaire peut être différée jusqu’au prononcé du jugement, et dans ce cas, la durée de la suspension de fonction peut dépasser un mois et entraîner la privation de traitement. L’agent conserve néanmoins le bénéfice des avantages sociaux alloués en cours de carrière.

Toutefois, lorsque les poursuites judiciaires se terminent par un classement sans suite ou par acquittement l’agent est réintégré dans tous ses droits tant en ce qui concerne la carrière qu’en ce qui concerne la rémunération avec effets rétroactifs à la date de la suspension, sous réserve de l’application des peines disciplinaires prévues par le présent statut.

CHAPITRE II DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 81. — La rémunération comprend le traitement et les primes.

Elle est payée mensuellement.

Art. 82. —Le traitement est le prix des services rendus par le membre du personnel dans les fonctions correspondant à son grade.

On distingue le traitement acquis du traitement initial. Le traitement  initial est celui attaché au grade dont le membre du personnel est revêtu. Le traitement acquis est le traitement initial majoré des augmentations annuelles découlant de l’avancement de traitement.

Pour tous les cas où l’université ou l’institut supérieur se porte caution d’une convention à laquelle un membre du personnel est partie, il peut être opéré sur le traitement des retenues égales aux taux convenus entre les parties. Le remboursement mensuel de prêts consentis par l’université ou l’institut supérieur à un membre du personnel ne peut être supérieur à 1/5 du traitement.

Art. 83. — Les conseils d’administration peuvent octroyer d’autres primes que celles énumérées ci-dessus:

• prime de technicité;

• prime d’intérim;

• prime pour fonction spéciale.

Le montant et les conditions d’octroi des primes ci-dessus sont fixés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique sur proposition du conseil d’administration des universités ou des conseils d’administration des instituts supérieurs.

Art. 84. — La prime de technicité peut être accordée à un membre du personnel pour possession des qualifications techniques ou scientifiques.

Art. 85. —Lorsqu’un membre du personnel est désigné à titre intérimaire pour occuper un emploi de commandement supérieur à celui correspondant à son grade, il a droit à une prime d’intérim dont le montant est égal à la différence entre son traitement initial et le traitement du grade correspondant à l’emploi dont il assure l’intérim.

Le droit à la prime d’intérim s’ouvre après un mois et cesse à la reprise du poste par le titulaire. En tout état de cause, l’intérim ne peut dépasser un an. Après ce délai, le poste vacant doit être pourvu sauf en cas de mission prolongée dans l’intérêt de service ou de semestre sabbatique.

Art. 86. — La prime pour fonction spéciale est octroyée:

• lorsqu’en plus de sa fonction propre, un membre du personnel est appelé à assurer d’autres fonctions;

• lorsque la fonction du membre du personnel comporte des responsabilités et risques particuliers;

• la prime pour responsabilité reprise au no1 ci-dessus ne sera en aucun cas cumulée avec la prime d’intérim.

CHAPITRE III DES AVANTAGES SOCIAUX ALLOUÉS EN COURS DE

CARRIÈRE

Art. 87. — En cours de carrière, le membre du personnel bénéficie:

• des allocations familiales;

• des soins de santé;

• d’un logement;

• des frais funéraires;

• des frais de transports;

• des frais de voyage;

• de l’allocation d’invalidité.

Art. 88. — Entrent en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales, pour autant qu’ils soient célibataires et à la charge du membre du personnel:

• les enfants légitimes du membre du personnel;

• les enfants adoptés légalement par le membre du personnel;

• les enfants que le conjoint a retenus d’un précédent mariage;

• les enfants dont la tutelle a été déférée à un membre du personnel par un tribunal, à condition que ces enfants participent effectivement à la vie de la famille de leur tuteur.

Les enfants sont pris en considération pour l’octroi de l’allocation familiale jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Au-delà de cet âge, l’allocation n’est plus accordée que si les enfants poursuivent des études, s’ils sont en apprentissage non rémunéré ou s’ils se trouvent, en raison de leur état physique ou mental, dans l’impossibilité de pourvoir à leur subsistance.

Dans ce dernier cas, sauf cas d’invalidité permanente, le taux des allocations familiales est celui fixé par la législation sociale.

Par dérogation au 1er alinéa ci-dessus, le membre du personnel de sexe féminin ne bénéficie par d’allocation familiale si son mari exerce une activité lucrative. L’allocation familiale prend effet le premier jour du mois au cours duquel se produit l’événement qui y donne lieu, si celui-ci se situe après l’engagement du membre du personnel.

Elle est due et acquise pour tout mois commencé et liquidée en même temps que le traitement.

Art. 89. — Sont à charge de l’université ou de l’institut supérieur, les soins médicaux, chirurgicaux, obstétricaux et hospitaliers, ainsi que les médicaments et les appareils d’orthopédie et de prothèse, dentaire exceptée, nécessités par l’état de santé du membre entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales.

Les soins ne sont pas dus lorsque les bénéficiaires séjournent à l’étranger et sauf si le membre du personnel s’y trouve pour raisons de service ou de mission ou s’il a été autorisé à s’y rendre pour le motif que les soins requis ne peuvent être donnés au Zaïre.

Art. 90. — Le membre du personnel qui n’est pas logé par l’université ou l’institut supérieur bénéficie d’une indemnité équitable de logement, payée mensuellement avec le traitement. Le taux de l’indemnité de logement est déterminé par un règlement du conseil d’administration.

Art. 91. — En cas de décès de l’agent, du conjoint, d’un enfant entrant en ligne de compte pour les allocations familiales, l’université ou l’institut supérieur prend en charge le coût du cercueil ainsi que les frais de transport de la dépouille mortelle jusqu’au lieu de l’inhumation.

L’inhumation se fait au lieur de poste d’attache de l’agent.

Art. 92. — Le membre du personnel en activité a droit à une allocation dite «pécule de vacances» destinée à couvrir tous les frais relatifs au congé de reconstitution prévu à l’article 68 du présent statut.

Le montant de cette allocation est égal à la rémunération mensuelle du membre du personnel. Le pécule de vacances est octroyé sans préjudice du traitement dû à un membre du personnel pendant le congé de reconstitution.

Art. 93. — Le membre du personnel bénéficie des frais de voyage dans les conditions suivantes:

• au début et à la fin de la carrière ou en cas de mutation;

• à l’occasion de voyages ou stage, de formations scientifiques en République du Zaïre ou à l’étranger.

Art. 94. — En cas de décès d’un membre du personnel, de son conjoint,  d’un enfant entrant en ligne de compte pour les allocations familiales, l’université ou l’institut supérieur prend en charge les frais funéraires. Les conditions pour le bénéfice de ces avantages seront fixées dans le règlement d’administration.

L’université ou l’institut supérieur accepte d’assurer au moment du décès le rapatriement des membres de la famille (veuve et enfants à charge) s’ils le désirent, jusqu’à la région d’origine.

Art. 95. — Tous les déplacements de service des membres du personnel sont à la charge de l’université ou de l’institut supérieur.

À cet effet, l’université ou l’institut supérieur peut, selon les circonstances:

• soit organiser le transport en commun des membres du personnel;

• soit accorder une indemnité compensatoire de transport;

• soit accorder des indemnités kilométriques;

• soit accorder un titre de transport.

L’indemnité compensatoire de transport et l’indemnité kilométrique sont payées au même moment que le traitement, suivant le coût réel du transport.

Art. 96. — L’université ou l’institut supérieur acceptent en cas d’incapacité temporaire ou partielle, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le paiement au membre du  personnel victime de cet accident ou de cette maladie de la totalité de sa rémunération jusqu’au moment de la guérison ou de la consolidation des lésions. La durée de l’octroi de ladite allocation ne peut excéder deux ans.

CHAPITRE IV DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS

Art. 97. — Les membres du personnel de l’université ou de l’institut supérieur sont tenus:

• de servir l’université ou l’institut supérieur avec dévouement, intégrité et dignité et de veiller en toutes occasions, à la sauvegarde des intérêts de l’université;

• d’exercer personnellement et avec assiduité leurs fonctions aux temps et lieux qu’exige le fonctionnement de l’université ou de l’institut supérieur et de ne jamais suspendre l’exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable;

• d’éviter dans le service et dans leur vie privée tout ce qui peut compromettre la dignité de leurs fonctions;

• d’exécuter les instructions de service de leurs chefs hiérarchiques et de répondre personnellement à l’égard de leurs chefs de l’exécution des ordres reçus;

• de faire montre de militantisme et d’attachement aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution;

• de se comporter avec courtoisie dans leurs rapports tant avec leurs supérieurs, collègues et inférieurs qu’avec les personnes extérieures à l’université ou à l’institut supérieur.

Art. 98. — Les membres du personnel des universités et des instituts supérieurs s’interdisent:

• toute occupation de nature à porter préjudice à l’accomplissement régulier de leurs fonctions;

• de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques de personnes autres que l’université ou l’institut supérieur;

• sauf autorisation expresse préalable, de révéler des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs natures ou par les instructions des autorités politiques;

• d’utiliser sans autorisation, à leur profit ou au profit des tiers les services des membres de l’université ou de l’institut supérieur ainsi que les biens de ceux-ci.

Art. 99. — L’agent jouit du droit syndical et est d’office affilié à l’Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZa). L’exercice du droit syndical et la représentation du personnel se font conformément aux dispositions de la législation sociale en la matière. Le droit de grève de l’agent s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des services publics vitaux qui ne peuvent souffrir d’interruption.

CHAPITRE V DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 100. — Tout manquement d’un membre du personnel à ses obligations professionnelles ou aux obligations liées à son état, toute atteinte à la moralité publique, constituent une faute disciplinaire qui exige une sanction. La gravité du manquement est appréciée par le chef hiérarchique compétent.

Art. 101. — Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du personnel sont:

• le blâme;

• la mise à pied;

• le licenciement;

• la révocation.

Art. 102. — Le blâme est un reproche écrit adressé au membre du personnel pour les manquements à ses obligations notamment en cas de:

• non-respect de la hiérarchie;

• retard non justifié;

• insuffisance professionnelle;

• sorties non autorisées pendant les heures de service.

Art. 103. — La mise à pied des membres du personnel avec perte de traitement est prononcée notamment en cas de:

• récidive d’une faute ayant entraîné un blâme;

• abandon du lieu d’affectation sans l’autorisation du chef hiérarchique;

• ivresse décelée sur le lieu de travail;

• utilisation à des fins personnelles des biens et services des membres du personnel de l’université ou de l’institut supérieur;

• tentative d’abuser de la bonne foi de l’employeur;

• atteinte à la moralité publique.

Elle ne peut excéder deux fois quinze jours par an.

Art. 104. — Le licenciement peut être prononcé notamment en cas de:

• récidive d’un manquement ayant entraîné précédemment deux mises à pied;

• insuffisance professionnelle;

• tout autre manquement du personnel académique jugé grave par le comité de gestion.

Art. 105. — La révocation est le licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde, notamment en cas:

1. d’ivresse répétée pendant les heures de service;

2. d’acte d’indiscipline et de violence pendant ou à l’occasion du service;

3. de corruption et concussion;

4. d’usage de faux lors de l’engagement;

5. d’abandon de service pour plus de huit jours;

6. de refus de service caractérisé et d’actes d’insubordination;

7. de divulgation du secret professionnel.

Art. 106. — Le licenciement avec ou sans préavis est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres sanctions sont prononcées par les chefs hiérarchiques.

En tout état de cause, l’application des sanctions disciplinaires prévues par la présente ordonnance est subordonnée à l’ouverture de l’action disciplinaire à charge de l’agent incriminé.

Art. 107. — L’action disciplinaire est distincte et indépendante de l’action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits, sous réserve des dispositions suivantes:

• dans le cas où une sanction disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction compétente ait statué, les membres du personnel peuvent, si cette dernière les a renvoyés des poursuites faute de preuves, demander la révision de la sanction disciplinaire;

• dans le cas où les membres du personnel ont été condamnés définitivement à une servitude pénale égale ou supérieure à trois mois, ils sont licenciés sans préavis sur simple constatation de la condamnation.

Art. 108. — Les membres du personnel ont le droit d’introduire un recours écrit dans les huit jours qui suivent la notification d’une sanction disciplinaire prononcée à leur endroit. Ils peuvent se faire assister d’un délégué syndical auquel peut s’adjoindre un permanent syndicaliste pour les cas prévus aux articles 101, 102 et 103 de la présente ordonnance.

Les organes et les modalités du recours sont déterminés par un règlement d’administration. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la sanction.

Art. 109. — Toute sanction prononcée à l’endroit d’un membre du personnel fait l’objet d’une inscription dans son dossier.

Toutefois, un membre du personnel auquel il a été infligé une sanction autre que la révocation ou le licenciement peut, après deux ans d’absence de toute sanction à dater du jour où la faute a été commise, solliciter la radiation de la sanction. La radiation est la suppression pour l’avenir de l’effet d’une sanction disciplinaire. Elle est prononcée par le conseil d’administration.

CHAPITRE VI DU SIGNALEMENT ET DE L’AVANCEMENT

Art. 110. — Le signalement est obligatoire pour tous les agents  soumis au présent statut. Il a pour objet d’éclairer l’autorité sur leur intégrité, leurs sens civique et social, leur valeur et leur conscience professionnelle. Dans le cadre technique et administratif sont seuls leurs ordres, les supérieurs hiérarchiques ayant au moins rang de chef de bureau. Les membres du personnel académique seront cotés selon les modalités définies dans le règlement d’administration.

 

Art. 111. — De l’avancement de grade.

Les candidats à la promotion doivent remplir les conditions suivantes:

1. avoir accompli trois ans d’ancienneté au moins dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion;

2. avoir obtenu au moins l’appréciation «bon» lors de trois derniers signalements;

3. avoir participé avec succès à un concours organisé à cet effet et être classé en ordre utile.

Les promotions aux grades du personnel académique et scientifique sont accordées par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique sur proposition du conseil d’administration.

Les promotions aux grades de 1re catégorie, pour les membres de cadre administratif et technique sont accordées par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique sur proposition du conseil d’administration. Les autres sont accordées par le recteur, le directeur général ou le directeur selon le cas.

Les promotions de grade sortent leurs effets le 1er janvier de l’année qui suit la cotation. L’octroi d’une promotion de grade donne droit au traitement initial du grade conféré. Toutefois, si l’agent jouit déjà d’un traitement supérieur à celui auquel donne droit l’avancement du grade, il conserve ce traitement, majoré de 6 % calculé sur le traitement initial de son nouveau grade.

Art. 112. — De l’avancement de traitement.

L’avancement de traitement consiste en une augmentation annuelle de traitement. Le taux de l’augmentation annuelle est respectivement de 5 %, 4 % et 3% du traitement initial selon que les membres du personnel ont obtenu la cote «élite», «très bon» ou «bon», lors du dernier signalement.

L’augmentation est accordée le 1er janvier de chaque année, sauf si les membres du personnel n’ont pas compté au cours de la dernière année six mois dans une position donnant droit à l’avancement.

TITRE IV  DE LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES  (Table)

CHAPITRE Ier GÉNÉRALITÉS

Art. 113. — La cessation définitive des services entraînant la perte de la qualité de membre du personnel de l’université ou de l’institut supérieur résulte:

1. du décès;

2. de la démission d’office;

3. de la démission volontaire;

4. de la mise à la retraite;

5. du licenciement;

6. de la révocation.

Hormis le cas de décès, la décision mettant fin à la carrière des membres du personnel est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 114. — La démission volontaire ne peut résulter que d’une demande écrite des membres du personnel marquant leur volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement fin à leurs services. Elle produit ses effets dès qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le délai dans lequel celle-ci doit notifier sa décision à partir du jour où elle a été saisie de la démission sera fixé par le règlement d’administration.

Art. 115. — Sont démis d’office et sans indemnités quelconque de leurs fonctions:

1. les membres du personnel qui, sans motif valable, ne reprennent  pas leur service à l’expiration d’un congé ou d’une suspension;

2. les membres du personnel dont la nomination n’est plus régulière;

3. les membres du personnel qui refusent de prester leurs services avant la prise d’effets de la démission volontaire.

La démission d’office produit ses effets à dater du jour de la survenance de l’événement qui l’a provoquée.

Art. 116. — Les membres du personnel peuvent prétendre à la retraite quand ils remplissent les conditions fixées par la législation sociale.

Les membres du personnel peuvent, à leur demande ou à l’initiative du comité de gestion, en cas d’insuffisance professionnelle, être mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli vingt ans de carrière au moins.

Art. 117. —Le licenciement des membres du personnel pour inaptitude physique ne peut être prononcé que pour cause de maladie ou d’infirmité graves et permanentes dûment constatées par les autorités médicales ou lorsque la disponibilité pour cause de maladie excède deux ans. Le licenciement pour inaptitude professionnelle ne peut être prononcé que si le membre du personnel fait preuve d’une insuffisance professionnelle manifeste dans les différents emplois correspondant à son grade et à ses qualifications. Sans préjudice des dispositions de l’article 110, la procédure d’inaptitude est ouverte par le recteur, le directeur général ou le directeur à l’endroit de tout membre du personnel qui a fait l’objet, lors de deux signalements consécutifs, de l’appréciation «médiocre».

CHAPITRE II DES AVANTAGES ATTACHÉS À LA FIN DE CARRIÈRE

Section 1re De l’indemnité de sortie et de la pension

Art. 118. — Sauf en cas de révocation, les autorités académiques soumises au présent statut reçoivent, lors de la cessation définitive de leur mandat, une indemnité de sortie de charge dont le montant est égal à 6 mois de leur dernier traitement. L’indemnité n’est pas due lorsque l’intéressé est nommé à des fonctions supérieures.

En cas de décès en cours de mandat, l’indemnité est versée à la veuve ou, à défaut, par parts égales aux enfants du défunt entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales selon le présent statut.

Art. 119. — Le montant de l’indemnité de sortie pour les autres membres du personnel de l’université et de l’institut supérieur est calculé selon les dispositions de la législation sociale relatives aux indemnités de préavis.

Art. 120. — Lorsque la fin de carrière résulte de la mise à la retraite, les membres du personnel bénéficient dans les conditions ci-dessous:

• d’une indemnité de sortie;

• et d’une pension de retraite ou d’invalidité.

Art. 121. — La pension de retraite est octroyée aux membres du personnel qui ont accompli au moins vingt ans de carrière ou qui ont été mis à la retraite pour limite d’âge avant d’avoir accompli trente ans de carrière. Le montant de la pension de retraite est de 50 % du dernier traitement brut. Les professeurs émérites prévus au titre V ci-dessous, bénéficient de la totalité de leur traitement.

 La pension d’invalidité n’est acquise qu’au bénéfice des membres du personnel licenciés pour inaptitude physique. Elle est de 50 % du dernier traitement brut. Aucune pension d’invalidité n’est due si l’inaptitude constitue la réalisation d’un risque spécial auquel les membres du personnel se sont volontairement exposés ou si elle est imputable au refus ou à la négligence des membres du personnel de se soumettre à un traitement médical préventif.

Art. 122. — Lorsque la fin de carrière résulte du licenciement avec préavis, les membres du personnel bénéficient d’un préavis légal calculé conformément aux dispositions légales.

Section 2 De l’indemnité de décès et de la rente de survie

Art. 123. — Lorsque la fin de carrière résulte du décès du membre du personnel, il sera alloué à la veuve et aux enfants âgés de 18 ans accomplis:

• une indemnité de décès; et

• une rente de survie.

Art. 124. — L’indemnité de décès est égale au montant de l’indemnité de sortie dont aurait bénéficié le membre du personnel si la fin de sa carrière résultait de la mise à la retraite.

Art. 125. — La veuve du membre du personnel soumis au présent statut bénéficie d’une rente de survie:

• si le conjoint est décédé en cours de carrière;

• si le conjoint était titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité, à condition que le mariage ait précédé la cessation définitive des services.

Le montant de la rente est égal à 40 % du dernier traitement d’activité ou 50 % de la pension de mari selon que celui-ci est décédé au cours de carrière ou étant en pension. La déchéance définitive du droit à la rente de survie est prononcée en cas de remariage de la veuve. Elle est temporaire en cas de sa condamnation définitive à une peine privative de liberté et ce pendant la durée de cette peine.

Art. 126. — Les orphelins des membres du personnel jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis bénéficient d’une rente d’orphelin sans préjudice des dispositions de l’article 123.

Le montant de la rente d’orphelin est égal à 5 % du montant du dernier traitement d’activité ou à 10 % de la pension des membres du personnel selon que ceux-ci sont décédés en cours de carrière ou en étant en pension. La déchéance définitive du droit à la rente de survie est prononcée en cas de remariage de la veuve. Elle est temporaire en cas de sa condamnation définitive à une peine privative de liberté et ce, pendant la durée de cette peine.

 

Section 3  Des allocations familiales

Art. 127. — Les membres du personnel en retraite bénéficient des allocations familiales pour chacun des enfants à leur charge, sous réserve des dispositions suivantes:

• les enfants que le conjoint a retenus d’un précédent mariage et les enfants sous tutelle du membre du personnel bénéficient des allocations familiales seulement si le mariage a été contracté et si la tutelle a été déférée avant la cessation définitive des services.

Art. 128. —Le taux des allocations familiales prévues à l’article 123 ci-dessus est celui fixé pour les membres du personnel en activité de service.

Art. 129. —Les membres du personnel pensionnés bénéficient pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants, des soins de santé dans les mêmes conditions que les membres du personnel en activité de service.

La veuve et les orphelins des membres du personnel jouissant de la rente de survie, bénéficient également des soins de santé.

Art. 130. — La pension de retraite, la rente de survie et les allocations familiales sont acquises par mois.

Art. 131. — Les avantages sociaux prévus au présent chapitre ne sont accordés que si les intéressés ne bénéficient pas de mêmes avantages en vertu d’un autre régime de sécurité sociale plus favorable et si les bénéficiaires résident sur le territoire national.

Art. 132. — Nul ne peut jouir simultanément de deux pensions ou  d’une pension et d’un salaire. En cas de cumul, les membres du personnel doivent choisir entre les pensions ou entre la pension et le salaire, l’option pour le salaire n’ayant d’autre effet que de suspendre le droit à la pension aussi longtemps que les membres du personnel perçoivent le salaire.

TITRE V DE L’ÉMÉRITAT  (Table)

Art. 134. — Les membres du personnel académique ayant un rang égal ou supérieur à celui de professeur associé portent le titre de professeur.

Ceux, parmi eux, qui auront accompli au moins vingt ans de carrière seront proclamés professeur émérites.

Lorsque le membre du cadre académique bénéficie de l’éméritat, sa pension de retraite est égale à son dernier traitement d’activité.

TITRE VI DU PERSONNEL ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE NON PERMANENT

Art. 135. — Le personnel académique et scientifique non permanent est constitué de personnes qui exercent les fonctions académiques et scientifiques au sein d’une université ou d’un institut supérieur mais sans assumer une charge horaire pleine.

Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique fixera les règles les régissant. Toutefois, les dispositions relatives au recrutement, aux droits, devoirs et incompatibilités ainsi qu’au régime disciplinaire leur sont applicables.

TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Table)

Art. 136. — Les professeurs associés actuels de la faculté de médecine ne peuvent prétendre à la promotion au grade de professeur qu’après la soutenance d’une thèse d’agrégation.

Art. 137. — Sans préjudice des droits acquis et pour autant qu’ils ne soient pas contraires ni incompatibles avec l’esprit du présent statut, celui-ci régit également les membres du personnel des universités et instituts supérieurs en position d’activité au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 138. — L’ordonnance 78-076 du 24 janvier 1978 portant statut du personnel de l’Université nationale du Zaïre est abrogée.

Art. 139. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à  la Recherche scientifique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance  qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe non reproduite

 

Tableau synoptique d’équivalence entre les grades du personnel académique et scientifique des universités et des instituts supérieurs

 

Code

Grade

Personnel enseignant

Personnel scientifique et

de recherche DG de l’I.R.S.

11

Professeur ordinaire

Directeur de recherche

Bibliothécaire en chef

Conservateur en chef

12

Professeur

Maître de recherche

Bibliothécaire en chef adjoint

Conservateur en chef adjoint

13

Professeur associé

Chargé de recherche

Bibliothécaire principal

Conservateur principal

14

Chef de travaux chargé d’enseignement

Attaché de recherche

Bibliothécaire de 1re classe

Conservateur de 1re classe

 

21

Assistant

Assistant de pratique

Professionnelle

Assistant de recherche

Bibliothécaire de 2e classe

Conservateur de 2e classe

 

22

Chargé de pratique professionnelle

 

 

 

 

 

 

Tableau synoptique d’équivalence entre les grades du personnel administratif et technique des universités et des instituts supérieurs

 

Code

Grade

Personnel administratif

Personnel technique

11

Directeur chef de service

 

12

Directeur

 

13

Chef de division

Technicien de recherche qualifié

14

Chef de bureau

Technicien de recherche maîtrisé

21

Attaché de bureau de 1re classe

Technicien de recherche

 22

Attaché de bureau de 2e classe

 

31

Agent de bureau de 1re classe

Technicien de recherche as.

32

Agent de bureau de 2e classe

Agent technicien de recherche

33

Agent auxiliaire de 1re classe

 

34

Agent auxiliaire de 2e classe

 

35

Huissier

Manœuvre

 

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.