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ORDONNANCE-LOI 81-028 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques.  

TITRE PREMIER  DES GRADES ACADÉMIQUES ET DES EXAMENS

CHAPITRE Ier  DES GRADES ACADÉMIQUES

Art. 1er.   – Les grades académiques conférés par des instituts supérieurs techniques sont les suivants:

1. capacitaire en secrétariat de direction;

2. gradué de techniques appliquées;

3. gradué en bâtiment et travaux publics;

4. gradué géomètre-topographe;

5. gradué en architecture;

6. gradué en techniques agronomiques;

7. gradué en statistique;

8. gradué en sciences et techniques de l’information;

9. gradué en sciences commerciales;

10. gradué en arts;

11. gradué en arts et métiers;

12. gradué en sciences sociales;

13. gradué en développement;

14. gradué en techniques médicales;

15. licencié en statistique;

16. licencié en sciences techniques et de l’information;

17. licencié en techniques médicales;

18. ingénieur en bâtiment et travaux publics;

19. ingénieur géomètre-topographe;

20. architecte.

CHAPITRE II  DE L’ADMISSION AUX ÉTUDES

Art. 2. — Nul n’est admis aux études conduisant au grade de capacitaire et de gradué, s’il n’est porteur du diplôme sanctionnant les études du degré supérieur de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme jugé équivalent par le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire.

Art. 3.  – Nul n’est admis aux études qui préparent au grade de licencié, ingénieur et architecte s’il n’a pas obtenu le grade correspondant de gradué.

Art. 4. — Le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, sur proposition du conseil d’administration des instituts supérieurs techniques, décider par arrêté des conditions supplémentaires d’admission aux études qui préparent à un grade académique.

Art. 5. —Le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, sur proposition de la commission d’équivalence des diplômes, reconnaître à des certificats ou diplômes non prévus aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance-loi une équivalence partielle ou totale aux diplômes ou certificats exigés pour être admis aux études qui préparent à un grade académique.

CHAPITRE III DES EXAMENS

Art. 6. — Les grades académiques sont conférés après réussite des épreuves dont le programme et la durée des études qui y préparent sont déterminés par arrêté du commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, sur proposition du conseil d’administration.

Art. 7. —Nul n’est admis à l’épreuve finale d’un grade académique s’il n’a pas consacré à ses études la durée prescrite. Cette durée se calcule à partir de la date à laquelle le candidat a satisfait aux conditions d’admission mentionnées aux articles 2 et 3.

Art. 8. — Pour chaque année d’études, les étudiants subissent une épreuve portant sur toutes les matières inscrites au programme de l’année. Les étudiants qui ont subi avec succès une épreuve ne seront plus interrogés sur les matières qui en faisaient partie au cas où elles figureraient au programme d’une épreuve ultérieure.

Art. 9. — Le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du conseil d’administration, détermine l’organisation de l’année académique et le nombre des sessions de délibérations. Les épreuves se font publiquement et sont annoncées suivant les modalités fixées par le conseil d’administration.

CHAPITRE IV DES JURIS D’EXAMENS, DES DIPLÔMES ET DE LEUR ENTÉRINEMENT

Art. 10. — Les diplômes et certificats relatifs aux grades prémentionnés sont délivrés par les instituts.

Art. 11. — À la fin de chaque année d’études, l’étudiant qui a réussi l’épreuve de l’année reçoit un certificat à cette année. Le certificat qui sanctionne l’obtention d’un grade est appelé diplôme.

Art. 12. — Les certificats ou diplômes sont signés par le président et le secrétaire du jury et contresignés par le directeur (général).

Les certificats et diplômes attestent que les prescriptions légales ont été observées et que ceux qui les ont obtenus ont suivi régulièrement les cours et exercices prévus au programme.

Art. 13. — L’institut ne peut conférer des certificats ou des diplômes qu’à ses propres étudiants ayant suivi régulièrement les cours et exercices.

Art. 14. — Les diplômes doivent, avant de produire quelque effet légal, avoir été entérinés par une commission spéciale, appelée commission d’entérinement, et contresignés par le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique.

Art. 15. — La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’entérinement sont déterminés par le commissaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 16. — La commission d’entérinement s’assure si toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées. Elle dispose de tous les moyens d’investigation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche.

Art. 17. — Les signataires des certificats ou diplômes attestant comme vrais les faits que les documents sont destinés à constater, sont, si ces faits sont reconnus faux, punis conformément aux dispositions du Code pénal en matière de faux commis en écriture.

Art. 18. —Des dispositions particulières déterminent les fonctions ou professions pour l’exercice desquelles un grade académique est exigé.

Art. 19. — Nul ne peut exercer une profession ou fonction pour laquelle un grade académique est exigé, s’il n’a pas obtenu ce grade et l’entérinement de son diplôme, conformément à la présente ordonnance-loi. Les dispenses sont accordées conformément aux dispositions légales régissant l’administration publique et l’exercice des professions.

TITRE II  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 20. — Les diplômes ou certificats délivrés par l’Université nationale du Zaïre et par les universités et instituts intégrés au sein de celle-ci par l’ordonnance-loi 71-075 du 6 août 1971, telle que modifiée à ce jour, portant création de l’Université nationale du Zaïre antérieurement à la mise en vigueur de la présente ordonnance-loi et selon des dispositions semblables à celles qui y sont déterminées  sont considérés comme ayant la même valeur que les diplômes et certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi. La reconnaissance des diplômes et certificats visés au présent article est faite par la commission d’entérinement.

Art. 21. — La présente ordonnance-loi sort ses effets à partir de l’année académique 1981-1982.

 


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