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Ordonnance n° 14/077 du 05 décembre 2014 portant dispositions particulières relatives aux écoles et instituts d'enseignement médical de niveau secondaire

Le Président de la République ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains

articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 42, 43, 45 et 79 ;

Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national, spécialement en ses articles 79,

90 point 3 et 193 point c ;

Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,

modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Considérants la nécessite de regrouper toutes les structures de formation technique et professionnelle au sein de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionne1 ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE

Article 1

Les écoles et instituts d'enseignement médical sont intégrés dans les humanités techniques et professionnelles de l'enseignement secondaire.

Article 2

Les écoles et instituts d'enseignement médical organisent les sections suivantes :

1. Infirmière ;

2. Accoucheuse;

3. Assistant en pharmacie ;

4. Technicien d'assainissement;

5. Technicien de laboratoire médical ;

6. Technicien en sante mentale ;

7. Technicien en kinésithérapie et réadaptation;

8. Technicien en soins bucco-dentaires;

9. Technicien en sante communautaire.

Article 3

Les écoles et instituts d'enseignement médical sont soumis a une double tutelle : la tutelle administrative et la tutelle technique.

Article4

La tutelle administrative est assurée par le Ministère du Gouvernement central ayant dans ses attributions la Sante Publique.

La tutelle technique est assurée par le Ministère du Gouvernement central ayant dans ses attributions

l'enseignement maternel, primaire et secondaire.

Article 5

La tutelle administrative porte sur les matières relatives a la gestion des ressources humaines, financières et matérielles des administrations centrale et provinciale ainsi que des établissements d'enseignement.

Article 6

La tutelle technique porte sur les questions relatives au contrôle pédagogique et a 1'évaluation.

Article 7

Les matières relatives à la création, à 1'agrément des écoles et instituts d'enseignement médical ainsi que celles relatives à1' élaboration des programmes sont fixées par un Arrêté interministériel.

Article 8

II est institue un cadre permanent de concertation réunissant les deux Ministères concernes pour assurer

une meilleure coordination et une gouvernance efficace des écoles et instituts d'enseignement médical.

Article 9

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 10

Le Ministre de 1a Sante publique et le Ministre de 1 'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel

sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à1a date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2014


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