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ARRETE N° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 DU 28 MARS 2000 PORTANT REGLEMENTATION DU COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MENACEES D’EXTINCTION (CITES).

Le ministre des affaires foncières, environnement, conservation de la nature, pêche et forets ;

Vu, tel que modifié à ce jour, le décret-loi n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ;

Vu la Convention de Washington du 03 mars 1973 sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’Extinction, en sigle CITES, à laquelle la République Démocratique du Congo a adhéré le 18 octobre 1976 ;

Vu la loi n° 32-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu le décret n° 208 du 15 mars 1999 portant nomination des membres du Gouvernement de Salut Public ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer l’application des dispositions de la Convention précitée en vue notamment de lutter contre la fraude des espèces concernées ;

Considérant qu’il y a urgence ;

ARRETE :

Chapitre Premier : Des dispositions générales

Section 1ère  Objet et définitions

Article 1er   

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les conditions de détention, de commerce et de transport en République Démocratique du Congo de tout spécimen de l’une des espèces concernées par la Convention CITES.

Article 2

Au sens du présent arrêté et de ses mesures d’exécution on entend par :

espèce :

toute espèce ou sous-espèce de faune ou de flore sauvages ou une de leurs populations                    géographiquement isolées ;

spécimen :

Tout animal ou toute plante, vivants ou morts, appartenant aux espèces inscrites aux annexes du présent arrêté, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque ou étiquette ou de toute autre élément, qu’il s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces ;

spécimen sauvage :

spécimen d’origine sauvage ou produit dan un environnement contrôlé mais non élevé en                                     captivité ;

commerce :

toute activité commerciale, menée à l’intérieur du territoire national ou à l’étranger, notamment                               l’exportation, l’importation, la réexportation et/ou l’introduction en provenance de la mer ;

introduction en provenance de la mer :

 l’introduction sur le territoire congolais de spécimens d’espèces pris   dans un environnement marin ne relevant pas de la souveraineté congolaise ;

transit :

l’action pour un spécimen de traverser le territoire congolais au cours d’un transport vers un autre    pays,  à condition de rester sous le contrôle de la douane ;

transbordement :

l’action de transférer un spécimen d’un bateau, d’un train ou d’un véhicule à un autre, lorsque ledit  spécimen reste sous le contrôle de la douane ;

spécimen ou espèce CITES :

 un spécimen ou une espèce régie par la Convention CITES ;

organe de gestion et autorité scientifique CITES :

autorités administratives et scientifiques chargées de l’application de la Convention CITES ;                                           

élevé en captivité :

toute descendance, oeufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé ;

élevé en ranch :

 prélevé dans la nature et élevé en milieu contrôlé;

fins principalement commerciales :

les finalités dont les aspects commerciaux sont manifestement prédominants;

                                                                 

objets personnels ou usage domestique :

spécimens morts, les parties de ceux-ci et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux ;                                                                                                                                                               

pays d’origine :

le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel ou encore élevé en captivité, reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer ;

quota d’exploitation :

le nombre maximal des spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté sur une période d’un an ;

plante reproduite artificiellement :

une plante vivante issue de graine, bouture, division, tissu calleux ou autre tissu végétal, spore ou autre propagule dans des conditions contrôlées.

Article 3

Le présent arrêté et ses mesures d’exécution s’appliquent au commerce de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’une des annexes 1, 2, 3, 4 et 5, que ledit spécimen ait été prélevé de la faune ou de la flore congolaise ou qu’il soit en transit, en transbordement ou introduit à partie de la mer et en provenance du territoire d’un Etat étranger, membre de la Convention Cites.

Section 2 : Des annexes

Article 4 

Sont inscrites à :

l’annexe 1 : toutes les espèces menacées d’extinction et qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.

l’annexe 2 : toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir, si le commerce de leurs spécimens n’est pas soumis au présent arrêté, ou encore certaines espèces qui, afin de rendre efficace le commerce de spécimens d’espèces inscrites à cette annexe, doivent également faire l’objet du présent arrêté.

l’annexe 3 : Toutes les espèces dont l’insertion est rendue nécessaire par les objectifs d’empêchement ou de restriction de leur exploitation.

l’annexe 4 : les espèces congolaises non inscrites à l’annexe 1 mais en danger.

l’annexe 5 : les espèces congolaises non inscrites aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 mais soumises à un contrôle de protection en vertu des dispositions du présent arrêté.

Article 5

Les annexes prévues à l’article 4 ci-dessus doivent à tout moment être conformes à celles fixées par la Convention CITES. Elles doivent être modifiées suivant les amendements correspondants pris dans le cadre des résolutions de la Convention.

Chapitre 2 : Des autorités de gestion de CITES

Section 1 : Des Organes de Gestion

Article 6 

Est désigné comme Organe Central de Gestion CITES en République Démocratique du Congo, la Direction de la Gestion Forestière et de la Chasse.

Des organes secondaires de gestion CITES pourront être désignés sur proposition de l’Organe Central de Gestion et avis préalable de l’autorité scientifique.

Article 7 

L’Organe Central de Gestion CITES est, en plus de ses obligations résultant de la Convention et du présent arrêté tenu d’établir :

un rapport annuel contenant un résumé des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats délivrés et

 un rapport biannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la Convention.

Ces rapports doivent être transmis au Secrétariat de la Convention au plus tard à la fin du mois d’octobre de l’année qui suit la période concernée. Les informations contenues dans lesdits rapports seront tenues à la disposition  du public.

Section 2 : De l’autorité scientifique

Article 8

Sont constituées comme autorités scientifiques :

-            L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et

-            Des personnes scientifiques désignées par le Ministère en fonction de leur expertise en matière de la conservation de la nature.

Les autorités scientifiques agissent en toute indépendance à l’égard de l’Organe de Gestion CITES.

Article 9 

Sans préjudice d’autres dispositions du présent arrêté, les autorités scientifiques CITES sont chargées de donner des avis indiquant si le commerce des spécimens de l’une des espèces concernées par la Convention nuit ou non à la survie de cette espèce lorsque celle-ci est inscrite aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Les avis sus évoqués sont transmis au même moment à l’Organe de Gestion et au Secrétariat de la Convention.

Section 3 : Des autres autorités

Article 10 

Des agents de l’Organe de Gestion CITES, expressément désignés à cette fin, ainsi que les Officiers de chasse seront reconnus Officiers de Police Judiciaire. Leur compétence territoriale couvrira l’ensemble du territoire national, tandis que leur compétence matérielle sera limitée aux violations des dispositions, du présent arrêté et de ses mesures d’exécution.

Article 11 

Sans préjudice des dispositions légales tenant à leur statut particulier, les officiers de la Police Judiciaire de parquet sont compétents pour rechercher les faits portant violations du présent arrêté et à ses mesures d’exécution.

Ils sont cependant tenus d’informer l’Organe de Gestion des résultats de leur recherche, notamment par la transmission d’un rapport circonstancié.

Article 12

Les agents de douane sont aussi habilités à contrôler les documents qui doivent accompagner l’entrée, la sortie, le transit ou le transbordement de tout spécimen de l’une des espèces concernées par le présent arrêté et de ses mesures d’exécution. Ils sont tenus de vérifier la conformité desdits documents et d’en faire régulièrement rapport à l’organe de Gestion.

Chapitre 3 : Du commerce international des spécimens 

Section 1 : Des Permis et autres documents

Article 13

Toute personne désireuse d’exercer le commerce des spécimens vivants des espèces de faune concernées par le présent arrêté, doit, au préalable, se faire agréer par l’Organe Central de Gestion qui lui délivre une licence aux conditions suivantes :

-        remplir toutes les formalités exigées par la loi pour exercer valablement le commerce ;

-        détenir des installations jugées conformes aux normes de construction et de tenue fixées par l’Organe de Gestion;

-        produire un contrat de collaboration avec un médecin vétérinaire sur l’alimentation et les soins sanitaires des spécimens en captivité.

Article 14 

Toute exportation d’un spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté doit être couverte par un permis d’exportation délivré par l’Organe de Gestion.

Article 15 

L’introduction sur le territoire congolais de tout spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté est soumise à l’obtention d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. Un spécimen antérieurement importé peut être réexporté vers un autre pays sous la couverture d’un permis de réexportation.

Section 2 : Des conditions de délivrance des permis

Article 16

Avant de délivrer tout permis d’importation d’un spécimen de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1, l’organe de gestion doit au préalable obtenir l’avis préalable de l’autorité scientifique attestant que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de l’espèce concernée, et que, lorsque le spécimen est vivant, le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin et qu’enfin le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Article 17

La délivrance du permis d’exploitation de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1 est subordonnée aux conditions suivantes :

 

-        la présentation d’un permis CITES d’importation de l’Organe de Gestion du pays de destination ;

-        le spécimen concerné n’a pas été obtenu en violation des lois congolaises en matière de faune et de flore ;

-        dans le cas d’un spécimen vivant, il doit être établi que ledit spécimen sera mis en état et transporté de façon à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitements dangereux ;

-        l’autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée ou de la flore congolaise,

Si le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaises, l’organe de gestion ne pourra délivrer le permis de réexportation qu’après vérification qu’un permis d’importation avait été accordé préalablement.

Article 18

L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 1 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat dit d’introduction délivré par l’organe de gestion selon les conditions suivantes :

 

-        l’autorité scientifique certifie que l’introduction ne nuit pas à la survie de l’espèce ;

-        le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;

-        l’introduction ne s’opère pas pour des fins principalement commerciales.

Article 19 

La délivrance d’un permis d’importation d’un spécimen, de l’une des espèces inscrites à l’annexe 2 est subordonnée à la présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation dûment établi par un organe de gestion du pays d’origine.

Article 20 

Le permis d’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 2 ne sera délivré par l’Organe de Gestion que si :

l’autorité scientifique a fixé un quota annuel d’exportation de l’espèce concernée ;

ledit spécimen n’a pas été obtenu en violation des lois en matière de conservation de la faune et de la flore du Congo ;

en cas d’un spécimen vivant, celui-ci sera mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Lorsque le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaise, un permis de réexportation pourra être établi sur présentation préalable d’une importation conforme au prescrit de l’article 19 ci-dessus.

Article 21 

Un permis d’exportation sera délivré pour couvrir la sortie d’une espèce inscrite à l’annexe 3, à condition que:

-        ledit spécimen ait été obtenu en respect des lois sur la sauvegarde de la faune et de la flore ;

-        ledit spécimen soit mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Dans le cas d’une réexportation, l’organe de gestion établira un certificat précisant que le spécimen a été transformé sur le territoire national ou qu’il va être réexporté en état.

Article 22 

Le permis d’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 3 ne sera délivré que sur présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat d’origine, selon que ce spécimen provient d’un Etat ayant inscrit ladite espèce à l’annexe 3 ou non.

Article 23 

Les mesures d’application du présent arrêté fixent les conditions et formalités à remplir par toute personne désireuse d’obtenir un permis ou un certificat.

Section 3 :  Mentions, formes et validité des permis et certificats

Article 24 

Les permis et certificat établis et délivrés en application du présent arrêté doivent, à peine de nullité, être conformes aux modèles repris en annexe.

Article 25 

Les permis ou certificats d’importation, d’introduction, d’exportation, de réexportation ou d’origine ont une validité de 6 mois au maximum à partir de leur date de délivrance.

Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition des spécimens.

Article 26

Les permis ou les certificats régis par le présent arrêté sont individuels et intransmissibles à peine de nullité. Leur délivrance ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf cas exceptionnels prévus par l’Organe de Gestion.

Article 27 

Un permis ou un certificat en cours de validité ne peut être modifié qu’une seule fois, lorsque la modification ne porte pas sur l’identification des spécimens, leur nombre ou leur quantité.

La modification n’a aucun effet sur la période de validité du permis initialement prévu, laquelle continue à courir jusqu’à son échéance normale.

Article 28 

L’organe de gestion peut à tout moment révoquer ou modifier tout permis ou certificat qu’il a délivré s’il juge nécessaire de le faire, notamment quand le permis ou le certificat a été émis sur la base de fausses déclarations.

Article 29

Le renouvellement de tout permis dont la période de validité est échue est strictement interdit.

En outre, aucun permis d’exportation ne peut, à peine de nullité, être émis et délivré en dépassement de quota annuel d’exportation fixé en vertu de l’article 20 du présent arrêté.

Article 30 

Tout permis non utilisé à l’issue de sa période de validité perd sa valeur. Il ne peut en aucun cas être accepté dans les transactions et doit être retourné à l’organe de gestion.

Article 31 

La détention et le commerce des spécimens acquis avant l’application de la présente Convention et de ceux qualifiés d’objets personnels ou à usage domestique seront réglés suivant les dispositions pertinentes de l’article VII de la Convention.

Chapitre 4 : De l’élevage d’animaux et de la  reproduction artificielle des plantes

Section 1 :  De l’élevage d’animaux

Article 32 

L’élevage en captivité ou en ranch, à des fins commerciales, d’animaux concernés par le présent arrêté est autorisé à condition que :

-        le requérant justifie des capacités techniques et de moyens matériels requis pour une telle entreprise ;

-        l’organe central de gestion ait la preuve que le cheptel reproducteur est constitué d’animaux provenant exclusivement de la faune sauvage congolaise ;

-        l’autorité scientifique certifie que le prélèvement dudit cheptel ne cause pas préjudice à la survie de l’espèce concernée à l’état sauvage et dans son aire de répartition naturelle.

La mesure d’autorisation doit contenir en outre, les conditions d’installation et d’exploitation des établissements d’élevage ainsi que les modalités de leur contrôle par l’organe de gestion, l’autorité scientifique ou toute autre autorité administrative compétente.

Article 33 

Toute personne autorisée, en application de l’article 32 ci-dessus, à élever des animaux est généralement tenue d’obtenir un certificat d’élevage en captivité ou en ranch délivré par l’organe central de gestion.

Celui-ci devra, en outre, faire enregistrer par le Secrétariat de la Convention, tout établissement d’élevage en captivité ou en ranch régulièrement autorisé, en fournissant toutes les informations appropriées.

Article 34

Tous les spécimens nés dans les établissements d’élevage seront identifiés au moyen d’une marque, enregistrés et régulièrement contrôlés par l’organe de gestion, suivant les modalités et procédés prévus par la Convention.

Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe 1 nés et élevés en captivité ou en ranch à des fins commerciales seront considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe 2. Le commerce de tout spécimen né et élevé en captivité ou en ranch est soumis au présent arrêté et toute autre disposition légale pertinente.

Section 2 : La reproduction artificielle des plantes

Article 35 

Toute personne désireuse de reproduire artificiellement à des fins commerciales, des plantes d’espèces inscrites aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, est tenue d’obtenir un certificat de reproduction artificielle délivré par l’organe central de gestion.

Article 36 

L’organe de gestion devra assurer le contrôle de toute pépinière de reproduction artificielle à des fins commerciales des spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe 1 et obtenir l’enregistrement de celle-ci par le Secrétariat de la Convention, en fournissant toutes les informations appropriées.

Article 37 

Les spécimens d’espèces végétales inscrits à l’annexe 1 reproduit artificiellement seront considérés comme relevant de l’annexe 2. Toutefois, ils ne pourront être exportés que si :

ils sont empaquetés et étiquetés de manière à pouvoir clairement les distinguer de ceux de l’annexe 2 reproduits artificiellement ou prélevés dans la nature ou de ceux de l’annexe 3 ;

le permis d’exportation y afférent mentionne le numéro d’enregistrement attribué par le Secrétariat de la Convention et le nom de la pépinière d’origine quand celle-ci n’est pas l’exportateur.

Chapitre 5 : Des dispositions financières

Article 38 

La délivrance des documents cités ci-après est soumise à la perception d’une taxe :

licence d’agrément d’exploitation de faune et de flore sauvages ;

permis d’importation, d’exportation et de réexportation ;

certificat d’introduction en provenance de la mer ;

certificat de reproduction artificielle des plantes.

Aucun permis ou certificat ne peut être délivré à titre gratuit.

Article 39 

Sont également subordonnés au paiement d’une taxe :

- l’apposition des timbres de sécurité sur les documents en vue de leur authentification ;

- l’enregistrement par le Secrétariat de la Convention d’un établissement d’élevage d’animaux vivants ou d’une pépinière de reproduction artificielle des plantes ;

- le marquage et l’enregistrement des spécimens, particulièrement ceux nés et élevés en captivité ou en ranch ;

- l’étiquetage des spécimens d’espèces végétales destinés à l’exportation.

Chapitre 6 : Des dispositions pénales 

Article 40 

Les agents et autorités prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-avant seront chargés de rechercher, instruire et poursuivre les violations des dispositions du présent arrêté et de ses mesures d’applications.

A ce titre, ils seront habilités à commettre tous actes autorisés par la loi et visant à faciliter la réalisation de cette mission.

Article 41 

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, sont punis d’une amende de 1.000 à 20.000 FC, les faits commis en contravention au présent arrêté, notamment :

1°.    l’importation, l’introduction en provenance de la mer, l’exportation ou la réexportation, sans permis ou certificats CITES appropriés, de tout spécimen de l’une des espèces régies par le présent arrêté ;

2°.    la détention, l’achat, l’offre d’achat, l’acquisition à des fins commerciales, l’utilisation dan un but lucratif, l’exposition au public à des fins commerciales, la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux annexes du présent arrêté en violation du présent arrêté ;

3°.    l’obstruction ou l’entrave à l’action de l’organe de gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou son autorité dans l’exercice des pouvoir et fonctions qui lui sont conférés en vertu du présent arrêté ;

4°.    l’utilisation de spécimen d’espèce inscrit à l’annexe 1 à des fins autres que celles figurant sur l’autorisation donnée lors de la délivrance du permis d’importation ou ultérieurement ;

5°.    l’utilisation d’un permis ou d’un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré ;

6°.    le non respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat qui lui est délivré au titre du présent arrêté ;

7°.    l’utilisation d’un permis ou d’un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation ;

8°.    le transport d’un spécimen vivant dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Article 42

Lorsque la violation de (s) disposition (s) du présent arrêté est mis à charge d’une personne morale quelconque, les amendes prévues par l’article 41 ci-dessus seront triplées.

Article 43

Les permis, certificats et tout autre document utilisés en violation des dispositions du présent arrêté seront d’office annulés par l’Organe de Gestion.

En cas de récidive, les amendes seront doublées et l’Organe de Gestion pourra refuser de délivrer à la personne intéressée tout document d’exploitation des espèces concernées par le présent arrêté.

Article 44 

Les spécimens concernés par les violations des dispositions du présent arrêté seront, conformément aux lois en vigueur, saisis et confisqués.

Les spécimens régulièrement confisqués seront suivant le cas :

 

-        soit maintenus en captivité et remis à des structures d’accueil nationales ou étrangères désignées par l’Organe de Gestion ou vendues à des particuliers ;

-        soit retournés dans la nature ;

-        soit détruits pour des raisons d’euthanasie.

Toutefois, lorsque lesdits spécimens ont été saisis et confisqués à la suite de leur importation, ils seront de préférence rapatriés au pays d’origine, en collaboration avec l’organe de gestion de ce pays, sauf si ce dernier n’est pas membres de la Convention.

Chapitre 7 : Des dispositions transitoires et finales 

Article 45 

L’organe de gestion prendra des mesures transitoires se rapportant aux documents et autres autorisations relatifs au commerce des spécimens d’espèces régies par la Convention CITES.

Article 46 

Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Pêche et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 mars 2000

Prof. Anatole BISHIKWABO CHUBAKA

 


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