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ARRETE MINISTERIEL 045/CM/ ECN/92  DU  2  MAI 1992 PORTANT CREATION ET DELIMITATION D'UNE RESERVE NATURELLE DENOMMEE 
« RESERVE   DE
FAUNE A OKAPIS».

Article 1er                                                                                    

                 Il  est créé dans les zones de Mambasa, Wamba et Wat­sa, région du Haut-Zaïre, une réserve naturelle dénommée: « réserve de faune à okapis», qui s'étend sur une superficie de 1.372.625 (un million trois cent soixante-douze mille six cent vingt-cinq hectares), dont la gestion est confiée à l'institut zaïrois pour la conservation de la nature.

Article 2

La réserve de faune a okapis ainsi créée est délimitée, d'après les indications fournies par la carte routière et administrative de la région du Haut-Zaïre (échelle 1/1.000.000) (1971), comme suit:

· à I'est : la route qui relie Andudu à Mambasa, depuis le pont sur la rivière Nepoko jusqu'au pont de cette route franchissant la rivière Epulu; à partir de ce point et vers l'ouest, la rive gauche de la rivière Epulu jusqu'à son point d'intersection avec la rivière Zonguluka; la rive droite reliant cette source à celle de la rivière Sili-Seti. La rive gauche de la Sili-Seti jusqu'à son confluent avec la rivière Belue; de ce point, la rive gauche de la rivière Belue jusqu'à son confluent avec la rivière Ituri;

· au sud: la rive gauche de la rivière lturi à partir de son confluent avec la Belue jusqu'à son second point d'intersection avec la latitude 1° N; de ce point, une ligne droite suivant la latitude 1° N  jusqu'à son intersection avec la rivière Indibiri; la rive droite de l'lndibiri jus­qu'à sa source; de ce point, une ligne droite reliant la source de l'ln­dibiri à l'Endulu; la rive gauche de l'Endulu jusqu'à son confluent avec la rivière Lenda (1° N, 28° 08' E);

· à l'ouest: la rive gauche de la rivière Lenda depuis sont confluent avec l'Endulu jusqu'à son confluent avec la rivière Ituri; de ce point, une ligne droite parallèle à la longitude 28°E jusqu'à I'intersection de cette ligne avec la rivière Agamba; la rive droite de la rivière Agamba jusqu'à sa source ( limite reconnue entre les zones de Mam­basa et Wamba); une ligne droite reliant la source de l'Agamba à cel­le de la Takona; la rive gauche de la Takona jusqu'à son confluent avec la rivière Nepoko;

· au nord: la rive droite de la Nepoko depuis son confluent avec la Namba jusqu'au pont situé au sud d'Andudu sur la route Andudu-­Mambasa, franchissant la Nepoko.

Article 3                                                                                      

                 Sans préjudice de la législation en vigueur, il est interdit à l'intérieur de la réserve de faune:

1.          d'introduire n'importe quelle espèce d'animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d'y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2.         de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d'effrayer ou de troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d'animal sauvage, mêmes les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3.          de se livrer à l'exploitation des matières précieuses ou d'effectuer toute activité susceptible d'altérer l'habitat des animaux.

Article 4                                                                      

                 Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment l'ordonnance 69-041 du 22 août 1969 rela­tive à la conservation de la nature et  la loi 82-002 du 28 mai 1982 por­tant réglementation de la chasse, l'institut zaïrois pour la conservation de la nature est autorisé à réglementer le mode d'exploitation de la réserve et/ou à lever certaines interdictions portées à l'article précèdant au profit de personnes désignées et sous les conditions qu'il détermine.

Article 5                                                                      

                 Le président-délégué général de l'institut zaïrois pour la conservation de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

 


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