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13 août 1987. - ORDONNANCE 87-281 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi 83-033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers. (J.D.Z., n° 17, 1 er septembre 1987, p. 7)

 

Art. 1er. - Pour être admis à pénétrer au Zaïre, tout étranger est tenu de se munir des documents suivants:

1. un passeport national ou international en cours de validité ou tout autre titre de voyage en tenant lieu, revêtu de l'un des visas prévus par la présente ordonnance;

2. les certificats de vaccination prescrits par les règlements de police sanitaire pris en application des conventions internationales.

L'étranger qui ne réside pas au Zaïre ou qui n'est pas autorisé à y résider est tenu en outre de présenter un billet de transport valable pour le retour ou pour la continuation du voyage en dehors du Zaïre, à moins de disposer d'un moyen autonome de déplacement.

Art. 2. - Les visas prévus à l'article 1 er, 10, ci-dessus sont:

1. Le visa de transit, qui est délivré aux étrangers munis d'un titre de voyage pour une destination autre que le Zaïre, et qui, soit à l'aller, soit au retour, ou à l'aller et retour, transitent par le Zaïre.

 

La durée de validité d'un visa de transit ne peut dépasser le temps strictement nécessaire à l'étranger pour accomplir son déplacement, ou être supérieure à huit jours.

 

2. Le visa de voyage, comportant autorisation de séjour au Zaïre d'une durée de huit jours à six mois au maximum avec une ou plusieurs entrées.

 

3. Les visas d'établissement d'une durée d'un an à cinq ans accordés dans les conditions de la présente ordonnance.

 

4. Le visa de sortie-retour est accordé pour un ou plusieurs voyages à tout étranger détenteur d'un visa d'établissement et d'une carte de résidence, pour des déplacements à l'extérieur du Zaïre.

 

Il est valable pour sept mois à dater de la première sortie.

 

La durée d'un visa de sortie et de retour peut être portée à onze mois pour tout étranger établi au Zaïre qui poursuit des études ou stages de formation hors du Zaïre.

 

À l'exception du visa d'établissement, les autres visas prévus au présent article doivent être utilisés dans les trois mois de leur délivrance, sous peine de péremption.

 

Art. 3. - Aucun visa prévu à l'article 2, 20 et 30, ne peut être accordé à l'étranger:

1. s'il ne justifie de moyens de subsistance suffisants et honnêtes;

2. s'il n'est notoirement reconnu de bonne moralité, notamment s'il a été poursuivi et condamné à plus de trois mois de servitude pénale principale comme souteneur ou proxénète;

3. s'il est sous la dépendance d'une personne visée au 2° du présent article;

4. qui figure sur la liste des indésirables.

Les visas de voyage et d'établissement ne peuvent être délivrés à tout étranger qui ne peut justifier d'une activité économique, professionnelle ou autre non susceptible de porter atteinte aux intérêts du pays.

 

Art. 4. - L'étranger désireux de séjourner au Zaïre pour une durée dépassant six mois est tenu de produire pour obtenir un visa d'établissement, une carte de travail obtenue dans les conditions fixée par la législation du travail ou, en ce qui concerne les profession soumises à une police spéciale, un titre d'agrément pour exercer Si profession ou justifier de toutes autres conditions fixées ci-après pour l'obtention des visas concernant son séjour.

 

S'il séjourne au Zaïre dans le cadre d'une activité scientifique, religieuse ou philanthropique, il est tenu de produire un acte légalisé de l'autorité scientifique ou religieuse dont il dépend ou à défaut d'un tel acte, un extrait du casier judiciaire ou tout autre acte authentique de son pays d'origine attestant de sa moralité.

 

Art. 5. -II est institué cinq catégories de visas d'établissement désignés comme suit:

1. visa d'établissement spécial;

2. visa d'établissement ordinaire;

3. visa d'établissement de travail;

4. visa d'établissement pour études;

5. visa d'établissement pour missionnaires.

Les visas d'établissement sont délivrés sur décision de l'administrateur général de l'A.N.R. ou de son délégué.

Art. 6. - Le visa d'établissement tant qu'il est valable fait preuve de la régularité du séjour au Zaïre.

 

Art. 7. - Le visa d'établissement spécial visé à l'article 5, 1°, est accordé pour cinq ans non renouvelable à l'étranger promoteur ou mandataire d'une entreprise nouvelle, agréée à l'un des régimes du Code des investissements.

Le visa d'établissement spécial dispense son détenteur des visas de sortie et retour pendant les cinq premières années.

 

Art. 8. - Le visa d'établissement. ordinaire a une durée de trois ans renouvelable.

 

Il est accordé à l'étranger qui justifie des moyens personnels de subsistance suffisants et dont les activités ne sont pas jugées incompatibles avec la sécurité et/ou la moralité publique.

 

Il est accordé et renouvelé d'office à l'épouse étrangère non séparé de corps. Ce droit lui est accordé jusqu'à la dissolution du mariage.

 

Toutefois, la veuve ou l'épouse étrangère divorcée dont les enfants majeurs ont opté pour la nationalité zaïroise et ont fixé leur résidence au Zaïre bénéficie des avantages prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.

 

Art. 9. - Le visa d'établissement de travail est accordé à l'étranger qui justifie d'une carte de travail obtenue dans les conditions définie par la législation du travail en vigueur au Zaïre.

 

Art. 10. - Le visa d'établissement pour études est accordé aux étrangers dont le séjour au Zaïre est justifié par des raisons d'études ou des recherches scientifiques. Il a la validité d'une année renouvelable.

 

Art. 11. - La demande du visa d'établissement pour études doit être appuyée:

 

a) d'une attestation d'admission dans un établissement d'enseignement officiel ou agréé conformément à la législation sur l'enseignement au Zaïre;

b) d'un document attestant des ressources suffisantes pour l'année couverte par le visa.


Les documents requis ci-dessus dateront de moins de trois mois.

Art. 12. - Le visa d'établissement pour missionnaires est délivré aux missionnaires qui entrent au Zaïre dans le cadre des communautés ou associations religieuses ou philosophiques reconnues par la législation zaïroise. La requête en est faite par la communauté ou l'association, à la diligence de son représentant légal. Ce dernier est tenu d'apporter en outre la preuve de sa qualité sous forme de copie légalisée de l'acte de désignation ou de reconnaissance. Le visa d'établissement pour missionnaires a une durée de cinq ans renouvelable.

 

Art. 13. - L'étranger qui quitte le Zaïre doit être muni des documents suivants:

 

1.un passeport national ou international en cours de validité ou tout autre titre en tenant lieu;

 

2. des certificats de vaccination en cours de validité, prescrits par la justice sanitaire conformément aux conventions internationales.

 

S'il effectue un voyage avec esprit de retour au Zaïre, l'étranger est tenu de se munir d'un visa de sortie et retour prévu à l'article 2,4°.

 

Art. 14. - Sont dispensés du visa de transit prévu au 1 ° de l'article 2:

 

1. les étrangers transitant par le Zaïre en empruntant exclusivement la voie aérienne ou maritime, à la condition qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport ou du port durant les escales;

 

2. les étrangers qui, transitant par le Zaïre, en empruntant exclusivement la voie aérienne, doivent attendre le temps strictement nécessaire pour prendre la première correspondance leur permettant de continuer leur route, sans qu'ils puissent scinder délibérément le voyage pour des raisons personnelles;

 

3. les étrangers qui, passagers d'une compagnie aérienne, font escale à l'aéroport de Kinshasa et poursuivent leur voyage par un autre avion au départ de l'aérodrome de Brazzaville, étant entendu qu'ils peuvent également bénéficier de cette dispense dans le sens Brazzaville-Kinshasa.

 

Sont dispensés du passeport et du visa:

 

 

1. les étrangers âgés de moins de 15 ans, à la condition que leur identité soit indiquée sur le passeport de

l'auteur, de l'ascendant ou du tuteur qu'ils accompagnent;

 

2. les étrangers membres du personnel navigant des lignes aériennes ou maritimes faisant escale au Zaïre, à la condition qu'ils soient porteurs d'une licence ou d'un certificat valable de membre d'équipage.

 

Art. 15. - Sont dispensés du passeport et du visa pour circuler dans les limites de la zone frontière les ressortissants d'États voisins du Zaïre remplissant les conditions prévues pour bénéficier des régimes spéciaux de circulation frontalière.

 

Art. 16. - Tout étranger doit, au moment où il pénètre sur le territoire du Zaïre, remplir et remettre à l'agent préposé à l'immigration une carte d'arrivée dont le modèle est annexé à la présente ordonnance.

Si l'intéressé ne sait ou ne peut écrire, la carte peut être remplie par toute autre personne qui signera en son nom.

Sont dispensés de l'établissement de la carte les étrangers visés aux 1° et 2° de l'article 14.

 

Art. 17. - Les visas de transit et de voyage sont délivrés par des agents membres des représentations diplomatiques ou consulaires zaïroises, ou étrangères spécialement désignées par le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.


Art. 18. - Sauf pour les étrangers dispensés en vertu des articles 14et 15 soit du visa, soit du passeport et du visa, le préposé à l'immigration appose sur le passeport de l'étranger, tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire, un timbre portant la date du franchissement de la frontière.

Art. 19. - L'octroi des visas prévus par la présente ordonnance donne lieu à une taxe dont le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.

Art. 20. - Tous les étrangers séjournant actuellement au Zaïre sont tenus de renouveler leurs titres de séjour dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 21. - Sont abrogées l'ordonnance 67-303 du 2 août 1967 relative aux conditions d'entrée des étrangers au Zaïre, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe (non reproduite)


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