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Ministère de la Communication et des Médias

Arrêté ministériel n° 035/2011 du 14 juin 2011 modifiant et complétant l'Arrêté 04/MIP/020/96 portant mesures d'application de la Loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.

Le Ministre de la Communication et des Medias,

Vu la Constitution de la République;

Vu la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, spécialement en ses articles 9, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 87, 89 et 90;

Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo;

Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-­ministres;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l' Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article ler  ;

Vu l'arrêté ministériel n° 04/MlP/020/96 du 26 novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse;

Vu l'Arrêté interministériel n° 010/CABMIN/M-CM et n° 038/CAB/ MIN/FINANCES/2010 du 19 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la

Communication et des Médias ;

Revu l'Arrêté 04/MIP/020/96 portant mesures d'application de la Loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse;

Vu l'urgence et la nécessité,

ARRETE:

Article 1er:

Il est ouvert au Ministère de la Communication et des Médias un Registre de déclarations préalables à l'exploitation des stations de radiodiffusion et des chaînes de télévision privées.

Article 2 :

La déclaration préalable dont l'imprimé est annexé au présent arrêté doit être conforme à l'article 57 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse ainsi qu'au cahier des charges, mis à jour, également joint au présent Arrêté.

Article 3.

Tout message publicitaire doit porter avant sa diffusion le visa des institutions publiques chargées du contrôle de la publicité.

Article 4 :

Les frais administratifs afférents à l'établissement du récépissé sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions.

Article 5 :

Toute entreprise de presse audiovisuelle a l'obligation de se conformer à l'article 2 du présent Arrêté.

Article 6 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 7 :

Le Secrétaire général du Ministère de la Communication et des Médias est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 juin 2011

________________________________

Cahier des charges des Medias audiovisuels exploitant en République Démocratique du Congo

De l'objet

1.1.1. Le présent cahier des charges est un condensé des prescriptions et obligations qui s'appliquent aux établissements publics et entreprises privées de radiodiffusion et de télévision opérant en République Démocratique du Congo.

1. Des charges communes à tous les exploitants

1. Des charges concernant la programmation et la diffusion

1.1.2. La station de radiodiffusion ou la chaîne de télévision doit avoir un Directeur des Programmes. Celui-ci doit être un professionnel de la communication audiovisuelle.

1.1.3. L'ensemble des émissions programmées et diffusées doit viser l'information, l'éducation et le divertissement de l'auditeur/téléspectateur.

1.1.4. L'exploitant s'engage  à :

- éviter la diffusion des émissions, films ou documentaires dont le contenu s'avère contraire aux lois, à l'ordre public ou porte atteinte aux bonnes mœurs et/ou à la sécurité publique et nationale;

- ne pas diffuser à travers sa chaîne de radio ou de télévision les émissions de propagande électorale en faveur d'un


 

 

quelconque candidat en dehors de la période fixée à cet effet par la loi électorale;

- préserver, en toutes circonstances, l'intérêt des jeunes et des adolescents conformément à la charte universelle des droits de l'enfant. A cet effet, il s'interdit de programmer ou de diffuser des films dits «enfants non admis» avant 22 heures sauf à mentionner visiblement sur écran les restrictions d'âge pour les téléspectateurs.

1.1.5. Les entreprises de communication audiovisuelle ont l'obligation de conserver pendant au moins 30 jours l'enregistrement de leurs émissions après diffusion.

1.1.6. Pour autant que la production médiatique nationale augmente, l'impétrant s'engage à programmer et à diffuser les films et émissions étrangers à concurrence d'un pourcentage à déterminer par la station et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

2. Des charges concernant la coproduction et les droits d'auteurs

1.2.1. L'exploitant s'engage à assurer dans sa programmation la promotion de la production audiovisuelle (cinéma et autres) nationale et à encourager notamment la créativité et l'émulation dans la production des œuvres locales.

1.2.2. Dans le cas d'un relais ou d'une retransmission d'émissions d'une station de radiodiffusion et/ou de télévision étrangère, publique ou privée, l'exploitant s'engage à ne rediffuser que les films, reportages ou documentaires à caractère éducatif, sportif, religieux ou scientifique.

1.2.3. La prise en relais des informations d'actualité d'une chaîne étrangère est soumise à l'autorisation préalable du Ministère ayant la Communication et les Médias dans ses attributions.

1.2.4. Les droits d'auteurs protégés doivent être déclarés à la SOCODA par le chef de l'entreprise. Les conflits de piratage qui pourraient découler de ce mode de diffusion sont de la compétence des cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo et ce, conformément aux textes en vigueur régissant la SOCODA organisme chargé de la protection des œuvres de l'esprit.

1.2.5. En cas de conflit, il appartiendra à la station de radiodiffusion et/ou de télévision ayant assuré le relais des signes audiovisuels par satellite de supporter la totalité des charges exigées inhérentes aux droits d'auteurs envers la chaîne émettrice et les différents sponsors.

3. Des charges concernant la publicité commerciale

1.3.1. Seuls l'audiovisuel public et les entreprises commerciales des médias sont autorisés à diffuser de la publicité commerciale.

1.3.2. Les règles régissant la programmation, la durée et le tarif de publicité doivent faire l'objet d'un contrat entre la station de radiodiffusion et/ou de télévision et le client, sous réserve de la réglementation en vigueur dans le domaine.

1.3.3. Toute forme de publicité gratuite et/ou clandestine est prohibée.

1.3.4. L'exploitant s'engage à ne diffuser que les messages publicitaires approuvés par les autorités légalement compétentes.

1.3.5. Les organisations et/ou associations des consommateurs ainsi que l'instance de régulation peuvent à tout moment, attirer l'attention des autorités compétentes sur les dangers que comporte la publicité de certains produits pour le public ainsi que son impact sur la sécurité publique ou l'économie.

1.3.6. L'exploitant s'engage à ne recevoir et diffuser que des messages publicitaires respectueux des normes et produits par une agence agréée.

 

II. Des charges propres à l'audiovisuel public

2.1.1. La ligne éditoriale de l'audiovisuel public est conforme à la politique de la Nation définie par le Gouvernement, en concertation avec le Président de la République.

L'audiovisuel public traite toutes les informations avec impartialité, honnêteté et objectivité.

2.1.2. Les stations de radiodiffusion et/ou les chaînes de télévision de service public sont tenues au devoir de canaliser des émissions de formation, d'information et de sensibilisation civique et politique d'intérêt national notamment la vulgarisation de la Constitution et des lois de la République.

2.1.3. Les médias publics œuvrent dans le respect de la pluralité des vues et des opinions. Ils sont au service de tous les citoyens et de tous les groupes sociaux qui composent la communauté nationale.

2.1.4. Dans la programmation, l'usage des langues nationales est une obligation dans l'intérêt de la population.

2.1.5. Les programmes de l'audiovisuel public doivent être caractérisés par l'objectivité, l'équilibre et l'impartialité. Les professionnels de ce secteur doivent s'astreindre à un effort d'objectivité et veiller à présenter les faits et les opinions contradictoires de manière équilibrée.

III. Des charges propres aux entreprises audiovisuelles privées

3.1.1. L'exploitation en matière de radiodiffusion sonore et de télévision est conditionnée par le dépôt obligatoire d'une déclaration et l'obtention d'un récépissé conformes aux articles 56 à 61 de la loi 96-022 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse.

Elle est également régie par les articles 9 et 21 de la Loi portant organisation, attributions et fonctionnement Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

3.1.2. Toute station de radiodiffusion et de télévision privée est libre de prendre en relais les émissions d'informations journaux télévisés ou radiodiffusés, revues de presse) diffusées par les médias publics congolais. Elle doit néanmoins prendre le soin d'en informer l'organe statutaire compétent pour engager le média public concerné. Si elle le fait en différé, elle doit les reprendre intégralement.

3.1.3. La station de radiodiffusion et de télévision privée a l'obligation de réserver au moins 50 % des programmes de sa grille à la diffusion des émissions d'intérêt local. Elle doit posséder les droits de diffusion pour les programmes restant.

3.1.4. La station de radiodiffusion ou de télévision est responsable du contenu des émissions qu'elle produit, programme et/ou diffuse, conformément à son format, à sa vocation et à sa grille-type.

3.1.5. Les stations de radio et les chaînes de télévision privée sont tenues de présenter un registre d'antenne et un conducteur des émissions diffusées à toute réquisition du Ministère ayant la Communication et les Médias dans ses attributions et de l'instance de régulation des médias.

3.1.6. La station de radiodiffusion ou la chaîne de télévision privée ne peut modifier son format sans en informer le Ministère ayant la Communication et les Médias dans ses attributions et l'instance de régulation des médias qui prennent acte de ladite modification. Les frais administratifs y relatifs sont dus dans les 15 jours de la notification.

3.1. 7. Les services privés de radiodiffusion et de télévision ont le devoir de participer à l'éducation à la citoyenneté, aux actions de promotion économique, sociale, culturelle. Ils peuvent être appelés à relayer, à la demande des autorités compétentes, les efforts des pouvoirs publics visant à restaurer la sécurité, la paix ou l'intégrité territoriale et/ou à rassurer la population en cas de crise grave ou de catastrophe naturelle.

3.1.8. Les médias audiovisuels privés doivent s'abstenir de diffuser des informations manifestement fausses, alarmistes et susceptibles de susciter des rivalités communautaires. Ils sont tenus de contribuer à la promotion de la culture de la paix.


 

 

1. Des charges des entreprises commerciales

3.2.1. Les entreprises audiovisuelles commerciales dont l'objet social est la réception et la transmission ou la retransmission des signes audiovisuels par satellite, sont responsables du contenu des programmes des chaînes étrangères propriétaires de ces programmes, pour lesquels elles ont acquis les droits par contrat, dont copie à verser au dossier.

3.2.2. Conformément à l'article 13, alinéa 2 de la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la grille des programmes de la station de radiodiffusion et/ou de la chaîne de télévision généralistes doit obéir notamment à la répartition suivante:

- Information et magazines: 35%

- Education, Santé, Environnement, Jeunesse et Promotion de la femme: 30%;

- Culture, Sport et Détente: 20%;

- Economie et Développement: 10%;

- Publicité: 5%.

3.2.3. Les services privés de radiodiffusion et de télévision doivent s'abstenir de diffuser tout élément sonore ou audiovisuel susceptible d'inciter le public à la haine, à la rébellion et au trouble de l'ordre public.

2. Des charges des medias audiovisuels associatifs, communautaires et confessionnels.

3.3.1. Les stations de radiodiffusion ainsi que les chaînes de télévision privées associatives, communautaires et confessionnelles doivent fonctionner conformément aux dispositions et principes consacrés par leurs statuts, conformément à la loi 004-2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

3.3.2. La grille des programmes des stations de radiodiffusion et de chaînes de télévision associative et communautaire doit strictement refléter l'objet social que les exploitants se sont assignés dans leurs statuts. Il leur est interdit de diffuser des programmes s'écartant de leur objet social.

3.3.3. Les stations de radiodiffusion et les chaînes de télévision confessionnelles doivent s'astreindre à la tolérance et au respect des autres doctrines confessionnelles.

3.3.4. Les seules publicités autorisées aux stations de radiodiffusion et de chaînes de télévision associatives, communautaires et confessionnelles sont celles relatives à leurs activités telles qu'elles découlent de la déclaration d'exploitation et des statuts.

3.3.5. Les émissions de publicité commerciale ainsi que toutes celles n'ayant aucun lien avec l'objet social sont interdites dans les stations de radiodiffusion et de télévision associatives, communautaires et confessionnelles.

IV. Des dispositions finales

4.1.1. L'exploitation d'une station de radiodiffusion ou d'une chaîne de télévision est subordonnée à l'obtention du récépissé délivré par le Ministère ayant la Communication et les Médias dans ses attributions.

4.1.2. L'impétrant s'engage à s'acquitter des frais administratifs dus à la Commission de contrôle de conformité conformément à l'arrêté ministériel y relatif.

4.1.3. La non-observance des prescrits du présent cahier des charges entraîne pour l'impétrant, les sanctions prévues par la loi.

V. Engagement

Je soussigné ... reconnais avoir lu les clauses contenues dans le présent cahier des charges et m'engage à les respecter scrupuleusement.

Fait à Kinshasa, le

 (Signature)


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