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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL DENI/CAB/ 030/88 du 19 août 1988 fixant le fonctionnement du Comité national de normalisation.

Art. 1er. — Peuvent siéger et délibérer valablement les membres nommés par l’arrêté départemental DENI/CAB/06/029/87 du 29 décembre 1987 conformément à l’article 1er de l’ordonnance 87-017 du 19 janvier 1987 modifiant et complétant l’ordonnance 75-271 du 22 août 1975 portant création d’un Comité national de normalisation et désignés par le responsable du département ou de l’organisme qu’ils représentent.

Art. 2. — Un membre effectif peut se faire représenter valablement en cas d’absence ou d’empêchement par son suppléant désigné par le département ou l’organisme qu’il représente à une séance de travail du Comité national de normalisation.

Art. 3. — Le Comité national de normalisation se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, de son secrétaire une fois au moins tous les trois mois. Il peut être aussi convoqué en séance extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 4. — Le Comité national de normalisation se réunit valablement lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.

Art. 5. — Le Comité national de normalisation peut entendre à titre consultatif toute personne qualifiée susceptible d’apporter un élément d’information utile à l’étude des dossiers. Toutefois, les personnes en cause ne peuvent en aucun cas participer aux délibérations qui ont toujours lieu à huis clos, chaque membre étant tenu au respect du secret à l’égard des tiers.

Art. 6. — Chaque membre émet au cours des débats, l’avis du département ou de l’organisme qu’il représente. En cas d’avis divergents, les membres passent au vote et ils ne décident qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 7. —Le secrétaire du Comité national de normalisation rédige le procès-verbal de chaque séance, il le distribue sous forme provisoire à tous les membres pour remarques éventuelles avant approbation définitive.

Art. 8. — Lors de chaque réunion ordinaire, le président, après délibération du Comité, fixe la date et l’heure de la réunion suivante.

Art. 9. — Sauf cas d’urgence, la convocation qui stipule la date, l’heure et éventuellement le lieu de la réunion et contient l’ordre du jour, se fait par écrit 7 jours francs au moins avant celui de la réunion.

Art. 10. — Le secrétaire du Comité national de normalisation, responsable de la direction de la normalisation et de la métrologie légale, fait au moins une fois par trimestre un rapport d’activités du Comité national de normalisation.

Art. 11. — Le Comité national de normalisation propose au commissaire d’État la création par arrêté départemental, des commissions techniques permanentes de normalisation.

Art. 12. — Le commissaire d’État à l’Économie nationale et à l’Industrie détermine le domaine d’application de chaque commission technique permanente ainsi que le nombre des membres en fonction de l’importance de celle-ci. Toutefois, ce nombre ne peut pas dépasser 10.

Art. 13. — Les membres des commissions techniques permanentes de normalisation ainsi que le personnel de la direction de la normalisation et métrologie légale qui en assure le secrétariat perçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par le commissaire d’État à l’Économie nationale et à l’Industrie.

Art. 14. — Le Comité national de normalisation peut proposer au commissaire d’État en cas de nécessité, de modifier le présent arrêté.

Art. 15. — Le secrétaire général du département de l’Économie nationale et de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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