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ARRÊTÉ ROYAL du 25 novembre 1913 sur la vérification et surveillance des instruments de pesage et sa réglementation.

 

TITRE Ier VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS DE PESAGE

Section 1  De la vérification

Art. 1er. — Les fonctionnaires et agents chargés de vérifier et de constater, par l’apposition de marques officielles, la justesse des poids et mesures, exercent les mêmes attributions à l’égard des instruments de pesage.

Art. 2. — La vérification des instruments de pesage comprend une vérification première et des vérifications périodiques.

Art. 3.. — La vérification première concerne les instruments de pesage nouvellement fabriqués, remis à neuf ou importés sans être revêtus du poinçon de la métropole.

Les instruments de pesage non revêtus du poinçon de la métropole ne peuvent être importés que par les voies déterminées par le gouverneur général.

Le gouverneur général ou son délégué désigne les localités où les assujettis sont tenus de présenter ces objets, ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de la vérification.

Après en avoir constaté la justesse, le vérificateur appose sur les instruments de pesage les marques de la vérification première déterminées par arrêté ministériel.

Art. 4. — La vérification périodique concerne les instruments de pesage déjà régulièrement en usage. Elle a lieu successivement dans tous les districts, aux dates fixées par le gouverneur général, qui désigne les postes ou territoires où les assujettis des diverses régions du district doivent soumettre leurs instruments à la formalité.

Le chef du poste ou l’administrateur du territoire désigné fait connaître par une affiche, apposée à la porte du bâtiment qu’il occupe, les locaux où se font les vérifications, les jours et les heures auxquels il y est procédé. Il transmet une copie de sa proclamation aux autres chefs de poste ou administrateurs territoriaux intéressés pour qu’ils l’affichent à la porte de leur bâtiment. Le jour de la vérification, il assiste à la séance ou y délègue un agent placé sous ses ordres.

Les fonctionnaires et agents chargés de la vérification périodique constatent la justesse des instruments qui leur sont présentés par l’apposition d’une marque, déterminée par arrêté ministériel et différente de celle de la vérification première.

Art. 5.   — Lorsque le transport des instruments de pesage à vérifier est difficile ou dispendieux, l’assujetti peut s’entendre avec le vérificateur pour que les opérations soient effectuées à domicile.

Dans ce cas, avant que le vérificateur ne se déplace, l’assujetti paie au profit du Trésor, d’après la nature des objets à vérifier, les taxes suivantes:

Objets à vérifier. – Taxe par unité

Balances d’une portée de 500 kilogrammes au maximum fr. 10

Balances d’une portée de plus de 500 kilogrammes et de 1.500 kilogrammes au maximum fr. 20

Balances d’une portée de plus de 1.500 kilogrammes et de 5.000 kilogrammes au maximum fr. 100

Balances d’une portée de plus de 5.000 kilogrammes fr. 200

II est dû par séance de vérification un minimum de taxe de 200 francs. Une même séance peut être consacrée à la vérification des instruments de pesage et à celle des poids et mesures sans que le minimum de la taxe en soit augmenté.

La taxe et le minimum de taxe sont doublés quand les opérations doivent se faire à plus de 5 kilomètres et à 15 kilomètres au maximum des locaux de la vérification générale; triplés quand la distance est de plus de 15 kilomètres et de 30 kilomètres au maximum; quadruplés quand la distance est de plus de 30 kilomètres et de 45 kilomètres au maximum et ainsi de suite.

Le bénéficiaire d’une vérification à domicile est tenu de mettre à la disposition du vérificateur le matériel nécessaire à la vérification.

Art. 6. —Les vérificateurs tiennent note dans un registre des opérations qu’ils effectuent et des observations qu’ils trouvent à consigner.

Art. 7.  — Sont seuls admis au marquage les instruments de pesage appartenant à des types dont l’usage n’a pas été interdit par une ordonnance du gouverneur général et qui, à moins de règles spéciales imposées par la même voie, remplissent les conditions de construction indiquées ci-après:

1° les instruments de pesage doivent être solidement et régulièrement construits. Quel que soit le nombre de leviers que comporte un instrument de pesage, il est interdit de rendre variables au moyen d’organes de réglage, soit la longueur des bras de levier, soit la position de leur centre de gravité;

2° toutes les indications de mesure de ces instruments doivent être exprimées exclusivement en unités du système métrique et au moyen des dénominations légales;

3° la portée de l’instrument doit être indiquée d’une manière distincte et indélébile sur l’une des faces latérales du fléau. Un emplacement spécial doit être aménagé sur un organe essentiel de l’instrument afin que l’on puisse y apposer les marques de la vérification sans risquer de le déformer;

4° les bascules munies d’un système de calage doivent être construites de telle façon qu’il soit impossible de procéder à la pesée quand le décalage n’est pas complètement réalisé;

5° les instruments à poids curseurs doivent satisfaire, en outre, aux prescriptions suivantes:

a) chaque curseur portera l’indication de son poids. Avant de procéder à l’examen des instruments à curseur, le vérificateur devra, au préalable, contrôler le poids du ou des curseurs. Il appliquera la marque des poinçons officiels sur ces organes, si les indications qu’ils doivent porter relativement à leur masse sont reconnues exactes. Des empreintes de poinçons seront apposées en des endroits tels qu’il soit impossible d’enlever les curseurs sans altérer ces empreintes;

b) la graduation des règles et des réglettes de ces instruments sera telle que l’annotation du poids indiqué puisse se faire directement, c’est-à-dire en inscrivant, les uns à la suite des autres, les chiffres lus sur chacune des règles dans l’ordre de leur importance décroissante.

Art. 8. — Les ponts à peser, bascules, balances à bras inégaux, balances à bras égaux et balances dites de précision, présentés à la vérification première, doivent, pour être admis au marquage, remplir les conditions de fonctionnement suivantes:

A. Conditions de sensibilité

Le vérificateur évaluera la sensibilité en mesurant le déplacement permanent de l’extrémité de l’organe indicateur provoqué par une surcharge déterminée.

Le minimum de ce déplacement est indiqué comme suit:

 

CATEGORIE D’INSTRUMENTS

Charge d’essai

Valeur de la surcharge exprimée en fonction de la portée de l’instrument

Minimum du déplacement en valeur absolue

Minimum du déplacement exprimée en fonction de la distance qui sépare l’axe d’oscillation de l’extrémité de l’organe indicateur

Ponts à peser, bascules dites «en l’air», bascules d’une portée supérieure à 5,000 kilogrammes

Quelconque

1/1000

5 millim.

1/40

Bascules d’une portée de 5,000 kilogrammes et au-dessus

Quelconque

1/1000

5 millim.

1/20

Balances à bras inégaux

Quelconque

1/1000

5 millim.

1/10

Balances ordinaires à bras égaux

Quelconque

1/2000

2,5 millim.

1/20

Balances dites de précision employées dans le commerce des matières précieuses, etc.

Égale à la portée

Égale à 1/10 de la portée

1/50000

1/50000

1 millim.

2 millim.

 

 

B. Conditions d'exactitude

L’erreur due à l’inexactitude du rapport des bras de leviers ne peut dépasser:

a) 1/1000 de la charge pour les bascules (y compris les ponts à peser et les bascules dites «en l’air») et pour les balances à bras inégaux;

b) 1/22.000 de la charge pour les balances ordinaires à bras égaux;

c) 1/50.000 de la charge pour les balances dites de précision. Ces conditions doivent être remplies, même pour des positions excentriques des charges.

Art. 9. — Les instruments de pesage, présentés à la vérification première, dont le type ne rentre pas dans les catégories prévues par l’article 8, doivent, pour être admis au marquage, remplir, outre les conditions de construction déterminées par l’article 7, les conditions de fonctionnement prescrites par arrêté royal ou par ordonnance du gouverneur général.

Art. 10. — Pour être marqués du poinçon de la vérification première, les instruments de pesage employés dans les transactions avant la mise en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire seulement aux conditions requises en cas de vérification périodique.

Art. 11. — Au jour de la vérification périodique, tout appareil présenté est marqué à nouveau s’il satisfait aux conditions de fonctionnement prescrites pour les appareils neufs. La sensibilité, toutefois, peut n’être que de la moitié de celle exigée pour les appareils neufs.

Dès avant la vérification périodique, les agents chargés de la surveillance en matière de poids et mesures rebutent les appareils défectueux.

L’assujetti, dans ce cas, peut demander une enquête conformément à l’article 13.

Art. 12. — Les instruments de pesage sur lesquels les empreintes du dernier marquage sont effacées ou devenues illisibles doivent être soumis à une nouvelle vérification, quelle que soit l’année de la vérification antérieure.

Art. 13. — L’assujetti dont les instruments de pesage ne sont pas admis lors de la vérification peut requérir du vérificateur l’apposition d’une marque de rebut et demander au commissaire de district une enquête sur le refus de poinçonnage.

Art. 14.La vérification et le marquage des instruments de pesage, lors de la vérification première, donnent lieu au paiement d’une taxe de 100 francs par unité.

La vérification et le marquage des instruments de pesage soumis à la vérification périodique sont gratuits.

Art. 15.   Le gouverneur général détermine les limites dans lesquelles il est permis ou interdit d’exposer en vente, de vendre, d’employer ou de détenir des instruments de pesage qui  n’ont pas été marqués conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 16. — Les instruments de pesage affectés à des services publics sont également soumis aux vérifications et au marquage. Exception est faite pour les instruments de pesage servant à l’enseignement du système métrique dans les écoles.

Section 2 Du matériel de la vérification

Art. 17. — Le ministre des Colonies fournit aux directions de l’industrie et du commerce les instruments indispensables aux vérificateurs pour l’exercice de leurs fonctions. Ces instruments comprennent notamment des poinçons destinés à imprimer, sur les instruments de pesage vérifiés, les marques de l’admission ou du rebut.

Art. 18.  . — Les poinçons nécessaires aux vérifications sont fabriqués par les soins du département des Colonies.

Les poinçons destinés à la vérification première sont différents de ceux affectés aux vérifications périodiques.

Indépendamment des poinçons destinés à ces vérifications, il y a des poinçons de rebut pour marquer les objets refusés à la vérification.

Art. 19. —Les vérificateurs sont responsables des détériorations que les instruments éprouveraient par leur fait. Ils ne peuvent remettre ceux-ci qu’à leurs chefs hiérarchiques.

TITRE II DU SERVICE DE LA SURVEILLANCE

Art. 20. — Les officiers de police judiciaire compétents pour constater les infractions aux décrets et aux règlements sur les poids et mesures constatent les infractions à la législation et à la réglementation relative aux instruments de pesage.

Art. 21. —Les articles 17 à 22 de notre arrêté du 4 février 1911, déterminant les règles de la vérification et de la surveillance des poids et mesures, s’appliquent au service de la surveillance des instruments de pesage.

TITRE III DES SANCTIONS

Art. 22. — Sera puni d’une amende de 50 francs au maximum:

1 ° quiconque contreviendra aux ordonnances prises en exécution de l’article 15;

2° quiconque se sera refusé ou opposé à la visite réglementaire des officiers de police judiciaire investis du droit de rechercher les infractions à la législation et à la réglementation relatives aux instruments de pesage.

Les instruments de pesage qui auront servi à commettre l’infraction seront saisis et confisqués. Toutefois seront restitués après jugement, les instruments de pesage qui ne présenteront d’autre irrégularité que d’être dépourvus des empreintes de la vérification. Les autres instruments de pesage seront brisés après le jugement de confiscation.

TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 23. — Dans les divisions du territoire constituées en vice-gouvernement général, les attributions confiées par le présent arrêté au gouverneur général sont exercées par le vice-gouverneur général.

Art. 24. — Notre ministre des Colonies est chargé,…

 


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