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ORDONNANCE 46/A.E. du 31 mars 1936 sur l’emploi des mesures de capacité pour matières sèches.  

Art. 1er. — Lorsqu’elles sont employées dans les transactions commerciales ayant pour objet des produits végétaux se présentant sous la forme de graines ou de grains secs, par exemple fruits palmistes, amandes palmistes, riz, arachides, les mesures de capacité pour matières sèches correspondant au demi-hectolitre, au double décalitre, au demi-décalitre et au litre peuvent être constituées par des caisses en bois ayant la forme d’un prisme orthogonal de base carrée.

Les dimensions intérieures desdites caisses sont les suivantes:

a) pour le demi-hectolitre: hauteur: 408 millimètres; côté de la base: 350 millimètres;

b) pour le double décalitre: hauteur: 320 millimètres; côté de la base: 250 millimètres;

c) pour le demi-décalitre: hauteur: 222 millimètres; côté de la base: 150 millimètres;

d) pour le litre: chacune des dimensions: 100 millimètres. Une tolérance d’un demi-millimètre est admise sur chacune des dimensions, sauf pour le litre où la tolérance est ramenée au quart de millimètre.

Art. 2. — Les caisses décrites à l’article précédent sont construites avec solidité, et leurs parties assemblées de manière à ne laisser aucun jour.

Une des bases carrées reste ouverte. Les bords de cette base sont renforcés par une pièce métallique répondant au but poursuivi.

Art. 3. — Les matières à mesurer doivent remplir les caisses jusqu’à fleur du bord.

Le niveau sera établi au moyen d’un radoire rectiligne et rigide, en bois sec.


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