LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ORDONNANCE 75-271 22 août 1975 portant création d’un Comité national de normalisation.  

TITRE Ier  DÉNOMINATION ET OBJET

Art. 1er. — Il est créé au sein du département de l’Économie nationale, un organe administratif spécialisé chargé des travaux de normalisation appelé «Comité national de normalisation».

Art. 2. — Le Comité national de normalisation a pour objet:

1. la vérification du respect des procédures officielles applicables en matière d’établissement des normes nationales;

2. l’arbitrage des conflits pouvant surgir entre les différents organismes zaïrois s’occupant de normalisation;

3. l’étude des textes sur des normes établies par des commissions ad hoc avant leur soumission au commissaire d’État à l’Économie nationale qui se chargera de les présenter au citoyen président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, pour homologation avant leur application obligatoire dans le pays.

TITRE II STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

Art. 3.  — Le Comité national de normalisation est composé de onze membres selon la répartition ci-après:

• le secrétaire général du département ayant l’industrie dans ses attributions: président;

• le directeur-chef de service chargé de la normalisation au département ayant l’industrie dans ses attributions: secrétaire;

• un représentant du département ayant les travaux publics dans ses attributions;

• un représentant du département ayant l’agriculture dans ses attributions;

• un représentant du département ayant le plan dans ses attributions;

• un représentant du département ayant la santé publique dans ses attributions;

• un représentant du département ayant les mines dans ses attributions;

• un représentant du département ayant la recherche scientifique dans ses attributions;

• un représentant de l’Office zaïrois de contrôle, en abrégé «O.Za.C.»;

• un représentant de l’Association nationale des entreprises zaïroises, en abrégé «ANEZA.».]

Art. 4. — Les membres du Comité national de normalisation sont désignés par le responsable du département ou de l’organisme qu’ils représentent.

Leur mandat est d’une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.

Le mandat de membre du Comité national de normalisation prend fin par le décès, la démission ou la perte de la qualité ayant motivé sa désignation. Dans ce cas, le responsable du département ou de l’organisme concerné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 4bis.. —Les membres du Comité national de normalisation bénéficient un jeton de présence dont le taux sera fixé par le commissaire d’État ayant l’industrie dans ses attributions.

Art. 5. — Le Comité national de normalisation se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président. Il peut aussi être convoqué chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 5bis.  Pour son fonctionnement et la promotion de la normalisation, le Comité national de normalisation bénéficie d’un crédit inscrit au budget du département ayant l’industrie dans ses attributions.

Les industries dont les produits sont soit certifiés, soit soumis au contrôle de qualité dans les conditions fixées par le Comité national de normalisation paient une redevance au profit du Trésor public.

Un arrêté du commissaire d’État ayant l’industrie dans ses attributions déterminera les taux de cette redevance.

Art. 6. — abrogé

TITRE III DES COMMISSIONS TECHNIQUES DE NORMALISATION

Art. 7. — À chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, le commissaire d’État à l’Économie nationale créera une ou plusieurs commissions techniques de normalisation chargées d’élaborer et de présenter des rapports techniques sur des questions de normalisation dont l’étude leur est confiée.

Toute commission technique ainsi créée comprendra obligatoirement des représentants des départements intéressés, des fabricants, des utilisateurs, des techniciens qualifiés ainsi qu’un représentant de la division de normalisation qui en assurera le secrétariat.

Lors de sa première réunion, la commission technique élit son président et un rapporteur.

Art. 8. — Les commissions techniques ont pour rôle l’élaboration des normes et doivent, pour ce faire, suivre nécessairement les étapes suivantes:

1. Réunion d’une documentation suffisante sur le sujet;

2. Rédaction d’un avant-projet de norme par le rapporteur;

3. Discussion en commission de l’avant-projet pour aboutir à un projet de norme;

4. Enquête publique sur le projet de norme;

5. Nouvelle rédaction du projet pour tenir compte des réponses;

6. Soumission du projet au Comité national de normalisation.

Art. 9. — Dans le but d’accélérer les travaux, il est recommandé aux commissions techniques, lorsque la recherche documentaire aura fait apparaître un texte répondant au sujet traité, de le prendre comme avant-projet de norme, soit pour l’adopter, soit pour l’adapter aux conditions du Zaïre.

Art. 10. — Le fonctionnement de chaque commission technique sera déterminé par la division de normalisation.

Art. 11. —Il est créé une marque de conformité aux normes zaïroises sous la dénomination «Zanor».

Art. 12. — Cette marque et un graphique correspondant à chaque produit seront déposés, conformément aux dispositions de la loi régissant la propriété industrielle, à la division compétente du département de l’Économie nationale.

Art. 13. — La gestion de la marque est assurée par la division de la normalisation du département de l’Économie nationale.

Art. 14. — Pour chaque produit pour lequel il existe une norme zaïroise de qualité et dont un ou plusieurs fabricants désirent utiliser la marque, la division de la normalisation crée une commission de marque chargée d’établir les conditions particulières de contrôle des produits, d’attribution et d’apposition de la marque, de surveiller la gestion et d’appliquer des sanctions à l’égard des contrevenants.

Art. 15. — Le commissaire d’État à l’Économie nationale est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.