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DÉCRET-LOI 008 du 16 juillet 1997 portant création d’un Office des biens mal acquis, en abrégé «OBMA». (Ministère de la Justice)

TITRE Ier DÉNOMINATION - OBJET – SIÈGE

Art. 1er. — Il est créé sous la dénomination d’Office des biens mal acquis, en sigle «O.B.M.A.».

L’Office est doté de la personnalité juridique.

Art. 2. — L’Office a pour objet dans le cadre des biens mal acquis:

• surveiller, contrôler et inspecter la gestion des entreprises du portefeuille de l’État et des services publics centraux et décentralisés générateurs des recettes ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature ayant bénéficié du concours financier de l’État, des entités administratives et établissements ou organismes para-étatiques sous une forme quelconque;

• rechercher, constater et poursuivre les infractions commises dans ce secteur par les mandataires publics, les administrateurs et les représentants de l’État dans les entreprises publiques et services publics générateurs des recettes ainsi que par tout cadre ou agent impliqué dans la gestion de ces entreprises et leurs coauteurs ou complices;

• saisir directement les cours et tribunaux des faits infractionnels constatés par lui ou des spoliations dont l’État ou les entreprises ont été ou sont victimes;

• récupérer les biens ainsi déterminés frauduleusement soustraits à l’État et les reverser au patrimoine de celui-ci;

• consulter sans déplacement et requérir toutes pièces, tout document et toute information qu’il estime nécessaires à la réalisation de son objet;

• d’une manière générale, poser tous les actes nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.

Dans l’exécution de ses missions, l’Office ne peut s’immiscer dans la direction ou la gestion des services contrôlés.

Art. 3. — Le siège de l’Office est établi à Kinshasa. Il peut toutefois être ouvert des représentations tant dans la capitale, à l’intérieur de la République démocratique du Congo qu’à l’étranger.

L’organisation, le fonctionnement et les attributions des représentations de l’Office sont fixés par le ministre de la Justice, sur proposition du directeur général.

Les représentations sont de simples divisions administratives et techniques, dépourvues de la personnalité juridique et exerçant, dans les limites de leurs juridictions respectives, les attributions de l’Office sous l’autorité de la direction générale.

TITRE II STRUCTURES - ATTRIBUTIONS

CHAPITRE Ier DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Art. 4. — L’Office est dirigé par un président-directeur général assisté d’un président-directeur général adjoint et d’un secrétaire général.

Il est doté d’un personnel administratif dont les membres sont nommés par le ministre de la Justice, sur proposition du président-directeur général. Le personnel administratif est placé sous l’autorité du secrétaire général.

Art. 5. — Le président-directeur général et le président-directeur général adjoint ainsi que le secrétaire général sont nommés pour un terme de 3ans renouvelable et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition du ministre de la Justice.

Le président-directeur général représente l’Office vis-à-vis des tiers.

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et soutenues au nom de l’Office par le président-directeur général ou par toute autre personne mandatée par lui à cette fin.

Les fonctions de président-directeur général, de président-directeur général adjoint et de secrétaire général prennent fin par décès, démission, révocation ou échéance du mandat.

Le président-directeur général exerce, sous l’autorité directe du ministre de la Justice, tous les pouvoirs correspondant aux objectifs assignés à l’Office.

À la fin de chaque trimestre, le président-directeur général établit un rapport d’activités contresigné par le secrétaire général qu’il adresse au ministre de la Justice.

Art. 6. — La rémunération du président-directeur général, du président-directeur général adjoint et du secrétaire général sont fixées par le président de la République, sur proposition du ministre de la Justice.

Art. 7. —Les actes relevant de la gestion des affaires courantes de l’Office sont signés par le président-directeur général. Néanmoins, toutes les pièces comptables doivent obligatoirement porter deux signatures.

Art. 8. — Un règlement d’ordre intérieur, approuvé par l’autorité de tutelle, déterminera les règles de fonctionnement de la direction générale, les attributions du secrétaire général ainsi que les rapports entre les différentes subdivisions administratives et techniques.

CHAPITRE II DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Art. 9. — Le personnel administratif de l’Office est réparti en un secrétariat général et ayant 4 directions, à savoir:

• direction administrative;

• direction financière;

• direction des études;

• direction juridique.

Il est placé sous l’autorité du secrétaire général.

Art. 10. — Le personnel administratif est régi par un statut particulier, approuvé par le ministre de la Justice sur proposition du président-directeur général.

TITRE III DE LA TUTELLE

Art. 11. — Le ministre de la Justice exerce son pouvoir de tutelle dans les limites fixées par la loi, soit par voie d’injonction, voie d’opposition ou d’approbation conformément aux dispositions applicables aux entreprises publiques.

Sont notamment soumis à approbation l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que leurs modifications éventuelles, les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses, le compte de fin d’exercice, le bilan et le rapport annuel d’activités.

En tout état de cause et sans préjudice du pouvoir d’injonction ordinaire dont il dispose à l’égard du ministère public, le ministre de la Justice peut enjoindre au président-directeur général de saisir les juridictions compétentes des faits infractionnels portés à sa connaissance à charge des mandataires et agents des entreprises du portefeuille de l’État et des services publics générateurs des recettes.

L’autorité de tutelle peut s’opposer à l’exécution de toute décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou particulier de l’Office.

Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président directeur général.

TITRE IV DES SOURCES DES RECETTES

Art. 12. — Les recettes de l’Office proviennent des contributions des entreprises et services publics régis par le présent décret-loi à concurrence de 5 % de leurs chiffres d’affaires mensuels, des subventions budgétaires de l’État et des donations approuvées par l’autorité de tutelle, conformément aux dispositions de l’article précédent.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES

Art. 13. — Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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