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Jurisprudence
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 ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DU 1er DECEMBRE 1889 SUR L’ENCOMBREMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE.

 

Article  1er

Seront puni d'une amende de 10 à 100 francs et d'une Servitude pénale d'un à quatre jours, ou d'une de ces peines seulement:

 

1°             ceux qui, sans nécessite et sans permission de l'autorité locale, auront embarrassé, fait ou laisser embarrasser les rues, les places ou  toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des marchandises ou autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations;

 

2°             ceux qui auraient négligé d'éclairer les matériaux, les marchandises ou autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées en cas de nécessité ou avec la permission de l'autorité compétente;

 

3°             ceux qui auront abandonné, fait ou laissé abandonner sur la voie publique ou à proximité des habitations des choses de nature à nuire par des exhalations insalubres;

 

4°             ceux qui, sur le domaine public ou sur les terrains vagues qui ne sont pas leur propriété, auront, sans y avoir été dûment autorisés, jeté, déposé ou abandonné, ou laissé ou fait jeter, déposer ou abandonner des gazons, terres, pierres, matériaux, décombres, immondices et débris de tout genre.

Article 2                                                                                       

                 [Ord. du 28 février 1913. - Le présent arrêté est applicable à toutes les voies publiques construites ou entretenues par les soins ou aux frais de la Colonie.]

 

Article 3

Les arrêtés du 24 novembre 1890 et du 14 janvier 1891 sont abrogés.

 

Article 4

                 Le directeur de la justice est chargé, ... 


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