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ORDONNANCE 71-079 DU 26 MARS 1971 DEFINISSANT L'ACTION DE L'ETAT EN MATIERE DE RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET USEES.

 

Article 1er

                 Dans les localités possédant un réseau séparé d'évacuation d’eaux pluviales, l'entretien et le fonctionnement de tous les ouvrages destinés à assurer cette évacuation dans l'emprise du tracé des routes d'intérêt général, sont à la charge de l'Etat.

 

Dans le réseau d'évacuation d'eaux pluviales situé en dehors des emprises des routes d'intérêt général, l'Etat ne prend en charge que l'entretien et le fonctionnement des collecteurs généraux.

Article 2                                                                                                                                                   

                 Dans les localités qui sont tributaires d'un régime combiné d'évacuation d'eaux pluviales et d'eaux usées, l'Etat ne prend en charge que l'entretien et le fonctionnement des collecteurs principaux, quel que soit l'emplacement de ces derniers par rapport aux routes d'intérêt général. L’Etat prend en outre à sa charge l'entretien et le fonctionnement des collecteurs secondaires qui longent le tracé des routes d'intérêt général, à l'exclusion des autres installations du réseau.

 

Article 3

                 Dans les localités possédant un réseau séparé d'évacuation d'eaux usées, l'Etat prend en charge l'entretien et le fonctionnement des collecteurs généraux.   

Article 4                                                                                                                       

                     Par «collecteurs généraux» on entend les collecteurs à ciel ouvert ou enterrés assurant l'évacuation de la totalité du débit de tous les bassins versants.

 

Par «collecteurs principaux» on entend les collecteurs à ciel ouvert ou enterrés se déversant directement dans le collecteur général et assurant l'évacuation du débit relatif à une portion du réseau général, qualifiée de bassin versant.

 

Par «collecteurs secondaires» on entend les collecteurs à ciel ouvert ou enterrés rassemblant les débits des différents ouvrages élémentaires constituant le réseau.

 

Article 5

L'évacuation des eaux industrielles n'est pas soumise aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 6                                                                                      

                 Le ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

 

Article 7

           Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

 

Article 8

           La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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