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 Ordonnace 97-243 du 24 juillet 1954. –– Urbanisme. – Règles générales d’aménagement en matière d’esthétique.

Art. 1er. — Les règles générales d’aménagement en matière d’esthétique établies par la présente ordonnance sont applicables dans les territoires des villes, des circonscriptions déclarées urbaines ainsi que des localités et régions soumises au régime de l’urbanisme.

Art. 2. Toitures. – Sans préjudice des règles établies par les plans particuliers d’aménagement, la construction des toitures en tôles d’acier ou d’aluminium et en matériaux d’asbeste-ciment est autorisée sauf dans les quartiers désignés par le commissaire de district dans les villes, et par le gouverneur de province partout ailleurs.

La pente normale de ces toitures sera comprise entre 20° et 35°; elles seront établies en saillie sur les murs de façade et devront, en outre, répondre aux caractéristiques suivantes:

• pour les tôles:

1° être colorées en une teinte agréée et avoir subi un traitement assurant l’adhérence de la peinture ou la fixation de la coloration;

2° être du type dit à grandes ondulations et avoir une épaisseur minimum de 0,63 mm;

3° être garnies sur leurs parties débordantes d’une tôle de rive avec retour épousant les ondulations des tôles de couverture et dont le profil est agréé;

4° être convenablement entretenues quant à leur peinture ou coloration.

• pour les matériaux d’asbeste-ciment:

1° être teintés dans la masse en une teinte solide et agréée;

2° pour les plaques ondulées: être du type à grandes ondulations et avoir une épaisseur moyenne de 6 mm.

Sauf décision contraire des autorités précitées et dans les limites qu’elles déterminent, les conditions imposées ci-dessus ne sont pas applicables dans les zones industrielles.

Sur décision des mêmes autorités et dans les quartiers qu’elles désignent, les toitures en tôles existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être soumises endéans le délai qu’elles fixent aux exigences suivantes:

1° être peintes ou colorées en une teinte agréée;

2° être convenablement entretenues quant à leur peinture ou coloration.

Art. 3. Dépendances. – Sauf si les plans particuliers d’aménagement en disposent autrement, la construction de dépendances isolées du bâtiment principal est interdite sur les parcelles des zones résidentielles d’une superficie inférieure à 10 ares.

Les dépendances isolées, lorsqu’elles sont autorisées, ne peuvent occuper une superficie supérieure au trentième de la superficie de la parcelle.

Elles seront bâties au moyen des mêmes matériaux que ceux employés pour le bâtiment principal et participeront à l’architecture de celui-ci.

Art. 4. Aspect des façades. – Le parachèvement des façades doit être exécuté avec soin. Les matériaux à utiliser doivent être décrits dans les demandes d’autorisation de bâtir et être approuvés par l’autorité compétente.

Art. 5. Clôtures. – La nature et la hauteur des clôtures projetées seront décrites dans les demandes d’autorisation de bâtir. Dans un but d’harmonie générale, l’autorité compétente pourra, en l’absence d’indications aux plans d’aménagement, imposer un type de clôture dans des quartiers déterminés.

Art. 6. Plantations. – Dans les quartiers résidentiels, les zones de recul doivent être aménagées en jardinets à l’exclusion de tout autre usage.

Dans les quartiers industriels, une zone de plantations à haute tige d’au moins quatre mètres de largeur sera établie le long des limites de propriétés. Les arbres seront espacés au maximum de 20 m et plantés à un mètre minimum de la clôture. Pour des raisons d’aménagement, toute autre disposition couvrant une surface de plantations au moins égale ou correspondant à dix arbres par Ha de propriété peut être autorisée.

Art. 7. — En raison des contingences locales, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance peuvent être accordées.


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