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ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL du 16 mai 1907, sur les concessions de sépultures.  

Art. 1er. — Les concessions accordées par le gouverneur général pour les sépultures sont perpétuelles ou temporaires. Les concessions temporaires sont de quinze ans. Ces dernières sont exclusivement individuelles.

Art. 2. — Les concessions perpétuelles donnent lieu au paiement de la somme de 2.500 francs par mètre carré.

Les concessions temporaires donnent lieu au paiement de la somme de 1.500 francs.

Art. 3. — Les sommes dues pour les concessions seront versées entre les mains du receveur de l’État avant qu’il puisse être fait usage de la concession.

Art. 4. — Indication des emplacements concédés sera portée sur le plan des cimetières et la décision du gouverneur général conservée en expédition dans les archives du bureau d’état civil du poste ou, à défaut du bureau d’état civil, dans celui de l’autorité administrative du poste.

Art. 5. — Les caveaux dé sépulture ne peuvent être ouverts que pour le besoin du service des inhumations.

Art. 6.  — L’inhumation dans les caveaux donne lieu à la perception d’une somme de 100 francs.

Art. 7. — Lorsqu’un cimetière sera désaffecté, les concessions seront transportées dans le cimetière nouveau à l’endroit déterminé par le gouverneur général.

Art. 8. — L’étendue des terrains affectés à ces concessions sera d’une superficie équivalente à celle des terrains occupés au cimetière désaffecté.

Art. 9. — La durée des concessions temporaires transférées dans le nouveau cimetière sera égale au temps pendant lequel ces concessions auraient dû être encore maintenues, dans l’ancien cimetière, au moment de la désaffectation.

Art. 10. — Aussitôt que le terrain nouveau est mis à leur disposition, les concessionnaires doivent enlever les caveaux et monuments érigés sur le terrain concédé.

Toutefois, les concessionnaires ont le droit de conserver la possession de la partie du terrain concédée et d’y laisser subsister les monuments qui y ont été élevés aussi longtemps qu’il ne sera pas fait usage du cimetière.

Art. 11. — La translation des restes mortels des personnes inhumées dans le cimetière désaffecté aura lieu par les soins des agents de l’administration, soit à la demande des concessionnaires, soit d’office si, à l’époque où il serait fait usage du cimetière désaffecté, la translation n’avait pas été demandée par le concessionnaire.

Art. 12. —Les frais résultant de la translation des concessions au cimetière nouveau seront à charge de l’État. Seuls les frais de démolition

et de reconstruction de caveaux et monuments seront supportés par les concessionnaires.

Art. 13. — Le directeur de la justice est chargé de l’exécution ….


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