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ORDONNANCE 11-170  du 24 mai 1950 sur l’incinération des cadavres humains.  

Art. 1er. — Aucune incinération de cadavre humain ne peut avoir lieu sans l’autorisation de l’officier de l’état civil ou, à son défaut, de l’autorité administrative.

L’autorisation précisera les conditions dans lesquelles l’incinération doit être réalisée, notamment le temps et le lieu.

Art. 2. — La demande d’autorisation émanera de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

Elle indiquera les conditions dans lesquelles il est proposé de réaliser l’opération.

Elle sera accompagnée d’un certificat médical établissant qu’il n’y a ni signe ni indice de mort violente.

Art. 3. — En cas de refus de l’autorisation d’incinérer, il sera délivré d’office un permis d’inhumer.

Le requérant pourra se pourvoir contre le refus auprès du commissaire de district.

Lorsque pour une raison quelconque, la décision du commissaire de district ne sera pas connue 48 heures, au plus tard, après le décès, le corps sera immédiatement inhumé.

Art. 4. — S’il existe quelque signe ou indice de mort violente, l’autorisation d’incinérer ne pourra être délivrée qu’après autopsie et de l’avis conforme de l’officier du ministère public ou, à son défaut, de l’officier de police judiciaire à compétence générale procédant aux devoirs prévus par la 2e section du chapitre 1 du Code de procédure pénale.

Art. 5. — L’officier dé l’état civil peut toujours commettre un médecin de son choix pour contrôler le certificat médical prévu à l’article 2 et vérifier qu’il n’y a ni signe ni indice de mort violente.

Art. 6. — Si l’officier de l’état civil a quelque raison de croire que l’incinération ou les conditions dans lesquelles il est proposé d’y procéder sont contraires aux croyances ou au voeu du défunt, il subordonnera l’autorisation à la preuve contraire qui, par toute voie de droit, devra être faite à sa satisfaction.

Art. 7. — Les gouverneurs de province peuvent fixer les règles générales de police et d’hygiène auxquelles les incinérations seront soumises, dans tout ou partie de la province.

Art. 8. —Les administrateurs de territoire peuvent décider l’affectation exclusive d’un ou plusieurs terrains à l’incinération des cadavres humains.

La décision pourra prescrire que, dans tout ou partie du territoire, les incinérations devront obligatoirement se faire sur ces terrains.

Art. 9. — Un terrain affecté aux incinérations conformément à l’article 8 ne peut être désaffecté que par une décision de l’administrateur de territoire qui détermine en même temps la période pendant laquelle le terrain ne pourra être cédé, concédé, loué ou occupé d’une façon quelconque.

Cette période ne sera pas inférieure à 5 ans.

Art. 10. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende ne dépassant pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

 


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