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ORDONNANCE du 26 mars 1915 Exhumation et transport à l’étranger des restes mortels de personnes décédées dans la Colonie.

Art. 1er. — L’exhumation et la translation à l’étranger du corps d’une personne décédée dans la Colonie peuvent être autorisées dès que le corps a séjourné en terre pendant un an au moins.

Creusement de la fosse                       150 francs

Transport du corps au cimetière        350 francs

Exhumation                                          500 francs

Transport du corps                             350 francs

Toutefois, ce délai ne sera pas exigé lorsque le corps aura été enseveli avec les précautions indiquées à l’article 3 ci-après, qu’il ait été inhumé ou non.

Art. 2. Le séjour en terre pendant un an au moins sera toujours exigé pour l’exhumation et la translation du corps d’une personne décédée des suites de la peste, du choléra ou de la variole.

Art. 3. — Les mesures suivantes devront être prises au moment de l’ensevelissement du corps d’une personne qui ne doit pas être inhumé ou qui ne doit pas séjourner en terre pendant les délais prévus à l’article Ier.

La dépouille mortelle sera placée dans un cercueil confectionné avec des lames de zinc ayant au moins un demi-millimètre d’épaisseur, parfaitement soudées entre elles; elle est mise en contact avec des matières désinfectantes ou conservatrices, ainsi qu’il est dit à l’article 4, de manière à prévenir ou arrêter la putréfaction et éviter le dégagement des gaz infects à l’extérieur.

Ce cercueil préalablement soudé, sera renfermé dans deux bières dont la première en plomb devra être fabriquée avec des lames de 3 millimètres au moins d’épaisseur et la seconde en chêne, ou tout autre bois présentant une égale solidité, dont les parois auront 4 centimètres au moins d’épaisseur; elles seront fixées avec des clous à vis et maintenues par trois frettes en fer serrées à écrou. Ce dernier cercueil sera scellé du sceau de l’officier de l’état civil.

Art. 4. — Lorsqu’on procédera à une exhumation dans les conditions ordinaires et après les délais fixés aux articles 1er et 2, le corps ou ses débris seront retirés du cercueil et placés dans une châsse en zinc, sur une épaisse couche d’un mélange fait à parties égales de sciure de bois desséchée et de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre ou de sulfate de fer, ou d’un mélange de sciure de bois desséchée et de trionyméthylène contenant au moins le quart de ce dernier produit, on en recouvrira ensuite la dépouille mortelle, de manière à combler la bière qui, refermée, sera placée dans un cercueil en plomb réunissant les conditions prévues à l’article 3. Après qu’il aura été soudé, ce cercueil sera enfermé lui-même dans une bière en bois confectionnée conformément aux prescriptions de l’article 3, prérappelé. L’officier de l’état civil intéressé scellera du sceau de son office ce dernier cercueil.

Art. 5. — La demande d’exhumation et de transport à l’étranger d’une personne décédée au Congo belge doit être adressée au gouverneur général. Elle doit préciser les noms et prénoms du défunt, sa profession, le lieu et la date de sa mort et être accompagnée des pièces suivantes:

1° une attestation de l’agent consulaire accrédité auprès du gouvernement local ou, à son défaut, des autorités du pays où sera envoyée la dépouille mortelle, constatant qu’aucune opposition ne sera faite au débarquement du corps;

2° un certificat médical attestant que le défunt n’a succombé à aucune maladie rendant son cadavre dangereux pour la santé publique;

3° si le corps n’a pas séjourné un an en terre, un certificat de l’autorité administrative constatant que les précautions visées par l’article 3 ci-dessus ont été prises au moment de l’ensevelissement;

4° l’engagement de supporter les frais de quelque nature qu’ils soient qu’entraîneront l’exhumation, l’ensevelissement et la translation du corps;

5° des documents établissant qu’un arrangement est intervenu entre le demandeur et les compagnies de chemin de fer et de navigation chargées du transport de la dépouille mortelle.

Art. 6. — Le chef de province qui autorisera le transport hors de son territoire du corps d’une personne qui y est décédée, donnera, à l’officier de l’état civil et au médecin intéressés, les instructions nécessaires pour que l’exhumation soit effectuée en temps opportun.

Le praticien chargé de faire cette opération prendra toutes les mesures qu’il jugera utiles en vue de sauvegarder la salubrité et la santé publiques.

Il demeure toujours libre d’interdire une exhumation qui paraîtrait, pour une cause quelconque, offrir des dangers pour la santé publique.

Art. 7. — L’officier de l’état civil accompagnera le médecin qui procédera à l’exhumation au lieu de la sépulture, et constatera, avant tout, dans les formes voulues, l’identité du corps.

Art. 8. — Ce fonctionnaire dressera un procès-verbal de l’état dans lequel le corps aura été trouvé et des précautions qui auront été prises pour son ensevelissement ou pour son exhumation et son transport.

Ce procès-verbal mentionnera, en outre, en cas d’ensevelissement accompagné des précautions spéciales visées à l’article 3, d’après l’attestation du médecin qui a soigné le malade, ou en l’absence du médecin, d’après des témoignages dignes de foi, à quelle maladie le défunt a succombé. Si le corps a été embaumé, il indiquera avec quelle substance l’embaumement a été effectué.

Ce procès-verbal sera transmis à l’administrateur territorial qui en fera parvenir une copie, certifiée, par lui, conforme à l’original et légalisée, aux représentants dans la Colonie ou au lieu d’embarquement des compagnies de chemins de fer et de navigation, chargées du transport de la dépouille mortelle.

Art. 9. — Au cas où une exhumation serait ordonnée par l’autorité judiciaire, elle serait faite par le médecin du district ou, à son défaut, par tout autre praticien régulièrement requis, et en présence de l’officier de l’état civil qui dresserait procès-verbal de l’opération et le transmettrait au service compétent.

Ce procès-verbal serait indépendant de celui établi par l’autorité judiciaire qui ordonnerait l’exhumation.

Art. 10. — Dans le cas prévu à l’article précédent, le corps sera replacé dans la fosse d’où il aura été extrait.

Lorsqu’une autopsie sera jugée nécessaire, si la dépouille mortelle a été ensevelie dans un simple linceul, elle sera placée dans un cercueil en bois qui sera hermétiquement fermé, après que le médecin aura pris toutes les mesures nécessaires à l’effet de sauvegarder la santé publique.

Après l’autopsie, le corps sera remis dans le cercueil et inhumé dans la fosse d’où il aurait été retiré.

Les frais qu’occasionneront une exhumation ou une autopsie devront être acquittés par l’autorité judiciaire qui ordonnera l’exhumation ou l’autopsie et récupérés sur l’article «Frais divers de justice» du budget ordinaire.

Art. 11. Lorsqu’un cimetière aura été désaffecté, l’exhumation des défunts qui y ont été inhumés et leur translation dans une nouvelle nécropole ne seront autorisées par le gouverneur général sur avis [de l’administrateur territorial et du médecin, qu’après un délai de trois ans prenant cours à la date où la dernière inhumation aura été effectuée.

Art. 12. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de un à sept jours et d’une amende de 25 à 200 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Art. 13. [Abrogé ]


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