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Arrêté Ministériel n° 419/CAB/MIN/J&GS/2003 du 14 juin 2003 fixant le modèle des registres et des actes de l’état civil

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 200 et 203 ;

Vu la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, spécialement en son article 160 ;

Vu l’Ordonnance n° 88/089 du 7 juillet 1988 relative à la tenue des registres et des actes de l’état civil ;

Vu le Décret n° 0142/2002 du 17 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

A R R E T E

Article 1er :

Le format des registres des actes de l’état civil est fixé comme suit :

- registre de naissance : 534 feuillets format 42 cm X 59,4 cm

- registre de mariage : 534 feuillets format 64 cm X 83 cm

- registre de décès : 534 feuillets format 42 cm X 59,4 cm

Article 2 :

Les feuillets des registres sont en papier bond blanc 80 grammes.

Les feuillets des actes de l’état civil comprennent quatre parties égales portant des mentions identiques.

Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d’éventuelles observations.

Article 3 :

Les registres doivent être en blanc, cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l’Officier du Ministère public dans le ressort duquel est situé le bureau de l’état civil.

Article 4 :

Par application de l’article 92 du Code de la Famille livre II, l’acte de naissance, de mariage ou de décès énonce les mentions communes ci-après :

- la date et l’heure auxquelles il est établi ;

- le nom et la qualité de l’Officier de l’état civil ;

- les noms, sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et, si possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés.

Article 5 :

Par l’application de l’article 118 du Code de la famille livre II, les mentions particulières de l’acte de naissance énoncent :

- l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et le nom qui lui est donné ;

- les noms, l’âge, les professions et domicile des pères et mères ;

- le cas échéant, le nom l’âge, la profession et domicile du déclarant autre que le père ou la mère.

Article 6 :

Par application de l’article 392 du Code de la famille livre III, les mentions particulières de l’acte de mariage énoncent :

- les noms, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de chacun des époux ;

- les noms, profession, domicile ou résidence des père, mère ou tuteur de chacun des époux et des témoins matrimoniaux prévus par la loi :

- l’état civil antérieur des époux ;

- les noms du ou des précédents conjoints de chacun des époux ;

- en cas de minorité de l’un ou de deux époux, les consentements et autorisations donnés selon les dispositions des articles 357 et suivants du Code de famille ;

- les éventuelles dispenses d’âge, de publication et du délai d’attente ;

- la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 du Code de la famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 du Code de la famille ;

- le régime matrimonial choisi par les époux ;

- l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration ;

- en cas d’enregistrement du mariage : la déclaration des contractants qu’ils se sont pris pour époux avec l’indication de la célébration familiale du mariage selon les coutumes ;

- en cas de célébration du mariage par l’Officier de l’état civil : l’accomplissement des formalités de publication ; la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’Officier de l’état civil ;

- la nature de toutes les pièces produites.

Article 7 :

Par l’application de l’article 134 du Code de la Famille livre II, les mentions particulières de l’acte de décès énoncent :

- l’heure si possible, le jour, le mois, l’année et le lieu du décès ;

- le nom, la date et le lieu de la naissance, la profession et le domicile ou la résidence du défunt ;

- les noms, l’âge, les professions et les domiciles ou résidence des pères et mères, si c’est possible ;

- le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si la personne décédée était mariée ;

- le nom, l’âge, la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.

Article 8 :

Les modèles des registres et des actes sont annexés au présent arrêté.

Article 9 :

Est rapporté l’arrêté n° 88/053 du 15 juillet 1988 fixant le modèle et les mentions des registres et des actes de l’état civil.

Article 10 :

Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 juin 2003.

Maître Ngele


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