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5 avril 1986. – ORDONNANCE-LOI 86-033 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins.

TITRE Ier DES DROITS D’AUTEUR

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit moral et patrimonial reconnu à l’auteur à l’alinéa premier du présent article.

Art. 2. — L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Art. 3. — La présente ordonnance-loi est applicable aux oeuvres des Zaïrois.

Elle ne s’applique aux oeuvres des étrangers, sauf réciprocité ou convention internationale, que si elles ont été publiées au Zaïre. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée, ni à l’intégrité ni à la paternité des oeuvres publiées à l’étranger même en l’absence de réciprocité ou de convention internationale.

Art. 4. — Sans préjudice des dispositions de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, la présente ordonnance- loi protège les droits d’auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit:

a) les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

b) les conférences, allocutions, plaidoiries, sermons, leçons, mémoires, commentaires et autres oeuvres de même nature tant sous forme orale que sous forme écrite ou enregistrée;

c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et les oeuvres théâtrales en général de même que les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée;

d) les compositions musicales avec ou sans paroles;

e) les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie;

f) les journaux, revues ou autres publications de même nature;

g) les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de gravure, de lithographie;

h) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les oeuvres d’arts appliqués, qu’il s’agisse d’oeuvres artisanales ou d’oeuvres produites selon des procédés industriels;

j) les illustrations, les cartes géographiques ainsi que les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou à toute autre science;

k) les plans, croquis et maquettes d’architectes;

l) les adaptations, traductions, arrangements de musique et autres transformations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’oeuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun;

m) les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides, dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles protégées comme telles sans préjudice des droits des auteurs surchacune des oeuvres faisant partie de ces recueils;

n) le folklore;

o) les oeuvres inspirées du folklore.

Art. 5. — Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même et doit toujours être mentionné avec le nom de l’auteur lorsque l’oeuvre est diffusée publiquement.

Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Art. 6. — Aux termes de la présente ordonnance-loi, on entend par:

a) oeuvre originale: oeuvre présentée sous sa forme primitive de création;

b) oeuvre dérivée: celle qui résulte de l’adaptation, de la transformation d’une oeuvre originale de manière qu’elle constitue une oeuvre autonome;

c) oeuvre individuelle: l’oeuvre dont l’auteur est une seule personne;

d) oeuvre de collaboration: oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques ou morales;

e) oeuvre collective: oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle manière qu’il n’est pas possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé;

f) oeuvre pseudonyme: oeuvre signée sous un nom d’emprunt;

g) oeuvre anonyme: oeuvre dont l’identité de l’auteur n’est pas connue;

h) oeuvre inédite: oeuvre non reproduite en plusieurs exemplaires disponibles au public;

i) oeuvre posthume: oeuvre rendue publique après le décès de son auteur;

j)oeuvre composite: oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière;

k) folklore: oeuvre artistique, littéraire ou scientifique transmise de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel;

l) oeuvre inspirée du folklore: oeuvre composée d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel;

m) publication: mise à la disposition du public d’exemplaires d’une oeuvre;

n) représentation: communication directe de l’oeuvre au public notamment par voie de:

• récitation, exécution, représentation dramatique;

• diffusion par quelque procédé que ce soit des paroles, des sons ou des images;

• projection, transmission de l’oeuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public;

o) reproduction: fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique; pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou projet type.

Art. 7. — Les actes officiels de l’autorité ne font naître aucun droit d’auteur. Toutes autres publications littéraires, artistiques ou scientifiques faites par les pouvoirs publics engendrent un droit d’auteur au profit de ceux-ci.

CHAPITRE II DU TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR

Art. 8. — Est présumé auteur de l’oeuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l’oeuvre divulguée.

Le droit d’auteur, même portant sur une oeuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, appartient à titre originaire à l’auteur.

L’employeur ne peut exploiter l’oeuvre de l’auteur que dans la limite spécifique de l’activité qui est habituellement la sienne.

Art. 9. — Le droit d’auteur sur une oeuvre de collaboration appartient aux coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres  différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudiceà l’exploitation de l’oeuvre commune.

Art. 10. — Le droit d’auteur sur une oeuvre collective appartient, sauf preuve contraire, à la personne physique ou morale qui en a pris l’initiative et sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Art. 11. — Le droit d’auteur sur une oeuvre composite appartient à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

Art. 12. — L’auteur d’une oeuvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente ordonnance-loi.

Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur et est fondé, en cette qualité, à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci.

Art. 13. — Le droit d’auteur sur traduction, adaptation, transformation ou arrangement de toute oeuvre de l’esprit appartient à son auteur, sans préjudice du droit de l’auteur de l’oeuvre originaire.

Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’oeuvres diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles nouvelles.

Art. 14. — Le droit d’auteur sur le folklore appartient à l’État qui l’exerce suivant les modalités fixées par le président de la République.

Art. 15. — Le droit d’auteur sur l’oeuvre inspirée du folklore appartient à la personne qui l’a créée.

Art. 16. — Le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique appartient en commun aux créateurs suivants:

1o l’auteur du scénario;

2o l’auteur de l’adaptation;

3o l’auteur du texte parlé;

4o l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécialement réalisée pour cette oeuvre;

5o le réalisateur;

6o le dessinateur principal, lorsqu’il s’agit d’un dessin animé;

7o l’auteur de l’oeuvre originaire, lorsque l’oeuvre cinématographique est tirée d’une oeuvre préexistante encore protégée.

CHAPITRE III DES PRÉROGATIVES DE L’AUTEUR ET DES LIMITATIONS QUI Y SONT RATTACHÉES

Section I  Des prérogatives de l’auteur

Art. 17. — L’auteur d’une oeuvre protégée jouit du droit exclusif de revendiquer la paternité de son oeuvre et, en particulier, d’exiger que son nom soit indiqué toutes les fois que l’oeuvre ou une partie de celle-ci est citée, communiquée ou publiée, reproduite ou transformée de quelque manière que ce soit.

Art. 18. — L’auteur jouit de même du droit exclusif de veiller à l’intégrité de son oeuvre.

Il peut, à cet effet, s’opposer à toute déformation, mutilation, modification ou, de façon générale à toute atteinte à son oeuvre.

Il peut s’opposer à ce que l’oeuvre publiée soit détruite.

Toute traduction, adaptation, transformation ou arrangement de quelque nature que ce soit, ne peut être fait que par lui-même ou avec son autorisation.

Art. 19. —L’auteur a le droit d’apporter à son oeuvre toutes les modifications qu’il estime propres à la rendre conforme à l’idéal qu’il en a. Il peut s’opposer à ce que son oeuvre soit publiée en l’état et même la détruire s’il la juge indigne et s’opposer à ce que des tiers la reconstituent.

Tout acte tendant à parfaire l’oeuvre inachevée ne peut être entrepris par des tiers qu’avec l’autorisation préalable de l’auteur et le consentement des cessionnaires s’il y en a.

Art. 20. — L’auteur a le droit d’exploiter lui-même son oeuvre ou de céder ses droits d’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre IV ci-dessous de manière à en tirer, s’il y a lieu, un profit pécuniaire.

Nonobstant la cession de l’oeuvre, les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont un droit de participation jusqu’à concurrence de 5 % du produit de toute vente ou revente de cette oeuvre.

Art. 21. — Tout propriétaire, concessionnaire, entrepreneur de spectacles, locataire ou toute autre personne qui exploite une salle de spectacles ou un local public, une station de radiodiffusion ou de télévision où sont représentées ou exécutées des oeuvres de l’esprit d’auteurs nationaux ou étrangers est tenu de payer une redevance fixée par contrat aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins définis au titre II ou à leurs représentants conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou d’autres lois particulières.

Art. 22. — Les droits visés aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont des droits moraux attachés à la personne même de l’auteur. Ils sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables.

Ils ne peuvent être exercés par les héritiers et autres ayants cause que dans le but de protéger la mémoire de l’auteur.

Art. 23. — Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement:

a) l’auteur n’a pas le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne qui l’a commandée ou celui de ses ayants droit;

b) ni l’auteur, ni le propriétaire du portrait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit.

Section II Des limitations aux droits d’auteur

Art. 24. — Il est licite de reproduire dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de polémique, des citations ou fragments d’oeuvres protégées, à condition d’en mentionner la source, le titre et le nom de l’auteur.

Art. 25. — En vue d’illustrer un texte, la reproduction des photographies dans les anthologies destinées à l’usage didactique et dans les oeuvres scientifiques est autorisée.

Art. 26. — Est licite, sous réserve que soient indiqués le nom de l’auteur et la source, la diffusion intégrale ou partielle par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, à titre d’information d’actualités, des conférences et des discours destinés au public, prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.

Toutefois, l’autorisation de l’auteur est requise si l’oeuvre doit être reproduite dans les collections séparées, complètes ou partielles ainsi que sous forme de brochure.

Art. 27. — Les leçons données dans le cadre de l’enseignement peuvent être reproduites ou résumées par ceux à qui elles s’adressent.

Cependant, elles ne peuvent pas être publiées, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs ayants droit.

Art. 28. — La reproduction d’une oeuvre d’architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la télévision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d’auteur.

Art. 29. — Est exempte d’autorisation de l’auteur, la reproduction dans un film ou dans une émission de télévision d’oeuvres d’arts figuratifs placés de façon permanente dans un lieu public ou dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère incident par rapport au sujet principal.

Art. 30. — L’auteur d’une oeuvre d’architecture ne peut empêcher les modifications que le propriétaire a décidées d’y apporter. Toutefois, il peut s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur de la modification.

Art. 31. — Peuvent être faites sans l’autorisation préalable de l’auteur, et pour autant que l’oeuvre ait déjà été divulguée, les représentations faites gratuitement lorsqu’elles sont données dans un établissement d’enseignement, pendant les heures de cours, et ont un rapport direct avec le sujet du cours.

Art. 32. — La presse écrite ou parlée peut reproduire un article publié dans un journal ou une revue, à la condition d’en indiquer la source, le titre et le nom de l’auteur, à moins que cet article ou le périodique dans lequel il est publié ne porte la mention que la reproduction en est interdite.

Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisées.

CHAPITRE IV DE L’EXPLOITATION DES DROITS PATRIMONIAUX

Section Ire Du transfert des droits patrimoniaux

Paragraphe Ier Dispositions générales

Art. 33. — Les attributs du droit d’auteur mentionnés à l’article 20 de la présente ordonnance-loi sont en partie ou en totalité cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par succession.

Art. 34. — Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 20 et 21 opéré autrement que par l’effet de la loi doit être constaté par un écrit.

Art. 35. — Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.

Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge pour lui d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Art. 36. — Tout contrat de cession doit comporter entre autres:

1) le domaine et la forme d’exploitation;

2) la durée du contrat de cession;

3) le nombre d’exécutions, de représentations, de diffusions ou le nombre d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction mécanique;

4) le montant de la rémunération et le mode de paiement. La rémunération de l’auteur ne peut en aucun cas être inférieure à 10 % des recettes de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre;

5) des dispositions permettant d’éventuelles modifications de son contenu ou sa résiliation.

Art. 37. — La cession globale des oeuvres futures est nulle.

Paragraphe II Des dispositions particulières aux contrats d’exploitation

A. Du contrat d’édition

Art. 38. — Le contrat d’édition est la convention par laquelle, à l’exclusion du contrat «à compte d’auteur», ou du contrat dit «de compte à demi», l’auteur de l’oeuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Art. 39. — Le contrat d’édition doit déterminer la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution de l’édition, et les clauses de résiliation.

Art. 40. — Le contrat d’édition doit faire mention du minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits d’auteur garantis par l’éditeur.

Art. 41. — L’éditeur ne peut, sans l’accord de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification. Il doit, sauf stipulation contraire du contrat, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l’auteur.

Art. 42. — Le contrat doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants droit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’oeuvre.

De plus, le contrat d’édition peut prévoir, soit à la commande, s’il s’agit d’une oeuvre de commande, soit à la date d’acceptation du manuscrit, le versement à l’auteur d’une avance sur ce droit.

Art. 43. — L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. L’auteur pourra exiger au moins une fois par an, sauf stipulation contraire, la production par l’éditeur d’un état mentionnant:

1) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, avec indication de la date et de l’importance du tirage;

2) le nombre d’exemplaires vendus;

3) le nombre d’exemplaires en stock;

4) le nombre d’exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure;

5) le montant des redevances dues et celui des redevances déjà versées à l’auteur.

Art. 44. — L’éditeur ne peut céder à titre gratuit ou onéreux, sauf dans le cas de transfert de son fonds de commerce, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’auteur.

Art. 45. — Le contrat d’édition peut être résilié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de 6 mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure de procéder à l’édition de l’oeuvre.

Art. 46. — L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il doit permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition ou une forme qui permette la fabrication normale. L’objet de l’édition fourni par l’auteur reste le propriété de celui-ci.

Art. 47. — Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents:

a) lorsque, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de 6 mois, l’éditeur n’a pas procédé à la mise à la disposition du public des exemplaires de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement de l’édition, n’a pas procédé à une réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois;

b) lorsque l’aliénation du fonds de commerce est de nature à compromettre gravement les intérêts moraux ou matériels de l’auteur.

En cas de résiliation du contrat par suite de la non-exécution de ses clauses par l’éditeur, l’auteur conserve les avances qu’il aura reçues de l’éditeur, sans préjudice du droit à des dommages-intérêts.

Art. 48. — Le contrat d’édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

Art. 49. — En cas de décès de l’auteur alors que l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie non terminée de l’oeuvre, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Art. 50. — Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit à compte d’auteur, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Art. 51. — Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit de compte à demi, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion convenue.

B. Du contrat de représentation

Art. 52. —Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorise un entrepreneur de spectacle à représenter ladite oeuvre aux conditions qu’ils déterminent.

Le contrat général de représentation est celui par lequel l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur, visé à l’article 11, confère à un entrepreneur de spectacles le droit de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 37.

Art. 53. — Au sens de la présente ordonnance-loi, est considéré comme entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public et par quelques moyens que ce soit, les oeuvres de l’esprit.

Art. 54. — L’entrepreneur de spectacles est tenu de présenter, à toute réquisition de l’autorité compétente, l’autorisation préalable de l’auteur, de ses ayants droit ou de l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur et de régler les droits d’auteur correspondants, conformément aux articles 20 et 21.

Art. 55. — Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

Art. 56. — La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique dans le cadre d’un contrat de représentation, ne peut excéder trois ans; l’interruption des représentations pendant une année y met fin de plein droit, sauf convention contraire.

Art. 57. — L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et écrit de l’auteur, de ses ayants droit ou de son représentant.

L’entrepreneur de spectacles est tenu de:

1o) déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur, le programme exact des représentations;

2o) leur fournir un état accompagné de documents justificatifs de ses recettes;

3o) leur verser aux échéances prévues le montant des redevances dues;

4o) assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.

C. Du contrat de réalisation cinématographique

Art. 58. — Le contrat de réalisation cinématographique est la convention  par laquelle les auteurs des oeuvres utilisées pour cette réalisation cèdent au producteur, à des conditions déterminées, les droits d’exploitation de l’oeuvre cinématographique, sans préjudice des droits que la loi reconnaît aux auteurs des oeuvres utilisées.

Art. 59. — Le contrat de réalisation cinématographique doit déterminer la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution, les clauses de résiliation et le montant de la rémunération des auteurs des oeuvres utilisées.

Art. 60. — Les auteurs doivent garantir au producteur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif des droits cédés. Ils doivent permettre à ce dernier de remplir ses obligations et notamment lui remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de la production en une forme qui rende la réalisation possible.

Art. 61. — Si l’un des auteurs de l’oeuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette oeuvre, ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever, par suite de cas de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Art. 62. —Sauf stipulation contraire, les auteurs d’une oeuvre cinématographique peuvent disposer de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art. 63. — L’auteur ou les auteurs des oeuvres cédées peuvent résilier le contrat si la réalisation cinématographique n’est pas effectuée dans le délai prévu au contrat à compter du jour où l’auteur ou les auteurs se sont acquittés de leur obligation.

Art. 64. — En cas de résiliation du contrat par suite de la non-exécution de ces clauses par le producteur, les auteurs conservent les avances reçues de lui sans préjudice du droit à des dommages et intérêts.

Art. 65. — Le producteur de l’oeuvre cinématographique peut résilier le contrat lorsque les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de procéder  à la réalisation cinématographique, sur mise en demeure leur impartissant un délai d’un an.

Art. 66. — Le producteur s’entend de toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de la réalisation et la responsabilité financière de l’exploitation de l’oeuvre. Le réalisateur est la personne qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en images et sons du découpage de l’oeuvre ainsi que de son montage final.

Paragraphe III Des dispositions relatives à la location, au prêt et  à la reproduction à usage personnel et privé

Art. 67. — Le droit de location et de prêt au public d’exemplaires d’oeuvres sonores, graphiques et audiovisuelles ne peut être exercé que par les titulaires des droits d’auteur desdites oeuvres, à moins qu’ils aient cédé régulièrement ces droits.

Art. 68. — Quiconque produit ou introduit au Zaïre des appareils aptes à réaliser des productions et des supports destinés aux enregistrements sonores et visuels est tenu de verser une redevance à l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs. Le montant est calculé proportionnellement aux recettes provenant de la vente au détail.

Paragraphe IV Des dispositions particulières aux oeuvres photographiques

Art. 69. — Sauf preuve contraire, est considéré comme photographe celui dont le nom, la firme ou le sigle sont indiqués, selon les coutumes, sur les exemplaires de l’image ou lorsque l’image est communiquée ou représentée publiquement.

Art. 70. — L’auteur jouit, dans les limites prévues par la présente ordonnance-loi, du droit exclusif de la reproduire par imprimerie, sous forme graphique ou par tout autre procédé, ainsi que de la communiquer et représenter publiquement.

Art. 71. — Le nom du photographe doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux usages, sur tout exemplaire reproduisant l’image photographique et chaque fois que celle-ci est communiquée ou représentée publiquement.

L’image ne doit subir aucune modification qui porte atteinte à la réputation professionnelle du photographe.

 Nul ne peut la communiquer ou la présenter publiquement sous une forme ou dans des circonstances qui lèsent le photographe.

Art. 72. — Lorsque le photographe a cédé un ou plusieurs exemplaires d’une image photographique ou que l’image a été éditée, les exemplaires cédés ou provenant de l’édition peuvent être présentés publiquement.

Art. 73. — Est licite, dans les comptes-rendus d’un événement d’actualité écrits, filmés ou télévisés, l’insertion d’images photographiques communiquées ou présentées au cours de l’événement.

Section II  De la durée de protection des droits patrimoniaux et du domaine public

Paragraphe V De la durée de protection des droits patrimoniaux

Art. 74. — La durée de la protection accordée par la loi aux droits patrimoniaux sur les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques s’étend à la vie de l’auteur et à cinquante années civiles qui suivent l’année de son décès.

Art. 75. — Les propriétaires d’une oeuvre posthume jouissent du droit d’exploitation cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle où l’oeuvre est publiée, représentée, exécutée ou exposée pour la première fois. Si le droit est transmis au conjoint survivant, la protection dure toute la vie de celui-ci.

Art. 76. — La durée de la protection des oeuvres anonymes ou pseudonymes est de cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de la publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou lorsque l’auteur de l’oeuvre anonyme se fait connaître, la durée de la protection est celle prévue à l’article 75.

Art. 77. — En ce qui concerne les oeuvres photographiques, la durée de protection est de vingt-cinq années à compter de la publication.

Art. 78. — La durée de protection d’une oeuvre de collaboration s’étend à la vie de chacun des collaborateurs et cinquante années civiles qui suivent le décès du dernier survivant.

Si un collaborateur décède sans laisser de testament ni d’héritiers, ses droits s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs.

Le droit d’exploitation existe au profit des héritiers et des ayants droit cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile qui suit le décès du dernier survivant des collaborateurs.

Art. 79. — La protection d’une oeuvre collective dure la vie entière de la personne physique ou morale, titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre et cinquante années civiles qui suivent l’année de son décès ou de sa dissolution.

B. Du domaine public

Art. 80. — À l’expiration de la période de protection du droit d’exploitation, les oeuvres artistiques, littéraires et scientifiques tombent dans le domaine public.

Art. 81. — Le droit d’exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public est administré par l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs.

La représentation ou l’exécution, la reproduction de ces oeuvres sont soumises à l’autorisation de cet organisme.

Art. 82. — L’autorisation d’exploitation des oeuvres du domaine public est subordonnée:

– au respect des droits moraux;

– à une déclaration préalable;

– au paiement d’une redevance dont le montant sera consacré à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les oeuvres de même catégorie du domaine privé.

TITRE II  DES DROITS VOISINS

CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 83. — Les droits voisins comprennent les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, et tout autre support sonore et audiovisuel et aux organismes de radiodiffusion, d’autoriser ou d’interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l’auteur de l’oeuvre.

Art. 84. — Aux termes de la présente ordonnance-loi, on entend par:

a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent sous quelque forme que ce soit les oeuvres littéraires ou artistiques;

b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore;

c) «publication», la mise à la disposition du public des exemplaires d’un phonogramme;

d) «producteur de phonogramme», personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons;

e) «vidéogramme», fixation de sons et d’images;

f) «producteur de vidéogramme», personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons ou les images;

g) «radiodiffusion», la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;

h) «reproduction», la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une fixation ou d’une partie substantielle de cette fixation;

i) «réémission», l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion;

j) «fixation», l’incorporation de sons ou d’images ou de sons et d’images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication.

CHAPITRE II DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Art. 85. — Nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes  ou exécutants, accomplir l’un quelconque des actes suivants:

a) radiodiffusion et communication au public de leur interprétation ou exécution qui n’ont pas encore été fixées ou radiodiffusées;

b) incorporation dans une fixation de sons ou d’images et de sons et d’images de leurs prestations non encore fixées;

c) reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée.

Art. 86. — Quiconque utilise une fixation ou une reproduction de celle-ci pour la diffuser par le moyen de la radiodiffusion ou par toute autre forme de communication au public est tenu de verser aux artistes interprètes ou exécutants une rémunération dont le montant et le mode de perception seront fixés par convention entre les usagers et l’organisme chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs.

CHAPITRE III DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

Art. 87. — Les émissions de radiodiffusion et télévisuelles sont des activités artistiques protégées par la loi. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, la réémission de leurs émissions ainsi que leur reproduction.

Art. 88. — La retransmission à l’usage public dans un but lucratif des émissions radiophoniques et télévisuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confère à l’organisme émetteur le droit à une redevance fixée par l’autorité compétente.

Art. 89. — Les organismes de radiodiffusion peuvent, sans l’autorisation des interprètes ou exécutants, effectuer des fixations d’une interprétation ou d’une exécution faite par un artiste, dans le but exclusif de les utiliser pour des émissions didactiques ou culturelles dont le nombre est déterminé au préalable.

CHAPITRE IV DES PRODUCTEURS DES PHONOGRAMMES ET DES VIDÉOGRAMMES

Art. 90. — Les producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire:

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes ou vidéogrammes, ou de copies de ceux-ci;

b) l’exportation ou l’importation de leurs phonogrammes ou vidéogrammes, ou de copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public.

Art. 91. — À titre de preuve matérielle des atteintes aux droits reconnus en vertu de la loi, tous les exemplaires des phonogrammes ou vidéogrammes, produits sur le territoire de la République du Zaïre porteront le numéro d’enregistrement attribué par le service de dépôt légal.

Art. 92. — L’utilisation pour la radiodiffusion ou la communication au public d’un phonogramme ou de vidéogramme publié à des fins lucratives, ou d’une reproduction dudit phonogramme ou vidéogramme, donne lieu au paiement par l’usager d’une redevance au producteur du phonogramme, ou de vidéogramme et aux artistes interprètes ou exécutants.

Art. 93. — Les redevances perçues sur l’usage des phonogrammes et vidéogrammes ou des copies de phonogrammes et des vidéogrammes des producteurs étrangers sont remises à l’organisme chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteur et servent à la promotion des activités culturelles et artistiques de la République du Zaïre.

Art. 94. — Les redevances perçues sur l’usage d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou copie de phonogramme ou de vidéogramme d’un producteur zaïrois seront partagées en raison de 60% pour les artistes interprètes ou exécutants et 40 % pour le producteur, sauf convention contraire.

Art. 95. — La protection accordée aux phonogrammes et vidéogrammes ou aux copies de ceux-ci est de vingt ans à compter du 1er janvier qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle le phonogramme ou le vidéogramme ou les copies de ceux-ci ont été réalisés.

TITRE III DE LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS

CHAPITRE PREMIER DES SANCTIONS PÉNALES

Art. 96. — Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs constitue l’infraction de contrefaçon.

Art. 97. — La contrefaçon est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 zaïres ou d’une de ces peines seulement.

Art. 98. — Sont assimilées à la contrefaçon et punies des peines prévues à l’article 97, la vente, l’exposition, la location, la détention, l’importation et l’exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial.

Art. 99. — L’application méchante ou frauduleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sera punie d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 zaïres, ou de l’une de ces peines seulement.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République du Zaïre dans un but commercial, des objets ou ouvrages désignés à l’alinéa 1er, sont punis des mêmes peines.

Art. 100. — L’article 14 du Code pénal s’applique aux infractions prévues par les articles 96, 97 et 98.

Art. 101. — En cas d’infraction aux articles 96, 97, 98 et 99, les recettes pourront être confisquées comme objets provenant de l’infraction.

En outre, elles pourront être attribuées au réclamant qui se sera constitué partie civile, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura dans le montant des sommes perçues.

Art. 102. — Les infractions à la présente ordonnance-loi, sauf celles prévues à l’article 98, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

Art. 103. — Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un journal qu’il désignera et aux frais du contrefacteur.

CHAPITRE II DE L’ACTION DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL

Art. 104. — Les titulaires des droits d’auteur pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procéder, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de contrefaçon et des ustensiles qui ont spécialement servi à les accomplir.

Le juge pourra, en outre, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre ces objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée suivant les modes ordinaires prévus pour les exploits d’assignation ou de citation.

S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoire de celle-ci.

Art. 105. — La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir lieu la description. Les experts prêteront serment, entre les mains du juge, de remplir fidèlement leur mission.

Art. 106. — Le juge pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

Art. 107. — Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément aux règles de procédure civile.

Art. 108. — Copie du procès-verbal de description sera déposée au greffe dans le délai fixé par le juge pour notification immédiate au saisi et au saisissant.

Art. 109. — Si, dans la quinzaine de la notification du procès-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recette, il n’y a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de tous les exemplaires du procès-verbal, avec défense à quiconque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 110. — Les objets confisqués pourront être alloués contre le saisissant au requérant à concurrence du préjudice subi.

TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES

Art. 111. — La gestion des droits d’auteur et des droits voisins ainsi que la défense d’intérêts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d’oeuvres de l’esprit sont confiées à un organisme national, seul admis à fonctionner sur le territoire de la République du Zaïre.

Art. 112. — Sont abrogés le décret du 21 juin 1948 relatif à la protection du droit d’auteur ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi.

Art. 113. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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