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3 avril 1954. - DÉCRET - Administration et liquidation des biens successoraux délaissés au Congo belge lorsqu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions du décret du 28 décembre 1888. (B.O., 1954, p. 1016)

Art. 1er. - Lorsque, par suite du décès d'un citoyen belge, d'un indigène immatriculé ou d'un étranger, des biens sont délaissés au Congo belge et qu'il n'y a pas lieu à leur conservation et liquidation conformément au décret du 28 décembre 1888 et de ses arrêtés d'exécution, le tribunal de première instance de la dernière résidence du défunt peut, à la requête du ministère public ou de toute personne intéressée, nommer un administrateur des biens successoraux. Le tribunal peut ordonner que les successibles et exécuteurs testamentaires qui se trouvent sur place soient appelés à la cause.

Art. 2. - lorsque le défunt n'aura pas eu de résidence au Congo belge, tout tribunal de première instance sera compétent. En cas de concurrence entre administrateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il y ait besoin de jugement.

L'acceptation des fonctions d'administrateur est obligatoire pour les agents de l'État à moins que l'autorité dont ils dépendent n'estime que les nécessités du service s'opposent à cette acceptation.

Art. 3. - L'administrateur administre et liquide la succession. Il peut vendre tous les effets mobiliers, toucher les créances dues à la succession, en payer les dettes et les frais de liquidation, poursuivre toutes les actions qui compètent à l'hérédité et répondre à toute demande formée contre elle.

Avec l'autorisation du tribunal, il peut aliéner les immeubles et transiger.

Toutefois, durant les six premiers mois qui suivent le décès, l'administrateur ne peut prendre que des mesures conservatoires et vendre les biens périssables, à moins que par une déclaration formelle, les successibles aient renoncé à la succession ou les exécuteurs testamentaires, à leur mandat.

Art. 4. - L'administrateur doit dresser inventaire de tout le mobilier en présence d'un officier du ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles afin d'en constater l'état; le rapport est homologué par le tribunal.

Art. 4bis. - S'il n'en est décidé autrement par le tribunal, les deniers et valeurs de la succession désignées par l'officier du ministère public, sont dans les huit jours de l'inventaire ou de la recette, et sous déduction des sommes arbitrées par le tribunal, consignés clans un établissement de banque ou de crédit agréé par le gouverneur général ou le gouverneur de province.

En cas de retard, sauf le cas de force majeure, l'administrateur doit les intérêts à 8 % l'an des sommes qu'il n'a pas versées et des valeurs non consignées évaluées au moment de la consignation.

Les sommes consignées ne peuvent être retirées que sur mandat nominatif à personne déterminée ou à ordre, émis par l'administrateur et contresigné par le président du tribunal de première instance ou un juge du tribunal de district par lui délégué.

L'autorisation du président du tribunal de première instance ou d'un juge du tribunal de district délégué par lui sera aussi requise pour le retrait des valeurs consignées.

Art. 5. - L'administrateur exerce sa mission sous le contrôle du tribunal qui l'a nommé.

Celui-ci fixe le délai dans lequel les opérations de liquidation devront être terminées; ce délai peut être prorogé.

Art. 6. - À la requête de tout successible ou exécuteur testamentaire qui justifiera avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'administration des biens de la succession se trouvant au Congo belge, "administrateur des biens successoraux pourra à tout moment être déchargé de sa mission par le tribunal qui l'a nommé.

Dans ce cas, l'administrateur remettra ses comptes et obtiendra décharge comme dit ci-après. te produit des biens réalisés sera remis au successible ou exécuteur testamentaire requérant.

Art. 7. - À l'issue du délai qui lui a été fixé pour liquider la succession, l'administrateur rend compte au tribunal qui l'a nommé et demande décharge. Les comptes approuvés seront déposés au greffe.

Le tribunal désigne le comptable entre les mains duquel les fonds provenant de la liquidation seront consignés.

Le jugement sera publié sans délai au Bulletin administratif du Congo belge. Les Irais de publication sont à charge de la succession.

Art. 8. - Tout successible qui justifiera de ses droits pourra obtenir que les fonds provenant de la liquidation lui soient remis par le comptable.

Toutefois après un délai de cinq ans à dater de la publication prévue à l'article précédent, le Congo belge, à la requête du directeur provincial des finances de qui relève le comptable gardien des fonds.

pourra se faire envoyer en possession de ceux-ci par le tribunal de première instance. Le jugement d'envoi en possession ne sera rendu que six mois après la publication de la demande au Bulletin administratif du Congo belge. Cette publication se fera sans Irais.

Art. 9. - Les honoraires de l'administrateur sont fixés par le tribunal. Ils sont à charge de la succession.

Appel du jugement fixant les honoraires peut être interjeté si la somme allouée ou réclamée est supérieure au taux du dernier ressort.

Art. 10. - Les successions ouvertes mais non clôturées avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour l'administration desquelles un administrateur provisoire a été nommé en application de l'ordonnance législative 229/ A.P.A.J. du 11 mai 1941 seront liquidées conformément au présent décret.

Art. 11. - l.'ordonnance législative 229/ A.P.A.J. du 11 mai 1941 est abrogée.


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