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2 juillet 1974. – ORDONNANCE 74-150 fixant les modèles des livres et certificats d’enregistrement.

Art. 1er. — Les conservateurs des titres immobiliers sont autorisés à utiliser des registres à feuillets mobiles pour l’inscription et la délivrance des certificats d’enregistrement et de leurs suites.

Art. 2. — Les livres d’enregistrement sont conformes aux modèles ci-après annexés à la présente ordonnance:

1) le registre dit livre d’enregistrement est conforme au modèle A;

2) le registre à souches, dit registre des certificats, est conforme au modèle B;

3) le registre des suites déposé à la conservation et le registre à souches pour la délivrance des suites sont conformes au modèle C;

4) les copies des certificats dites «Annulé» et les copies des suites sont conformes aux modèles A et C et portent en travers la mention «Annulé» imprimée en rouge.

Art. 3. — Les feuillets des registres énumérés à l’article 2, alinéas 1°, 2° et 3°, sont numérotés; ils portent, en outre, le numéro du volume et sont revêtus du paragraphe et du sceau du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la conservation, ou du magistrat qu’il délègue.

En première page, le procureur de la République ou le magistrat délégué constate l’accomplissement de cette formalité ainsi que le nombre de feuillets que contient le registre.

Art. 4. — Les feuillets de suite peuvent être intercalés dans le livre d’enregistrement, à la suite des certificats qu’ils complètent. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article 3, ils sont scellés et paraphés par le conservateur des titres immobiliers sous la mention:

«Première (ou deuxième, troisième, ...) suite au certificat volume ..... folio .....».

Au bas du certificat correspondant et de chaque feuillet de suite est portée la mention:

«Les écritures portées au présent certificat sont continuées au feuillet première (ou deuxième, troisième, ...) suite ci-annexé».

Cette mention est également scellée et paraphée par le conservateur  des titres immobiliers.

Art. 5. — La présente ordonnance, qui abroge l’ordonnance 42-266 du 25 août 1951, telle que modifiée par l’ordonnance 42-263 du 8 août 1953, entre en vigueur à la date de sa signature.


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