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22 février 1977. – ORDONNANCE 77-040 fixant les conditions d’octroi des concessions gratuites en faveur des Zaïrois qui ont rendu des services éminents à la Nation.

Art. 1er. — Les personnes physiques de nationalité zaïroise qui invoquent les services éminents rendus à la Nation pour bénéficier d’une concession gratuites, doivent introduire leur demande conformément au prescrit de l’article 191 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 et de l’article 12 de l’ordonnance d’exécution 74-148 du 2 juillet 1974.

Art. 2. — Les requérants sont tenus de produire les titres et de prouver les actes ou faits qu’ils invoquent à l’appui de leurs demandes.

Art. 3. — Les mérites susceptibles d’être pris en considération peuvent se rapporter aux domaines les plus divers de la vie nationale, courage militaire, vertus civiques, sciences, beaux-arts, sports, etc., pourvu qu’ils supposent de la part de ceux qui s’en prévalent, des qualités exceptionnelles que la nation a intérêt à récompenser parce qu’elles ont participé à sa renommée.

Art. 4. — Ces mérites sont appréciés par les autorités intervenant aux divers échelons de l’instruction de la demande.

Le commissaire d’État ayant les affaires foncières dans ses attributions statue en dernier ressort, signe le contrat de concession gratuite quand il rentre dans ses compétences ou, dans le cas contraire, transmet le dossier à l’autorité compétente pour accorder la concession, conformément aux dispositions de l’article 183 de la loi dont exécution.

Art. 5. — En cas d’application de l’article 161, alinéa 2, de la loi, le contrat ne sort ses effets qu’après approbation, par le président de la République.

Art. 6. — Lorsque le président de la République prend d’office une décision agréant tout Zaïrois de son choix au bénéfice de la concession gratuite, il fait part de sa décision au commissaire d’État ayant les affaires foncières dans ses attributions.

Celui-ci signe alors avec le bénéficiaire un contrat de concession ou achemine le dossier vers l’autorité compétente selon la distinction établie à l’article 4, alinéa 2, ci-dessus.

Art. 7. — Les terres sont concédées gratuitement en emphytéose pour une période de cinq ans.

Au plus tard à l’expiration de ce terme, les terres mises en valeur et occupées sont concédées gratuitement à perpétuité, aux conditions générales fixées par les articles 80 à 108 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973.

Art. 8. — Si aucune mise en valeur n’est réalisée à l’expiration du terme de cinq ans ci-dessus, ou si la mise en valeur est insuffisante pour l’octroi du terrain en concession perpétuelle, la République peut, soit reprendre la libre disposition du terrain dans le premier cas, soit accorder un droit de concession perpétuelle sur une superficie réduite à la partie du terrain mise en valeur.

Art. 9. — Sont exclus de l’octroi d’une concession gratuite:

a) à usage agricole ou d’élevage, ceux qui détiennent déjà un terrain à cet usage et à n’importe quel titre, si la superficie en dépasse les 25 hectares;

b) à usage résidentiel, ceux qui détiennent déjà à n’importe quel titre, plus de trois parcelles à cet usage;

c) à usage industriel ou commercial, ceux qui détiennent déjà et à n’importe quel titre, une parcelle à cet usage.

Art. 10. — Les terrains détenus sous couvert d’un titre autre que de droit écrit, peuvent entrer en ligne de compte pour une régularisation sous forme de concession gratuite pour autant que toutes les autres conditions de fond et de forme soient remplies.

Art. 11. — L’obtention d’une concession gratuite à n’importe quel usage ou de n’importe quelle superficie, exclut dans le chef de celui qui l’a obtenue, tout nouveau recours à ce mode de concession.

Art. 12. — La taxe d’établissement du contrat, les frais de constat et d’enquête préalable, de mesurage et de bornage, ainsi que la taxe d’établissement du certificat d’enregistrement, sont à charge du Trésor.

Art. 13. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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