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21 août 1958. – ORDONNANCE 62-262 – Transport de personnes. Assurances.

Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions du présent règlement les exploitants des services de transport rémunéré de personnes décrits aux articles 1er et 3 du décret du 7 janvier 1958, ainsi que les détenteurs de tout véhicule affecté à l’un de ces transports.

Art. 2. — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

1° la Colonie;

2° les personnes de droit public exemptées par le gouverneur général.

Art. 3. — Les «exploitants» et «détenteurs» visés à l’article 1er ci-avant sont tenus de couvrir leur responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l’occasion de l’usage des véhicules, en souscrivant, dès la mise en service des véhicules, un contrat pour une garantie sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre, avec une société d’assurances exerçant son activité au Congo belge ou au Ruanda-Urundi.

En ce qui concerne les dommages matériels, le montant de la garantie peut être limité à un million de francs par sinistre.

Aucune franchise ne pourra être prévue au contrat sans autorisation du gouverneur général.

Art. 4. — Pour chaque véhicule assuré et pour ce qui concerne la couverture de la responsabilité civile, le conducteur doit être muni d’un certificat d’assurance. Cette pièce est délivrée par la compagnie d’assurances.

Le conducteur est tenu d’exhiber sur le champ ce certificat à toute réquisition des agents de l’autorité.

Art. 5. — Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 7 janvier 1958.

Art. 6. — Sont chargés du contrôle de l’application du présent règlement:

– les agents du service territorial;

– les agents des corps de la police territoriale, ainsi que ceux des corps de la police de circonscription nominativement désignés par l’administrateur de territoire, le chef de circonscription entendu;

– les agents du service des travaux publics;

– les membres de la Force publique en service, dûment mandatés par l’autorité territoriale.

Art. 7. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

 


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