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Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Arrêté ministériel n° 001l/CAB/MIN/ECN-EF/2007 du 12/04/2007 portant réglementation de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre et des autorisations d'achat, vente et exportation de bois d'Ouvre

Le Ministre. de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93, 221;

Vu, telle que modifiée et complétée par le Décret n? 03/027 du 16 septembre 2003, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ;

Vu l'Ordonnance n° 07/001 du 05 février 2007 portant nomination. des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement;

Vu la nécessité impérieuse de réglementer la coupe de bois d'Ouvre et les autorisations d'achat, de vente et d'exportation de bois d'Ouvre, de renforcer la capacité des services forestiers de suivre et de contrôler l'exploitation forestière en attendant la publication des mesures d'application du Code Forestier;

Vu l'urgence;

ARRETE

Article 1 er :

Le titulaire d'une concession forestière ne peut exploiter la forêt lui concédée qu'en vertu d'une autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre délivrée par le Ministre en charge des forêts suivant les conditions prévues par le présent arrêté,

Article 2 :

Il peut être délivré à un titulaire d'une concession forestière une ou plusieurs autorisations de coupe industrielle de bois d'Ouvre en fonction de sa capacité de production;

L'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre est valable pour une période d'un an au maximum, allant du 1 er janvier au 31 décembre.

Article 3 :

En fonction des essences de bois d'Ouvre concernées, l'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre peut être ordinaire ou spéciale.

L'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre est dite spéciale lorsqu'elle concerne l'abattage des essences Wenge (Millettia Laurentii) et Afrormosia (Pericopsis elata) ou toute autre essence forestière figurant sur la liste des espèces végétales proposées dans l'annexe III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Elle est dite ordinaire lorsqu'elle concerne des essences non protégées.

Les autorisations résultant des titres ci-dessus sont conférées à titre personnel et ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une quelconque transaction, elles ne peuvent être en particulier ni cédées ni louées.

Article 4 :

Toute demande d'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre est introduite, en quatre exemplaires, auprès de la Coordination Provinciale de l'Environnement du ressort concerné pour les besoins tant d'instruction de la demande que d'information des services impliqués.

La demande de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre est introduite avant le 30 septembre qui précède l'année de coupe.

L'administration chargée des forêts est tenue de délivrer les autorisations de coupe industrielle de bois d'Ouvre au plus tard le 31 décembre précédant l'année de coupe.

Article 5 :

La Coordination provinciale de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts dispose d'un délai maximum de 45 jours pour émettre un avis motivé sur la conformité de la demande et compléter la fiche de renseignement relatif à l'octroi de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre.

La fiche de renseignement contient notamment des informations spécifiques ci-après relatives:

- A l'identification du requérant;

- Aux références, selon le cas, du contrat de concession forestière ou de l'acte en vertu duquel le droit d'exploitation de la forêt est régulièrement acquis;

- Aux essences forestières autorisées et leurs volumes respectifs ;

- A la localisation précise du lieu où doit s'opérer la coupe et, le cas échéant, l'aire de la coupe;

- Au nom et la qualité de l'autorité de l'administration provinciale concernée.

En cas de conformité, l'autorité de l'administration provinciale appose son visa sur le dossier et le transmet au Ministère en charge des forêts ave copie à la Direction de la Gestion Forestière pour la poursuite de la procédure.

Si, à l'expiration du délai prescrit ci-dessus, la Coordination Provinciale ne réagit pas, la demande est réputée recevable. Le concessionnaire peut déposer à la Direction de Gestion Forestière, contre récépissé, le double de son dossier pour la poursuite de la procédure.

Article 6 :

Outre ce qui est prescrit par l'article précédent, le requérant fournit également la preuve du paiement de la redevance de superficie pour l'année écoulée.

Aucune demande de permis n'est reçue en l'absence de la preuve régulière du paiement de la redevance de superficie.

Article 7 :

La Direction de la Gestion Forestière, qui reçoit le dossier de demande d'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre, dispose d'un délai de 30 jours pour examiner la conformité et établir l'autorisation.

L'autorisation n'est soumise à la signature du Ministre en charge des forêts que si le requérant s'est acquitté des frais de mise à jour de la carte d'allocation forestière de suivi et de contrôle de l'exploitation forestière dûs à la Direction de Gestion Forestière et au Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestiers (SPIAF).

Les frais sus visés sont fixés à 2.500$ US en équivalent francs congolais par autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre.

Article 8 :

L'aire de coupe concernée par une autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre ne peut couvrir une superficie supérieure à 1.000 hectares.

Article 9 :

L'autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre est produite en 5 exemplaires distribués comme suit:

1. L'original au concessionnaire;

2. La copie jaune au Cabinet du Ministre;

3. La copie bleue à la Direction de la gestion Forestière;

4. La copie verte à la Coordination Provinciale de l'Environnement du ressort;

5. La copie rose à la Coordination de District de l'Environnement du ressort.

Article 10 :

Au début de chaque trimestre calendrier, le titulaire de toute autorisation de coupe industrielle de bois d'Ouvre est tenu de déclarer auprès des administrations centrale, provinciale et territoriale chargées des forêts le volume de bois exploité au cours du trimestre précédent.

La déclaration contient les données relatives aux statistiques de production, de transformation et d'exportation des produits forestiers.

La déclaration, dûment datée et signée, répartit les essences forestières suivant la classification prévue par l'association technique internationale des bois tropicaux.

Article 11 :

Aucune transaction de bois d'Ouvre avec des tiers ne peut s'opérer sans les autorisations d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'Ouvres préalables délivrées par le Ministre en charge" des forêts.

Les autorisations d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'Ouvre sont valables pour une période d'un an au maximum, allant du 1 er janvier au 31 décembre.

Les taux ci-après sont appliqués sur les autorisations d'achat, de vente et d'exportation des bois d'Ouvre en tenant compte de différentes catégories des opérateurs économiques du secteur forestier, à savoir:

1. 2.500 $US par autorisation pour le bois d'Ouvre coupé par un exploitant artisanal disposant d'un permis de coupe artisanale de bois délivré par le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts.

2. 3.000 $US par autorisation pour un exploitant forestier détenteur d'un titre forestier octroyé par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts.

3. 10.000 $US par autorisation pour tout autre opérateur économique non exploitant forestier.

Article 12 :

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 13:

Le Secrétaire Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 avril 2007 Didace Pembe Bokiaga

 


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