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ARRETE MINISTERIEL N°029/CAB/MIN/ECNEF/2006 DU 4 AOÛT 2006 PORTANT REGLEMENTATION DE l'AUTORISATION DE COUPE INDUSTRIELLE DE BOIS D'ŒUVRE.

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS;

           Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement ses articles 221 et 222 alinéa 1 er ;

Vu, telle que modifiée et compétée par le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n°003/005 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l'Arrêté Interministériel n°004/CAB/MIN/ECNEF/2006 et n°105/CAB/MIN/ FINANCES/2006 du 20 juillet 2006 fixant les taux des droits, taxes et redevances à percevoir, en matière forestière, à l'initiative du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts, spécialement son article 8 ;

Vu la nécessité impérieuse de réglementer la coupe industrielle de bois d'œuvre, en attendant la publication des mesures définitives du Code forestier;

Vu l'urgence;

ARRETE:

Article 1er:

Le titulaire d'une concession forestière ne peut exploiter la forêt lui concédée qu'en vertu d'une autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre délivrée par le Ministre en charge des forêts suivant les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2 :

Il peut être délivré à un titulaire d'une concession forestière une ou plusieurs autorisations de coupe industrielle de bois d'œuvre en fonction de sa capacité de production.

L'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre est valable pour une période d'un an au maximum, allant du 1 er janvier au 31 décembre.

Article 3 :

En fonction des essences de bois d'œuvre concernées, l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre peut être ordinaire ou spéciale;

L'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre est dite spéciale lorsqu'elle concerne l'abattage des essences Wenge (Millettia faurentil) et Afrormosia (Pericopsis efata) ou toute autre essence forestière figurant sur la liste des espèces végétales proposées dans l'annexe III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Elle est dite ordinaire lorsqu'elle concerne des essences non protégées.

Les autorisations résultant des titres ci-dessus sont conférées à titre personnel et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'aucune transaction que ce soit; elles ne peuvent en particulier être ni cédées, ni louées.

Article 4 :

Toute demande d'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre est introduite, en quatre exemplaires, auprès de la Coordination Provinciale de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts du ressort concerné pour les besoins tant d'instruction de la demande que d'information des services impliqués.

             La demande de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre est introduite avant le 30 septembre qui précède l'année de coupe.

L'administration chargée des forets est tenue de délivrer les autorisations de coupe industrielle de bois d'œuvre au plus tard le 31 décembre précédant l'année de coupe.

Article 5 :

La Coordination Provinciale de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts dispose d'un délai maximum de 45 jours pour émettre un avis motivé sur la conformité de la demande et compléter la fiche de renseignement relatif à l'octroi de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre.

La fiche de renseignement contient des informations spécifiques ci-après relatives:

- à l'identification du requérant;

- aux références, selon le cas, du contrat de concession forestière ou de l'acte en vertu duquel le droit d'exploitation de la forêt est régulièrement acquis;

- aux essences forestières autorisées et leurs volumes respectifs;

- à la localisation précise du lieu où doit s'opérer la coupe et, le cas échéant, l'aire de la coupe;

- le nom et la qualité de l'autorité de l'administration provinciale concernée.

En cas de conformité, l'autorité de l'administration provinciale appose son visa sur le dossier et le transmet à la Direction de la Gestion Forestière pour la poursuite de la procédure.

Si, à l'expiration du délai prescrit ci-dessus, la Coordination Provinciale ne réagit pas, la demande est réputée recevable. Le concessionnaire peut déposer à la Direction de la Gestion Forestière, contre récépissé, le double de son dossier pour la poursuite de la procédure.

Article 6 :

Outre ce qui est prescrit par l'article précédent, le requérant fournit également la preuve du paiement de la taxe de superficie pour l'année écoulée.

             Aucune demande de permis n'est reçue en l'absence d'une telle preuve.

Article 7 :

La Direction de la Gestion Forestière, qui reçoit le dossier de demande d'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre, dispose d'un délai de 30 jours pour examiner la conformité et établir l'autorisation.

L'autorisation n'est soumise à la signature du Ministre en charge des forêts que si le requérant s'est acquitté des frais d'examen du dossier, de mise à jour de la carte d'allocation forestière et de suivi de l'exploitation forestière dûs à la Direction de la Gestion Forestière.

Les frais sus visés sont fixés à 750 $US par autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre.

Article 8 :

L'aire de coupe concernée par une autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre ne peut couvrir une superficie supérieure à 1000 hectares.

            Article 9 :

L'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre est produite en 5 exemplaires distribués comme suit:

1. l'original au concessionnaire;

2. la copie jaune au Cabinet du Ministre;

3. la copie bleue à la Direction de la Gestion Forestière. ;

4. la copie verte à la Coordination Provinciale de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts du ressort;

5. la copie rose à la Coordination de District de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts du ressort.

Article 10 :

Au début de chaque trimestre calendrier, le titulaire de toute autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre est tenu de déclarer auprès des administrations centrale, provinciale et territoriale chargées des forêts le volume de bois exploité au cours du trimestre précédent.

             La déclaration contient les données relatives aux statistiques de production,

de transformation et d'exportation des produits forestiers.

La déclaration, dûment datée et signée, répartit les essences forestières suivant la classification prévue par l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux.

Article 11 :

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 12 :

Le Secrétaire Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

 

ANSELEME ENERUNGA

 

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