Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Arrêté  ministériel n°034/CAB/MIN/EDD/03/03/BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'œuvre.

Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 1.4, 24, 71, 72, 73, 75,76, 99,100 et 143;
Vu l'Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu  l'Arrêté n°CAB/MIN/MBB/SGA/GPFP/JSKJ 035/2009 du 20 mars 2009 portant agrément provisoire du cadre des structures organiques du Secrétariat général à l'Environnement et Conservation de la Nature, notamment au point 5.3.4. de son annexe relative à la Direction des inventaires et aménagements forestiers ;
Considérant la faiblesse de l'expertise technique des administrations provinciales en matière d'inventaire et d'aménagement forestiers et la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités à l'échelle de la province ;
Considérant l'avis du Comité technique de validation des textes d'application du Code forestier, institué par l'Arrêté ministériel n°009/CAB/MIN/EDD/03/09/BLN/2015 du 26 mars 2015, au cours de sa session du 24 au 31 mai 2015;
Sur proposition du Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable ;

ARRETE

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1
Le présent Arrêté a pour objet de fixer la procédure d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'œuvre.
Cette procédure est exécutée suivant des directives et normes reprises dans les guides opérationnels prévus au point 19 de l'article 3 ci-dessous.

Article 2
Les directives et normes visées à l'article 2 ci-dessus concernent notamment :
a. le protocole de vérification et d'approbation du plan de sondage;
b. la procédure de suivi et de contrôle externe des inventaires d'aménagement forestier ;
c. le protocole de vérification et d'approbation du rapport d'inventaire d'aménagement forestier ;
d. le protocole de vérification et d'approbation du rapport d'étude socio-économique ;
e. le protocole de vérification et d'approbation du plan d'aménagement forestier ;
f. le protocole de vérification et d'approbation du plan de gestion;
g. le protocole de vérification et d'approbation du plan de gestion quinquennal ;
h. le protocole d'approbation du plan annuel d'opérations;
i. les canevas et protocoles pour les évaluations et les déclarations de production.

Article 3
Aux termes du présent Arrêté, on entend par:
l. Assiette Annuelle de Coupe (AAC) : la zone prévue pour être exploitée sur une année suivant le plan annuel d'opérations, issue de la subdivision du Bloc d'Aménagement Quinquennal (BAQ) ;
2. Autorité concédante; le  Ministre en charge des forêts ou, le cas échéant, le Président de la République ou le Parlement;
3. Autorité compétente l'autorité politico­ administrative ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, compétence d'attribuer une autorisation d'exploitation.
4. Bloc d'aménagement quinquennal (BAQ) : le bloc issu d'une superficie sous aménagement dont le nombre est défini en fonction de la durée de rotation retenue, destinée à une exploitation forestière sur une période de cinq ans.
5. Communauté locale une  population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée,en outre, par son attachement à un terroir déterminé.
6. Communauté locale riveraine: celle établie à l'intérieur ou en dehors d'une forêt concernée et qui, y exerçant des droits de jouissance, en est tributaire à un titre ou un autre.
7. Diamètre Minimum d'exploitabilité sous Aménagement (DMA): le Diamètre à Hauteur de Poitrine (DHP), nécessairement supérieur ou égal au Diamètre Minimum d'Exploitabilité (DME), à partir duquel le plan d'aménagement forestier autorise le prélèvement d'arbres pour chaque essence;
8. Diamètre Minimum d'Exploitabilité (DME): le Diamètre à Hauteur de Poitrine(DHP) à partir duquel l'administration forestière autorise le prélèvement d'arbres pour chaque essence ;
9. Diamètre à Hauteur de Poitrine (DHP): le diamètre d'un arbre sur pied mesuré à une hauteur de référence standard (1,30 m) au-dessus du sol, variable en fonction des standards définis dans le guide opérationnel y afférent.
10. Documents d'aménagement forestier: l'ensemble des documents liés à la planification d'aménagement forestier: plan de sondage de l'inventaire d'aménagement forestier, le rapport d'inventaire d'aménagement forestier, rapport d'étude socio-économique, plan d'aménagement forestier, plan de gestion quinquennal, plan annuel d'opérations ;
11. Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR): l'ensemble des pratiques visant à optimiser l'efficience des opérations et à minimiser leurs impacts nocifs sur l'environnement, la main-d'œuvre et les populations locales concernées, afin de maintenir la capacité productive de la forêt et ses fonctions
écologiques et socio-économiques;
12. Guides Opérationnels (GO): un ensemble des directives et normes élaborées et publiées par l'administration forestière pour la préparation des plans d'aménagement et l'exploitation des concessions forestières ;
13. Inventaire d'aménagement forestier: l'évaluation et la description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers dans le but de disposer des données nécessaire à l'élaboration d'un plan d'aménagement forestier;
14. Ministre: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions ;
15. Ministère: le Ministère du Gouvernement central en charge des forêts ;
16. Plan d'Opérations Annuel (PAO): le document de planification de l'exploitation forestière dans une Assiette Annuelle de Coupe (AAC) ;
17. Plan d'Aménagement Forestier (PAF) : le document contenant la description, la programmation et le contrôle de l'aménagement d'une Superficie Sous Aménagement (SSA) dans le temps et dans l'espace
18. Placette: l'espace défini faisant partie d'un dispositif soumis à un protocole de recherche/étude pour effectuer des mesures et des observations suivant différents thèmes ;
19. Plan de Gestion (PG): le document de planification sur une période de 4 ans correspondant à la période contractuelle d'élaboration d'un plan d'aménagement forestier et comportant notamment une carte qui positionne les assiettes annuelles de coupe et les routes principales, ce plan de gestion constitue un Plan d'aménagement forestier provisoire ;
20. Plan de Gestion Quinquennal (PCQ): le document de planification sur une période de 5 ans comportant notamment une carte qui positionne les assiettes annuelles de coupe et les routes principales et précise les modalités de mise en œuvre du plan d'aménagement forestier sur un bloc d'aménagement quinquennal ;
21.Possibilité Annuelle de Coupe (PAC): le volume annuel exploitable sur la période d'une année dans un bloc d'aménagement ;
22. Rotation: l'intervalle de temps entre deux passages en coupe successifs d'une parcelle de forêt ayant la même affectation et relevant d'un même mode de traitement ;
23. Secrétaire général : le Secrétaire général de l'administration en charge des forêts;
24. Service compétent : le service de l'administration centrale en charge des inventaires et aménagement forestiers ;.
25.  Séries d'aménagement : l'ensemble des superficies vouées à satisfaire un objectif prioritaire commun au sein d'une concession forestière ;
26.  Superficie Sous Aménagement (SSA) : la superficie sur laquelle porte un plan d'aménagement forestier
27. Stratification forestière : la catégorisation des types de végétation ou du peuplement forestier sur la base de l'homogénéité des ensembles qui le constituent ;
28. Zone de développement rural: la superficie réservée aux habitations et aux activités agricoles et traditionnelles des communautés locales riveraines d'une la forêt sous aménagement. L'étendue de cette superficie est déterminée en prenant en compte la croissance démographique et les pratiques agricoles desdites communautés. Cet espace fait l'objet d'une délimitation contradictoire entre les  communautés et l'entreprise lors de l'établissement du plan de gestion quinquennal.

Article 4
Les objectifs de l'aménagement forestier dans tout plan d'aménagement des concessions forestières sont :
1. Le maintien d'une production durable de bois d'œuvre à usage industriel, bénéficiant aux entreprises du secteur privé, aux communautés locales riveraines et à l'Etat ;
2. le maintien et l'entretien des fonctions écologiques de la forêt : la préservation de la diversité biologique, la régulation climatique locale et globale, la protection des sols, la régulation des régimes hydriques et le maintien de la qualité des eaux;
3. la prise en compte des besoins de développement des communautés locales riveraines des forêts concernées ;
4. la préservation de l'exercice des droits d'usage et la pérennité de tous les produits forestiers, y compris la faune sauvage.

Chapitre ll; Elaboration des documents d'aménagement forestier
Section 1 : Plan d'aménagement forestier
Sous-section 1 : Domaine d'application du plan d'aménagement forestier

Article 5
Le concessionnaire forestier est tenu d'élaborer dans les quatre années suivant la signature de son contrat de concession forestière, un plan d'aménagement forestier.
Toutefois, à la suite d'une demande motivée et par une décision du Ministre, le concessionnaire peut bénéficier d'un délai supplémentaire ne dépassant pas douze mois.

Article 6
Si à l'expiration du délai requis, le concessionnaire n'a ni déposé le projet de plan d'aménagement forestier, ni produit la version amendée, ni fourni les informations complémentaires demandées, ses permis de coupe sont suspendus par l'autorité compétente tant que les formalités exigées ne sont pas
remplies.

Article 7
Le plan d'aménagement forestier est élaboré conformément aux modalités définies par le présent Arrêté, y compris les guides opérationnels y afférents et toute autre directive publiée par l'administration forestière.
Il porte sur une superficie sous aménagement correspondant soit à une seule concession forestière soit à deux ou plusieurs concessions continues relevant d'un même concessionnaire.

Article 8
Dans la phase d'élaboration de son plan d'aménagement forestier, le concessionnaire établit, conformément aux guides opérationnels et/ou à d'autres normes émises par l'administration forestière, les documents suivants à déposer auprès du service compétent:
a. un plan de sondage, dans les douze mois à dater de la signature du contrat de concession forestière et au moins 30 jours ouvrables avant le début des travaux sur terrain;
b. Un rapport d'inventaire d'aménagement forestier, dans les 3 ans à dater de la signature du contrat de concession forestière;
c. Un rapport d'étude socio-économique, dans les 3 ans à dater de la signature du contrat de concession forestière.
Pour tout retard dans l'élaboration dudit plan, le concessionnaire est tenu d'informer l'autorité concédante laquelle peut fixer une nouvelle échéance, en cohérence avec les obligations contractuelles et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus.

Article 9
Les limites de la superficie sous aménagement, laquelle constitue la superficie concédée, sont celles indiquées dans le plan d'aménagement forestier.
Leur matérialisation sur le terrain est rendue effective par un marquage conforme aux dispositions définies par les guides opérationnels.

Article 10
Tout au long de l'élaboration du plan d'aménagement forestier, à compter de la date de signature du contrat de concession forestière, le concessionnaire informe par écrit, en fin de chaque semestre, les administrations centrale, provinciale et locale chargées des forêts, les autorités locales et les communautés locales riveraines de la concession dûment représentées, de l'état d'avancement des travaux et de la programmation actualisée.

Article 11
Le plan d'aménagement forestier est élaboré suivant un processus participatif qui repose sur des réunions publiques de concertation avec les communautés locales riveraines de la concession forestière.
Les réunions visées à l'alinéa ci-dessus sont faites en présence d'un représentant des services déconcentrés et, le cas échéant, des ceux décentralisés du Ministère dans chaque territoire concerné.
Des procès-verbaux mentionnent les observations des communautés locales sur le plan d'aménagement forestier, sur le zonage et l'affectation des terres ainsi que leur engagement de principe à respecter les restrictions d'activités liées à la vocation de chaque série d'aménagement.
Ils sont transmis au service compétent qui précise dans quelle mesure les avis et observations émis ont été pris en considération.

Sous-section 2 : Contenu du plan d'aménagement forestier

Article 12
L'élaboration du plan d'aménagement forestier nécessite obligatoirement la réalisation d'inventaires d'aménagement forestier et d'une étude socio­ économique, conformes aux guides opérationnels y afférents.
Le plan d'aménagement forestier indique les décisions prises en matière d'affectation des terres.
A ce titre, il précise la superficie consacrée à la zone de développement rural et présente, à titre indicatif, les limites des espaces qui seront ainsi exclus de la concession. Ces limites sont fixées définitivement pour chaque bloc d'aménagement quinquennal lors de l'élaboration du plan de gestion quinquennal.

Article 13
Le plan d'aménagement forestier fixe la durée de la rotation en multiple de 5 années, égale ou supérieure à 25 ans.
Toutefois, la durée de la rotation telle que consignée dans le plan d'aménagement ne modifie pas celle du contrat de concession forestière.

Article 14
La superficie sous aménagement est divisée en blocs d'aménagement quinquennaux, délimités de manière à contenir un volume équivalent de bois à prélever par le concessionnaire.

Article 15
Le concessionnaire est tenu de prévoir toutes les mesures permettant la reconstitution de la forêt au terme de chaque rotation.
A cet effet, le plan d'aménagement forestier garantit un indice de reconstitution minimum de 50% pour le groupe des essences aménagées les mieux valorisées sur les marchés, et un indice de reconstitution minimum de 30% pour chacun de ces essences considérée individuellement.
Les modalités de calcul de ces indices de reconstitution sont précisées par les guides opérationnels y afférents.

Article 16
Le plan d'aménagement forestier détermine les objectifs, la nature et la programmation des opérations et fixe, en conséquence, le diamètre minimum d'exploitabilité sous aménagement et d'autres traitements sylvicoles.
Le contenu du plan d'aménagement forestier est précisé suivant les guides opérationnels y afférents.

Article 17
Le concessionnaire peut bénéficier de mesures incitatives prévues par la réglementation en vigueur et visant à encourager la réalisation des traitements sylvicoles et des activités de conservation de la biodiversité impliquant les communautés locales riveraines de la concession.

Article 18
Le plan d'aménagement forestier fixe les activités de recherche ou d'étude en matière sylvicole, sociale, économique ou biologique destinées à compléter éventuellement les données de base nécessaires à la mise en œuvre de l'aménagement, en désignant, le cas échéant, les intervenants qui peuvent les mener à bien.
Ces activités sont présentées sous forme de programme et de projets.

Article 19
Le plan d'aménagement forestier précise les modalités d'exécution des obligations relatives à la protection de l'environnement et les mesures à mettre en œuvre concernant les infrastructures, l'exploitation forestière à impact réduit et la protection de la faune sauvage.
Il détermine l'impact possible des routes, des campements et autres infrastructures sur l'écosystème et la biodiversité et indique les mesures d'atténuation devant être mises en œuvre.
Pour une concession limitrophe d'une aire protégée, le plan d'aménagement forestier indique notamment les mesures d'atténuation des effets négatifs résultant de l'exploitation forestière de celle-ci. Ces mesures sont reprises dans les guides opérationnels y afférents.

Section 2 : Plan de gestion

Article 20
Pendant la période d'élaboration du plan d'aménagement forestier, le concessionnaire exploite la forêt concédée en vertu d'une autorisation d'exploitation délivrée sur la base d'un plan de gestion élaboré et validé conformément aux dispositions des articles 52 et 53 ci­ dessous.
Le plan de gestion constitue un plan d'aménagement forestier provisoire.

Article 21
Le plan de gestion identique les quatre premières assiettes annuelles de coupe. Les superficies annuelles exploitées en application dudit plan ne peuvent dépasser le 1/25ª de la superficie productive de la forêt concédée.
Chaque assiette annuelle de coupe est assortie d'un plan annuel d'opérations approuvé conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 22
Les concessions forestières contiguës relevant d'un seul concessionnaire et tenues conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus peuvent faire l'objet d'un plan de gestion commun dans la perspective de la mise en place d'une superficie sous aménagement regroupant les concessions concernées.
Dans le cas d'une gestion commune, les superficies annuelles exploitées en application de ce plan de gestion ne peuvent dépasser le 1/25ª de la superficie productive de la superficie sous aménagement.

Article 23
Dans le cas où le Ministre accorde un délai supplémentaire permettant la finalisation du plan d'aménagement forestier, le concessionnaire soumet pour validation au service compétent, les modifications à apporter au plan de gestion initial afin de tenir compte de la prolongation de la période de mise en œuvre.
Le service visé à l'alinéa précédent examine et valide les modifications précitées selon la même procédure que celle prévue concernant le plan de gestion initial.

Section 3 : Plan de gestion quinquennal

Article 24
Chaque bloc d'aménagement quinquennal fait l'objet d'un plan de gestion quinquennal qui planifie les activités sur une période de cinq ans.
II est établi conformément aux directives et normes prévues par le guide opérationnel y afférent et intègre les éléments relatifs au découpage du bloc d'aménagement quinquennal en assiettes annuelles de coupe et la planification des travaux sylvicoles, des infrastructures et de protection de l'environnement.

Article 25
Lors de l'élaboration du plan de gestion quinquennal, le concessionnaire, en concertation avec les communautés locales riveraines, fixe et marque sur le terrain les limites définitives de la zone de développement rural, conformément au guide opérationnel y afférent.
L'engagement des populations riveraines concernées à respecter ces limites est intégré dans les accords constituant la clause sociale du cahier des charges et dans les procès-verbaux.
Les cartes issues de la concertation sur la fixation des limites et annexées aux procès-verbaux en font foi.

Article 26
La nature et la localisation des infrastructures communautaires et les services sociaux font l'objet d'une consultation lors de l'établissement de l'accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de concession forestière prévu par la réglementation en vigueur.

Section 4 : Plan annuel d'opérations

Article 27
Avant toute opération d'exploitation dans une nouvelle assiette annuelle de coupe, le concessionnaire est tenu de détenir un plan annuel d'opérations couvrant un exercice allant du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Le plan annuel d'opérations est élaboré sur base des résultats de l'inventaire d'exploitation de l'assiette annuelle de coupe, conformément aux guides opérationnels y afférents, en tenant compte des prescriptions du plan d'aménagement forestier et du plan de gestion quinquennal.

Article 28
Une assiette annuelle de coupe n'est ouverte à l'exploitation qu'une seule fois pendant la durée de mise en œuvre du plan d'aménagement forestier.
Cependant, pour tenir compte du retard dans la mise en œuvre du plan annuel d'opérations ou d'une opportunité de marché pour des essences non exploitées initialement mais déjà inventoriées, et sur la base d'une requête du concessionnaire dûment motivée et adressée à l'autorité compétente pour délivrer les permis concernés, l'exploitation peut être autorisée au cours des deux années qui suivent immédiatement la première année d'ouverture de l'assiette annuelle de coupe.
En cas d'acceptation, la durée de validité du plan annuel d'opération, y compris celle de l'assiette annuelle, est prolongée d'office pour l'exercice suivant.
Dans tous les cas, l'ensemble des opérations d'exploitation, y compris la vidange des bois hors de l'assiette annuelle de coupe, doivent être achevés 3 ans après la date d'ouverture de l'assiette.

Chapitre III : Vérification et validation des documents d'aménagement forestier

Section 1: Vérification des documents

Sous-Section 1 : Travaux et données

Article 29
La vérification de la compilation des inventaires d'aménagement forestier, du calcul de la possibilité annuelle de coupe et de l'ensemble du contenu des documents d'aménagement est assurée par le service compétent.
Le concessionnaire est tenu de déposer auprès du service précité tout document concerné tant en version papier qu'en version numérique.

Article 30
Pour la vérification des travaux réalisés au moyen d'outils informatiques, le concessionnaire est tenu de déposer, outre le rapport, le support digital contenant toutes les données d'inventaire et celles de planimétrie, notamment :
a. Pour le Plan de gestion, le fichier cartographique des limites des assiettes annuelles de coupe ;
b. Pour le Plan de sondage de l'inventaire d'aménagement  forestier, le fichier cartographique des
limites de la concession et celui des layons proposés;
c. Pour le rapport d'inventaire d'aménagement forestier, (i) le fichier cartographique des limites de la concession et de la stratification, (ii) la base de données des effectifs, par essence et par classe de diamètre pour chacune des placettes ainsi que (iii) le fichier de localisation réelle des centres des placettes d'inventaire ;
d. Pour le Plan d'aménagement forestier, le fichier cartographique de l'affectation des terres proposée : (i) zone de développement rural et séries d'aménagement, (ii) le fichier cartographique du découpage proposé en blocs d'aménagement quinquennaux et (iii)la base de données des effectifs, par essence et par classe de diamètre pour chacune des placettes de la série de production;
e. Pour chaque placette, le bloc d'aménagement quinquennal dans lequel elle se situe, selon la proposition faite dans le plan d'aménagement forestier;
f. Pour le Plan de gestion quinquennal, le fichier cartographique des limites des assiettes annuelles de coupe;
g. Pour le Plan annuel d'opérations, la base de données des arbres inventoriés.

Les spécifications de ces données sont précisées dans les guides opérationnels y afférents.
Les données au format numérique ne sont utilisées par le service compétent que dans le cadre exclusif de l'analyse des documents.
Pour toute autre utilisation, le service compétent en adresse une demande au concessionnaire.

Sous-section 2 : Plan de sondage

Article 31
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci­ dessus, le concessionnaire est tenu de déposer auprès du service compétent, contre récépissé, en 3 exemplaires, le plan de sondage de l'inventaire d'aménagement forestier de la superficie sous aménagement, avec copie de la lettre de dépôt au Secrétaire général.

Article 32
A dater de la réception du plan de sondage, le service compétent dispose de 15 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformité par rapport au guide opérationnel y afférent.
Lorsqu'il s'agit de requérir un complément d'informations, le service compétent s'adresse directement au concessionnaire en réservant copie pour information au Secrétaire général.
Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit.

Article 33
En cas de conformité, le service compétent en informe le Secrétaire général qui notifie le concessionnaire, par la délivrance d'une attestation de conformité.
En cas de rejet, le service compétent en informe le Secrétaire général qui en notifie le concessionnaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter au service compétent une version amendée du plan de sondage en suivant le même procédé que celui prévu à l'article 31 ci­ dessus.
Dans ce cas, le service compétent applique la même procédure de vérification que celle prévue pour le premier dépôt.

Sous-section 3 : Rapport d'inventaire d'aménagement forestier

Article 34
La vérification des travaux d'inventaire en cours est faite sur base du plan de sondage prévu aux articles 31 à 33 ci-dessus.
Le concessionnaire informe, par écrit, le service compétent, avec copie pour information au Secrétaire général, du début et de l'achèvement des travaux d'inventaire d'aménagement forestier.
A dater de la réception de la lettre d'information, le service compétent dispose d'un délai de 3 mois pour effectuer les dernières vérifications des travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus.

Article 35
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci­ dessus, le concessionnaire est tenu de déposer auprès du service compétent contre récépissé, en trois exemplaires, le rapport d'inventaire d'aménagement forestier, avec copie de la lettre de dépôt au Secrétaire général.
Ce rapport est établi conformément au guide opérationnel y afférent.

Article 36
A dater de la réception du rapport d'inventaire forestier, le service compétent dispose de 45 jours ouvrables pour se prononcer sur la conformité dudit rapport au regard des dispositions du présent Arrêté et des guides opérationnels y afférents.
Lorsqu'il s'agit de requérir un complément d'informations, le service compétent s'adresse directement au concessionnaire en réservant copie pour information au Secrétaire général.
Le délai repris à l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit, dans ce cas.

Article 37
En cas de conformité, le service compétent en informe le Secrétaire général qui en notifie le concessionnaire par la délivrance d'une attestation de conformité
En cas de rejet, le service compétent en informe le Secrétaire général qui notifie le concessionnaire, lequel dispose d'un délai de deux (2) mois pour présenter au service compétent, contre récépissé, en 3 exemplaires, une version amendée du rapport d'inventaire susmentionné en  suivant le même procédé que celui prévu à l'article 35 ci-dessus.
Dans ce cas, le service compétent applique la même procédure de vérification que celle explicitée pour le premier dépôt.

Sous-section 4 : Rapport d'étude socio-économique

Article 38
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci­ dessus, le concessionnaire dépose auprès du service compétent, contre récépissé, en trois exemplaires, le rapport d'étude socio-économique, avec copie de la lettre de dépôt au secrétaire général.
Ce rapport est établi conformément au guide opérationnel y afférent.

Article 39
A dater de la réception du rapport socio­ économique, le service compétent dispose de 30 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformité par rapport aux dispositions du présent Arrêté et des guides opérationnels y afférents.
Lorsqu'il s'agit de requérir un complément d'informations, le service compétent s'adresse directement au concessionnaire en réservant une copie pour information au Secrétaire général. Dans ce cas, le délai repris à l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit.

Article 40
En cas de conformité, le service compétent en informe le Secrétaire général qui notifie le concessionnaire par la délivrance d'une attestation de conformité.
En cas de rejet, le service en informe le Secrétaire général qui notifie le concessionnaire, lequel dispose d'un délai de 2 mois pour présenter, contre récépissé, en 3 exemplaires, une version amendée du rapport d'étude socio-économique en suivant le même procédé que celui prévu à l'article 35 ci-dessus. Dans ce cas, le service compétent applique la même procédure de vérification que celle explicitée pour le premier dépôt.

Article 41
Si à l'expiration des délais prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus, le service compétent ne réagit pas le concessionnaire lui adresse une lettre de rappel avec copie au Secrétaire général.
Si dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de rappel, le service compétent ne réagit pas, le document concerné est réputée conforme.
Dans ce cas, sur demande du concessionnaire, le Secrétaire général est tenu de lui délivrer sans délai un certificat de conformité.

Section 2 : Validation des documents

Sous-section 1: Plan d'aménagement forestier

Article 42
Conformément aux dispositions de l'article 8 ci­ dessus, le concessionnaire est tenu de déposer auprès du service compétent contre récépissé, en trois exemplaires, le plan d'aménagement forestier établi conformément aux guides opérationnels y afférents, avec copie de la lettre de dépôt au Secrétaire général.

Article 43
A dater de la réception du plan d'aménagement, le service compétent dispose de 45 jours ouvrables pour se prononcer sur sa conformité par rapport aux dispositions du présent Arrêté et aux guides opérationnels y afférents.
Après examen du plan d'aménagement, le service compétent établit un rapport d'analyse y relatif à transmettre, par l'entremise du Secrétaire général, au comité de validation institué par l'article 44 ci dessous.

Article44
II est institué un comité de validation des plans d'aménagement forestier placé sous la présidence du Secrétaire général.
Ce comité examine le rapport d'analyse du plan d'aménagement forestier visé à l'article 42 ci-dessus et statue sur ses conclusions.

Article 45
Le Comité de validation prévu à l'article 43 ci­ dessus est composé comme suit :
1. Le Secrétaire général, président ;
2. Le Directeur-chef du service compétent, 1er vice­ président;
3. Le Directeur- chef du service de la gestion forestière, 2° vice-président ;
4. Le Conseiller en charge des forêts au cabinet du Ministre: membre ;
5. Le Directeur-coordonnateur de la cellule juridique, membre;
6. Le Directeur-chef du service de contrôle et vérification interne, membre ;
7. Le Directeur-chef du service de la conservation de la nature, membre ;
8. Le Directeur-chef de service de développement durable, membre ;
9. Le Directeur-chef de service de reboisement et horticulture, membre ;
10. Le chef de division provincial en charge des forêts du ressort de la concession concernée ;
11. Le Chef de division aménagement forestier, premier secrétaire ;
12. Le Chef de division des inventaires forestiers, deuxième secrétaire ;
13. Le Chef de division géomatique, membre;
14. Le Chef de division du Cadastre forestier, membre.

Lorsque le plan d'aménagement forestier concerne une concession limitrophe d'une aire protégée, un délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature est d'office membre du Comité.
Le président peut inviter aux travaux du Comité de validation toute personne en raison de son expertise, mais celle-ci ne prend pas part aux délibérations.

Article 46
Le secrétariat du comité de validation assuré par les membres cités aux points 11 et 12 de l'article 45 ci-dessus, est tenu de présenter les dossiers à examiner et de rédiger les procès-verbaux de réunion.

Article 47
Le comité de validation se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son président.
Il élabore son propre règlement intérieur, lequel n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Ministre.

Article 48
Le Comité de validation dispose d'un délai maximum de 20 jours ouvrables à partir de la date de réception du rapport d'analyse du plan d'aménagement forestier visé à l'article 43 ci dessus et du projet de plan d'aménagement forestier pour communiquer par écrit au concessionnaire la décision de validation ou pour émettre des réserves.
La communication prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est faite par le président du Comité de validation. Chaque membre en est informé.

Article 49
En cas de réserve ou de demande d'informations complémentaires, le comité de validation accorde au concessionnaire concerné un délai ne dépassant pas six mois pour produire les éléments requis, et/ou, le cas échéant, une version amendée du plan d'aménagement forestier.
Pour ce faire, le président du comité s'adresse directement au concessionnaire en réservant copie pour information au Ministre, auquel cas le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est reconduit.

Article 50
Les conclusions des travaux du comité de validation sont transmises, au plus tard dans les 7 jours ouvrables qui suivent la clôture desdits travaux, au Secrétaire général, en vue de la délivrance du certificat de conformité.

Article 51
Dans un délai n'excédant pas 7 jours ouvrables, à dater de la délivrance du certificat de conformité, le projet de plan d'aménagement forestier validé, auquel est annexé le certificat précité, est transmis, par Secrétaire général, au Gouverneur de Province concerné pour son approbation après avis de l'administration forestière provinciale.

Sous-section 2 : Plan de gestion

Article 52
Le plan de gestion est déposé contre récépissé, en 3 exemplaires, au service compétent, avec copie de la lettre de dépôt au secrétaire général.
A dater de la réception dudit plan, le service compétent dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour l'examiner et le valider ou exiger des modifications.

Article 53
En l'absence de réaction de l'administration dans le délai imparti, le concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compétent avec copie au secrétaire général.
Si dans les 10 jours ouvrables de la réception de la lettre de rappel, l'administration forestière n'a pas réagi, le plan de gestion est validé d'office.
La validation du plan de gestion, préalable à la signature du contrat de concession forestière concerné, est constatée par une notification du Secrétaire général.

Sous-section 3: Plan de gestion quinquennal

Article 54
Au moins trois mois avant l'ouverture du bloc d'aménagement  quinquennal, le concessionnaire dépose, en trois exemplaires, auprès du service compétent, contre récépissé, le plan de gestion quinquennal, avec copie de la lettre de dépôt au Secrétaire général.
Le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ne s'applique pas concernant le premier plan de gestion quinquennal, lequel est déposé dans le mois suivant l'approbation du plan d'aménagement forestier.

Article 55
A dater de la réception du plan de gestion quinquennal, le service compétent dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour l'examiner et le valider ou en exiger des modifications.
La validation du plan de gestion quinquennal est sanctionnée par la délivrance par le Secrétaire général d'un certificat de validité.

Article 56
En l'absence de réaction de l'administration dans le délai prévu à l'article 55 ci-dessus, le concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compétent avec copie au Secrétaire général.
Si dans les 10 jours ouvrables à dater de la réception du rappel, l'administration forestière n'a pas réagi, le plan de gestion quinquennal est validé d'office.

Sous-section 4 : Plan annuel d'opérations

Article 57
Le plan annuel d'opérations est déposé au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exploitation auprès du service compétent tenu de statuer sur sa conformité par rapport au guide opérationnel y afférent.
Un délai supplémentaire d'au moins un mois est accordé au concessionnaire par le service compétent dans le cas de la première assiette annuelle de coupe ouverte à l'exploitation en application du plan d'aménagement forestier, si celui-ci est valide après le 31 août.

Article 58
Le service compétent statue sur la conformité du plan annuel d'opérations en se référant aux éléments d'information et aux pièces susceptibles d'en faciliter l'examen, notamment:
1. Le rapport annuel (d'opération forestière  de l'année précédant celle du dépôt du plan annuel d'opérations;
2. Le Plan d'aménagement forestier validé, le cas échéant;
3. Le Plan de gestion quinquennal ou le plan de gestion, selon les cas.

Article 59
A dater de la réception du plan annuel d'opération, le service compétent dispose d'un délai de 30 jours ouvrables pour examiner ledit plan et le valider ou en exiger des modifications.
En l'absence de réaction de l'administration dans le délai prévu à l'alinéa ci-dessus, le concessionnaire adresse une lettre de rappel au service compétent avec copie au Secrétaire général
Si dans les 10 jours ouvrables de la réception du rappel, l'administration forestière n'a pas réagi, le plan annuel d'opérations est validé d'office.

Article 60
La validation du plan annuel d'opération est notifiée au concessionnaire par le Secrétaire général.
Le plan concerné donne lieu à la délivrance d'un permis de coupe industriel couvrant l'assiette annuelle de coupe, conformément à la règlementation en vigueur.

Chapitre IV: Approbation du pan d'aménagement forestier

Article 61
L'approbation du plan d'aménagement forestier d'une superficie sous aménagement est sanctionnée par un Arrêté du Gouverneur de Province du ressort de la concession forestière concernée, après avis de l'administration forestière provinciale.
L'avis de l'administration forestière provinciale porte principalement sur la régularité des travaux du comité d validation.

Article 62
L'approbation du plan d'aménagement forestier est notifiée au concessionnaire concerné par le Ministre provincial en charge des forêts dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de la signature de l'Arrêté visé à l’article 61 ci dessus.

Article 63
Le plan d'aménagement forestier approuvé fait partie intégrante du contrat de concession forestière pour le reste de la durée contractuelle.
Les dispositions concernant la programmation des coupes, y compris l'ouverture de la première assiette annuelle de coupe du premier bloc d'aménagement quinquennal, entrent en. vigueur au 1er janvier de l'année suivant cette approbation.
De même, les prescriptions du plan de gestion ne sont plus d'application.

Chapitre V: Mise en oeuvre suivi et évaluation du plan d'aménagement

Article 64
Le concessionnaire est tenu d'exécuter son plan de gestion ou son. plan d'aménagement forestier, y compris le plan de gestion quinquennal et le plan annuel d'opérations, tel qu'approuvé.

Article 65
Pendant la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier, le concessionnaire est tenu de présenter périodiquement, outre la déclaration trimestrielle de production de bois d'œuvre telle que prévue par la réglementation y afférente, les rapports suivants :
a. le rapport trimestriel d'avancement de la mise en œuvre des accords constituant les clauses sociales des cahiers des charges des contrats de concession forestière ;
b. le rapport annuel d'opérations forestières;
c. le rapport quinquennal de gestion forestière ;
d. le rapport d'évaluation finale de la mise en œuvre du plan  d'aménagement forestier, établi à la fin de celui-ci.
La déclaration trimestrielle et les rapports  précités sont établis conformément aux guides opérationnels y afférents.
Le rapport quinquennal de gestion forestière, établi à la fin de la période de cinq (5) ans peut entraîner la révision du plan d'aménagement forestier.
Cette révision est opérée selon la même procédure que celle prévue pour l’élaboration, la vérification, la validation et l'approbation du plan lui-même.

Article 66
Les rapports d'évaluation sont déposés auprès du service compétent dans un délai de deux mois, pour ce qui est du rapport annuel d'opérations forestières, et de six mois, pour le rapport quinquennal de gestion forestière et le rapport d'évaluation finale de la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier.

Article 67
Les rapports d'évaluation sont examinés par le service compétent, qui peut demander des compléments d'information ou des corrections dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de leur réception.
Le secrétaire général transmet une copie des rapports d'évaluation à l'administration provinciale dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception du rapport ou de l'ampliation de la lettre de demande de complément d'informations adressée au concessionnaire.

Article 68
Le concessionnaire peut, pendant l'exécution du plan d'aménagement forestier, demander au service compétent,une révision dudit plan, si celle-ci s'avère utile pour la gestion durable de la concession ou
pour d'autres motifs dûment justifiés.
Le service compétent évalue ces propositions de modification, en informe le Secrétaire général qui notifie la décision au concessionnaire dans un délai n'excédant pas 3 mois.
Durant ce délai, le concessionnaire poursuit l'exécution de son plan d'aménagement forestier sans tenir compte des modifications proposées.

Article 69
Toute révision du plan d'aménagement forestier est approuvée par Arrêté du Gouverneur de Province suivant la même procédure que celle prévue pour l'approbation du plan original.

Chapitre VI: Sanctions pénales et administratives

Article 70
La mise en œuvre du plan d'aménagement forestier de toute concession forestière est soumise au contrôle forestier tel que prévu par la réglementation en vigueur.

Article 71
Sans  préjudice des dispositions du Code forestier, toute violation d'une quelconque disposition du présent Arrêté est passible :
1. soit d'une sanction disciplinaire à charge de tout agent fautif du service compétent, conformément à la législation en vigueur,
2. soit, à charge ou à l'égard du concessionnaire concerné, d'une sanction administrative pouvant aller jusqu'au retrait des permis de coupe.

Article 72
Les dispositions de l'article 71 ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code pénal pour tout fait ou acte infractionnel commis à l'occasion de l'application de la procédure faisant l'objet
du présent Arrêté.

Chapitre VII : dispositions transitoires et finales

Article 73
Pendant la période précédant la mise en œuvre du plan d'aménagement forestier, l'exploitation est faite conformément au plan de gestion défini au point 19 de l'article 3 du présent Arrêté.

Article 74
Les concessionnaires n'ayant pas déposé le Plan de sondage dans le délai d'un an, à compter de la date de signature de leur contrat de concession forestière, disposent d'un délai de 6 mois pour le faire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté.'

Article 75
Sont abrogés Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 fixant les procédures d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des plans d'aménagement forestier de production des bois d'œuvre et toute autre disposition antérieure contraire au présent Arrêté.

Article 76
Le Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à Kinshasa, le 03 juillet 2015



Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.