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Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 137 et 140 ;

Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice - Ministres ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant l'avis du Comité de validation des textes d'application du Code forestier à l'issue de sa réunion des 09 et 10 février 2009 ;

Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRETE :

Section Ière : Des dispositions générales

Article 1 er

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la procédure de négociation des transactions en matière forestière, conformément aux articles 137 à 140 du Code forestier.

Il définit notamment les autorités et agents compétents pour transiger, la procédure des transactions, les barèmes des transactions, les modalités d'exécution des travaux d'intérêt forestier en vue de se libérer d'une transaction et les effets de la transaction.

Article 2 :

La transaction est l'acte par lequel l'auteur d'une infraction forestière obtient de l'inspecteur, fonctionnaire ou agent verbalisant ou d'une toute autre autorité compétente l'extinction de l'action publique à sa charge moyennant payement en espèces ou exécution des travaux d'intérêt forestier.

Section II : Des autorités et agents habilités à transiger

Article 3 :

Sont habilités, au niveau de l'administration centrale des forêts, à transiger sur les infractions prévues par le Code forestier et ses mesures d'exécution, les autorités, les inspecteurs, fonctionnaires ou agents forestiers ci-après :

a.         le Secrétaire Général en charge des forêts pour des infractions punissables d'une amende supérieure à 500.000 francs congolais constants ;

b.         le Directeur-chef de service de contrôle et inspection pour des infractions dont la peine d'amende est de 300.000 à 500.000 Francs congolais constants ;

c.         les inspecteurs et agents forestiers assermentés pour toutes les autres infractions.

Article 4 :

Au niveau de l'administration provinciale des forêts, seuls les autorités et agents ci-après sont habilités à transiger sur les infractions prévues par le Code forestier et ses mesures d'exécution :

le Chef de division provinciale chargée des forêts pour toute infraction punissable d'une amende supérieure à 300.000 Francs congolais constants ;

les inspecteurs et agents forestiers assermentés pour toutes les autres infractions.

Article 5 :

Conformément à l'alinéa quatre de l'article 137 du Code forestier, seul le Ministre chargé des forêts du Gouvernement central est compétent pour transiger de manière exceptionnelle dans tous les cas de récidive d'infractions forestières.

Section III : De la procédure des transactions

Article 6 :

Tout délinquant désirant bénéficier d'une transaction en rapport avec une infraction mise à sa charge en fait requête à l'agent forestier au moment où celui-ci dresse le procès-verbal de constat de ladite infraction.

L'agent verbalisant y fait droit et dresse un procès-verbal de transaction distinct et contresigné par le délinquant, sous peine de nullité.

Le procès-verbal mentionne le montant de la transaction et le délai endéans duquel il est acquitté. Ce délai ne peut dépasser trente jours ouvrables à compter de la date du procès verbal.

Article 7 :

Si, conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus, la transaction de l'infraction constatée ne relève pas de sa compétence, l'agent forestier verbalisant établit une note technique mentionnant :

a.       l'identité complète du délinquant ;

b.      la qualification légale de l'infraction objet de la transaction ;

c.       le montant de la transaction proposé;

d.      le délai de payement.

La note technique, qui porte en annexe le dossier ainsi que le procès-verbal de la transaction non signé, est transmise, pour disposition, à l'autorité hiérarchique compétente dans les trois jours qui suivent la date de la requête du délinquant.

Article 8 :

L'autorité hiérarchique visée aux articles 3 et 5 ci-dessus dispose de trois jours pour confirmer ou modifier le montant de la transaction. Dans ce cas, elle signe le procès- verbal et renvoie le dossier à l'agent verbalisant pour exécution.

L'autorité peut aussi, dans le même délai, refuser la transaction et renvoyer le dossier pour poursuite de l'action publique.

Le procès-verbal faisant l'objet de confirmation ou de modification est contresigné par le délinquant.

Article 9 :

Après jugement le délinquant forestier peut également solliciter et obtenir une transaction, laquelle ne peut porter que sur les modalités de réparation pécuniaire dont notamment un échéancier de paiement des sommes dues ou d'exécution des travaux d'intérêt forestier.

Section IV : Des barèmes des transactions forestières

Article 10 :

Les montants des transactions forestières ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à la moitié du maximum des amendes prévues par le Code forestier, augmentée éventuellement des sommes dues au titre des dommages et intérêts.

Article 11 :

Le calcul et le versement des sommes dues pour dommages et intérêts s'opèrent sans préjudice des dispositions de l'article 143 du Code forestier concernant notamment la saisie ou la restitution des produits de l'infraction ou des instruments ayant servi à la commettre et la remise en état des lieux atteints par ladite infraction.

Section V : Des travaux d'intérêt forestier

Article 12 :

Par application de l'article 140 du Code forestier, tout délinquant forestier peut se libérer d'une transaction par l'exécution des travaux d'intérêt forestier, dans les conditions suivantes :

a.         que les travaux préconisés visent le reboisement ;

b.         que mention en soit faite dans le procès-verbal de transaction, lequel précise, en outre, le nombre de jours de travail, le délai et le lieu de leur réalisation ;

c.         qu'à défaut de confier l'exécution desdits travaux à l'administration forestière compétente, le délinquant les fasse exécuter par un personnel technique compétent.

Article 13 :

Outre le prescrit de l'article 12 ci-dessus, le procès-verbal de transaction fixe la superficie à reboiser.

Cette superficie résulte de l'application de la formule suivante :

 dans laquelle SR = superficie à reboiser, MT = montant de la transaction et CHR = coût du reboisement à l'hectare.

La durée des travaux ne peut être fixée au-delà de cent cinquante jours pour chaque année concernée par la transaction.

Article 14 :

Conformément à la réglementation en vigueur, particulièrement à l'Arrêté n° 026/CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/2008 du 07 octobre 2008 portant dispositions relatives à la supervision, au suivi et à l'évaluation des opérations de reconstitution du capital forestier, les travaux de reboisement réalisés en vertu du présent Arrêté sont évalués par le service compétent de l'administration forestière.

Section VI : Des effets de la transaction

Article 15 :

Toute transaction conclue avant jugement et en application des dispositions du présent Arrêté a notamment pour effet:

  1. la suspension provisoire des poursuites jusqu'au payement effectif du montant Arrêté ou pendant l'exécution des travaux y afférents ;
  2. la suspension définitive des poursuites après liquidation totale du montant susdit ou après réception conforme du boisement réalisé.

Article 16 :

Une copie du procès-verbal de la transaction est adressée à l'officier du ministère public du ressort qui est tenu informé de la suite donnée par le délinquant quant à la transaction, aux fins de pouvoir reprendre ou suspendre définitivement l'instance judiciaire.

Article 17 :

Dans les délais prévus par le procès-verbal de transaction, le délinquant est tenu de s'acquitter de la somme consentie, conformément à la réglementation en vigueur relativement aux modes de payement des dettes dues à l'Etat, ou de procéder à l'exécution des travaux requis, selon les modalités et dans les conditions acceptées lors de la transaction.

Dans le cas de non paiement de la somme due ou d'une exécution non conforme des travaux requis, à l'expiration des délais prévus ci-dessus, l'action publique se poursuit d'office.

 

Section VII : Des dispositions pénales

Article 18 :

Est passible des peines prévues par le Code de procédure pénale, sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout inspecteur, fonctionnaire ou agent forestier qui, lors de la procédure des transactions, se rend coupable de concussion ou de tout acte ayant pour but de fixer un montant de transaction inférieur aux barèmes prévus aux articles 10 et 1 l du présent Arrêté.

Article 19 :

Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150e du Code pénal, tous actes de corruption ou de trafic d'influence ainsi que toutes pressions et menaces exercées sur les autorités compétentes ou les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers en vue de bénéficier d'une transaction forestière en violation des dispositions du présent Arrêté.

Article 20 :

Sans préjudice des dispositions pénales du Code forestier et de l'article 17 ci-dessus, est nulle de plein droit toute transaction, même déjà exécutée, conclue en violation des articles 3 à 5 du présent Arrêté.

La nullité susvisée est prononcée, à tout moment et selon le cas :

- soit par le ministre ou le secrétaire général en charge des forêts, si la transaction a été conclue par un inspecteur, fonctionnaire ou agent forestiers de l'administration centrale ;

- soit par le gouverneur de Province, si ladite transaction est le fait d'un inspecteur, fonctionnaire ou agent forestiers de l'administration provinciale.

Section VIII : Des dispositions transitoires et finales

Article 21 :

Les transactions en cours à l'entrée en vigueur du présent Arrêté sont conduites à terme conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur conclusion.

Article 22 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté, notamment l'Arrêté n° CAB/MIN/AF.F.E.T/260/2002 du 03 octobre 2002 fixant la procédure des transactions en matière forestière.

Article 23 :

Le secrétaire général ayant l'Environnement et la Conservation dans ses attributions et les gouverneurs de Province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 juin 2009
José E.B.ENDUNDO


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