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 ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN/AF.F-E.T/277/2002 DU 05 NOVEMBRE 2002 PORTANT REGLEMENTATION DE L’UNIFORME ET DES INSIGNES DISTINCTIFS DES GRADES DES INSPECTEURS, FONCTIONNAIRES ET AGENTS FORESTIERS ASSERMENTES

 

Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 141 ;

Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Vu le Décret n° 025/2001 du 04 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu la nécessité ;

 

ARRETE 

 

Article premier 

Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle, de constatation et de répression des infractions forestières, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers assermentés sont astreints au port de l’uniforme et des insignes distinctifs de leur grade tels que prévus par les dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 

L’uniforme des inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers assermentés porte essentiellement des écussons et des cordelières de couleur bleu-clair.

 

Article 3 

                 Les tenues des inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers assermentés sont fixées comme suit :

 

1°. Comme tenue de service et de ville :

 

- une veste en drill vert, à manches longues, pattes d’épaule et collet rabattu, portant deux écussons de cinq centimètres de long, avec une rangée de cinq boutons « grelots » en cuivre et quatre poches boutonnées;

- un pantalon en drill vert;

- un chapeau en feutre vert, du type « garde-forestier » avec mentonnière de cuir brun et cordelière bleu-clair portant à l’avant l’insigne de l’administration forestière;

- un bonnet de police « porte-feuille » en drill vert, portant un losange bleu-clair de trois centimètres de côté, sur l’avant du côté gauche;

- des bandes molletières en drap vert;

- un caban en drap vert;

- un ceinturon en cuir brun avec boucle en cuivre;

- des chaussettes kaki;

- des souliers en cuir noir.

 

2°. Comme tenue d’inspection et de surveillance :

 

- une veste à manches longues et col échancré, en indigo-drill ;

- un pantalon en indigo-drill ;

- une vareuse en laine ;

- un bonnet de police.

 

Article 4 

Les grades des inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers ainsi que leur ordre hiérarchique sont fixés comme suit :

 

1°. Inspecteur forestier principal ;

2°. Inspecteur forestier ;

3°. Brigadier chef ;

4°. Brigadier ;

5°. Garde forestier principal ;

6°. Garde forestier de 1ère classe ;

7°. Garde forestier de 2ème classe.

 

Article 5

La correspondance entre les grades prévus par l’article 4 ci-dessus et ceux des agents de carrière des services publics de l’Etat est établie par le tableau en annexe du présent arrêté.

 

Article 6 

Les insignes distinctifs des grades se portent sur le côté extérieur des manches de la veste, immédiatement au-dessus de l’ourlet du bas de la manche et parallèlement à celui-ci.

 

Ils consistent en galons d’argent ou de drap écarlate de 5 centimètres de longueur sur un centimètre de largeur, soit pour :

 

1°. L’inspecteur forestier principal : 3 galons d’argent sur chaque bras;

2°. L’inspecteur forestier : 2 galons d’argent sur chaque bras;

3°. le brigadier-chef : 1 galon d’argent sur chaque bras ;

4°. le brigadier : 3 galons de drap écarlate sur chaque bras ;

5°. le garde forestier principal : 2 galons de drap écarlate sur chaque bras ;

6°. Le garde forestier de 1ère classe: 1 galon de drap écarlate sur chaque bras.

 

Il n’existe pas de signe distinctif spécifique pour le grade de garde forestier de 2ème classe.

 

Article 7 

Par exception aux dispositions de l’article 142 de la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers peuvent exercer leurs fonctions en tenue civile, notamment lorsque:

 

1°. Ils réalisent des enquêtes nécessitant la discrétion ;

2°. Leur propre sécurité peut être mise en cause.

 

Dans tous les cas, ils sont munis de leur carte de service et d’un ordre de mission, si nécessaire.

 

Article 8 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

 

 

Article 9

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 05 novembre 2002.

 

Salomon BANAMUHERE BALIENE

 

 

 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES GRADES

 A. Inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers

 

 B. Agents de carrière des Services Publics de l’Etat

 

 1. Inspecteur forestier principal

 Directeur

 2. Inspecteur forestier

Chef de Division

 3. Brigadier chef

 Chef de Bureau

 4. Brigadier

Attaché de Bureau de 1ère classe

 5. Garde forestier principal

 Attaché de Bureau de 2ème classe

 6. Garde forestier

 Agent de Bureau de 1ère classe

 7. Garde forestier auxiliaire

 Agent de Bureau de 2ème classe

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T./277/2002 du 05 novembre 2002

 

 

 

Fait à Kinshasa, le 05 novembre 2002.

 

                 Salomon BANAMUHERE BALIENE


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