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 ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN/AF.F-E.T/263/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 PORTANT MESURES RELATIVES A L’EXPLOITATION FORESTIERE 

Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre 2 : Des conditions d’exploitation 
Section première : Des types de permis
Section 2 : Des permis de coupe
§ 1- Du permis ordinaire de coupe
§2  Du permis de coupe artisanale
§3  Du permis de coupe de bois de feu et de carbonisation
Section 3 : Du permis de récolte
Section 4 : Des permis spéciaux
Chapitre 3 : De la procédure de délivrance des permis 
Section 1 : De la demande de permis de coupe et de récolte
Section 2 : De la délivrance des autorisations  
Section 3 : Des autorisations d’exploitation des bois privés
Chapitre 4 : De l’agrément des exploitants forestiers
Chapitre 5 : De l’exploitation forestière publique 
Chapitre 6 : Du régime d’exploitation 
Section 1 : Des règles d’exploitation
Section 2 : Du marquage des bois
Section 3 : Du registre d’exploitation
Chapitre 7 :    De la déclaration trimestrielle et des redevances
Chapitre 8 : De la circulation des produits forestiers 
Chapitre 9 :  De l’organisation et du fonctionnement de la commission de règlement des différends relatifs au  tracé du réseau d’évacuation des   produits forestiers
Chapitre I0 : Des dispositions pénales et finales

 

Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement les articles 24, 27, 90, 97, 102, 104 et 112 ;

 Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

 Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;

 

ARRETE 

 

Chapitre premier : Dispositions générales

 

Article 1

                 Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures applicables à l’exploitation forestière. Il détermine en particulier les conditions de prélèvement des produits forestiers ligneux, ainsi que les droits et les obligations des exploitants forestiers. 

 

                 Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures applicables à l’exploitation forestière. Il détermine en particulier les conditions de prélèvement des produits forestiers ligneux et non ligneux, ainsi que les droits et les obligations des exploitants forestiers.

 

Article 2 

                 Au sens du présent arrêté il faut entendre par exploitation forestière, la coupe de bois et le prélèvement des produits forestiers non ligneux.

 

L’exploitation forestière comporte également d’autres activités telles que l’utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques ou récréatives.

 

Chapitre 2 : Des conditions d’exploitation 

 

Section première : Des types de permis

 

Article 3 

Toute exploitation forestière est soumise à l’obtention préalable de l’une des autorisations prévues par le présent arrêté.

Les autorisations d’exploitation forestière prévues à l’alinéa ci-dessus sont constatées par des permis de coupe d’une part et des permis de récolte d’autre part.

 

Article 4 

Les permis de coupe sont :

 

1°. Le permis ordinaire de coupe, délivré aux exploitants industriels titulaires de concessions forestières ;

 

2°. Le permis de coupe artisanale, délivré aux exploitants artisanaux ;

 

3°. Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation délivré aux populations rurales.

 

Article 5 

Le permis de récolte est délivré aux personnes exerçant des activités de collecte des produits forestiers non ligneux.

 

Article 6 

Certaines activités d’exploitation forestière sont soumises à l’obtention de permis spéciaux.

 

Les permis spéciaux sont soit des permis spéciaux de coupe, soit des permis spéciaux de récolte.

 

Section 2 : Des permis de coupe

 

§ 1- Du permis ordinaire de coupe

 

Article 7 

Le permis ordinaire de coupe est délivré au titulaire d’une concession forestière pour lui permettre de prélever du bois dans la concession, sur une aire n’excédant pas 1.000 hectares.

 

Un même exploitant peut être titulaire de plusieurs permis à la fois.

 

Article 8

Le permis est valable pour une période d’un an au maximum, allant du 1er janvier au 31 décembre.

 

Le permis ordinaire est délivré par le secrétaire général du ministère chargé des forêts.

 

Il est conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté.

 

§2  Du permis de coupe artisanale

 

Article 9 

Le permis de coupe artisanale est délivré aux exploitants personnes physiques qui utilisent notamment une scie en long, une tronçonneuse mécanique ou une scierie mobile en vue de procéder à la coupe du bois.

 

Un exploitant artisanal n’a droit qu’à un seul permis par an.

 

Article 10 

Le permis de coupe artisanale donne le droit à son titulaire de couper le bois dans les forêts des communautés locales.

 

Le permis peut autoriser l’exploitant artisanal à couper le bois dans une forêt protégée spécialement désignée et délimitée à cet effet.

 

Article 11 

Le permis de coupe artisanale est délivré par le Gouverneur de province pour une superficie n’excédant pas 50 ha.

 

Il est conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté.

 

§3  Du permis de coupe de bois de feu et de carbonisation

 

Article 12 

Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation est délivré à tout Congolais établi en milieu rural.

 

Le permis fixe selon les cas, le volume du bois à couper ou le tonnage du charbon de bois à produire. Il est valable pour une durée n’excédant pas un an.

 

Article 13 

Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation donne le droit à son titulaire d’opérer les coupes dans la forêt de la communauté locale dont il relève et dans les forêts protégées.

 

 

Article 14 

Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation est délivré par l’Administrateur du Territoire du ressort de la forêt sur proposition de l’administration locale des forêts.

 

Pour les forêts de la Ville de Kinshasa comprises sur les terres rurales, le permis est délivré par l’administration urbaine chargée des forêts.

 

Il est établi selon le modèle repris en annexe au présent arrêté.

 

Section 3 : Du permis de récolte

 

Article 15 

Le permis de récolte de produits forestiers est délivré à tout Congolais. Il confère à son titulaire le droit de récolter dans un but commercial ou de recherche, des produits forestiers non ligneux tels que, les rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les plantes médicinales ou les chenilles.

 

Il permet la récolte de produits d’un tonnage déterminé.

 

Article 16 

Le concessionnaire n’est pas autorisé à procéder à la récolte de produits non ligneux à l’intérieur de sa concession.

 

Il peut cependant conclure des contrats avec des titulaires de permis de récolte en vue de l’exploitation de produits non ligneux à l’intérieur de sa concession.

 

Article 17 

Le permis de récolte des produits forestiers est délivré par le Gouverneur de province et est valable pour une durée n’excédant pas un an.

 

Il est conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté.

 

Section 4 : Des permis spéciaux

 

Article 18 

Le permis spécial de coupe est l’autorisation donnée à son titulaire de couper du bois d’essences protégées.

 

Un concessionnaire peut demander un permis spécial pour couper des essences protégées se trouvant dans sa concession.

 

Des permis spéciaux peuvent également être délivrés aux artistes et artisans pour la coupe de bois d’ébène dans les forêts protégées.

 

Article 19 

Le permis spécial de récolte attribue à son titulaire le droit de récolter des produits forestiers non ligneux protégés.

 

La récolte de produits non ligneux protégés par le concessionnaire est conditionnée par l’obtention d’un permis spécial de récolte.

 

Article 20 

Les permis spéciaux de coupe et de récolte sont délivrés par le secrétaire général du ministère chargé des forêts pour une durée n’excédant pas un an.

 

Ils sont attribués pour la coupe de bois d’un volume précis de bois ou pour la récolte de produits non ligneux d’un tonnage déterminé.

 

Ils sont conformes au modèle repris en annexe au présent arrêté.

 

Chapitre 3 : De la procédure de délivrance des permis 

 

Section première : De la demande de permis de coupe et de récolte

 

Article 21 

                 Le demandeur de tout permis de coupe ou de récolte est tenu de remplir un formulaire ad hoc établi et fourni par l’administration chargée des forêts.

 

Le formulaire contient des informations générales relatives :

 

- à l’identité du requérant ;

- aux essences forestières concernées ;

- au volume des bois y afférant ;

- à la localisation précise de l’endroit où doivent s’opérer la coupe ou la récolte.

 

Article 22 

                 Outre ce qui est prescrit par l’article précédent, le requérant fournit également les informations spécifiques ci-après :

 

1.      Pour le permis ordinaire de coupe de bois :

 

- les données sur l’exportation et la transformation des produits de l’année passée, s’il y a lieu ;

- la superficie de la coupe à opérer ;

- les résultats de l’inventaire de l’aire de coupe;

- la preuve du paiement des taxes et redevances forestières pour l’année écoulée.

 

2.      Pour le permis de coupe artisanale :

 

- les références d’agrément de l’exploitant artisanal ;

- les données de l’exploitation de l’année précédente, s’il y a lieu ;

- les informations relatives à la forêt pour laquelle la demande est formulée ;

- la copie du contrat d’exploitation avec la communauté locale, s’il s’agit d’une forêt d’une communauté locale.

- la preuve du paiement des taxes et redevances forestières pour l’année écoulée.

 

3.      Pour le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation

 

-            une attestation indiquant l’appartenance à la communauté locale titulaire de la forêt dans laquelle l’exploitation est prévue ;

- un engagement à utiliser les techniques améliorées de production de charbon de bois;

- la preuve du paiement des taxes et redevances forestières pour l’année écoulée.

 

Article 23

Toute demande de permis est dressée en autant d’exemplaires qu’il est exigé par l’administration forestière pour les besoins tant d’instruction de la demande que d’information des services concernés.

 

La demande du permis ordinaire de coupe est introduite avant le premier septembre précédant l’année de coupe.

 

L’administration forestière est tenue de délivrer les permis au plus tard le 31 janvier de l’année de coupe.

 

Article 24 

Aucune demande de permis n’est instruite en l’absence d’une preuve régulière du payement des taxes et redevances forestières exigées par la législation forestière.

 

Section 2 : De la délivrance des autorisations

 

Article 25 

Les permis sont extraits de carnets à souches et mentionnent obligatoirement :

 

- l’identité complète du bénéficiaire ;

- les références selon le cas du contrat de concession forestière ou de l’arrêté d’attribution de la forêt;

- la référence de l’acte d’agrément de l’exploitant forestier concerné, s’il y a lieu;

- la localisation de la coupe et, le cas échéant, l’aire de la coupe ;

- les essences forestières et leurs volumes respectifs ;

- la date de l’autorisation et sa période de validité ;

- le montant des taxes et redevances payées ainsi que la référence du titre de perception;

- les noms et le titre de l’autorité de délivrance ainsi que le sceau de l’administration forestière.

 

Article 26 

Les permis d’exploitation, en particulier ceux portant sur la coupe de bois, sont conservés par l’exploitant sur les lieux de l’exploitation pendant toute la durée de celle-ci, et présentés à toute réquisition des inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers.

 

Section 3 : Des autorisations d’exploitation des bois privés

 

Article 27 

L’exploitation des boisements privés ou des produits forestiers résultant d’une plantation artificielle privée est soumise à  l’obtention préalable d’une autorisation délivrée gratuitement par l’administration forestière.

 

Article 28 

L’administration veille à ce que l’exploitation des forêts privées soit faite dans le respect des principes de gestion environnementale et d’exploitation durable des ressources naturelles.

 

L’abattage de tout arbre d’au moins 0,30 m de diamètre, pris à la hauteur d’un mètre à partir du pied, situé dans le voisinage immédiat d’un immeuble ou dans un enclos privé, s’effectue sous le contrôle de l’administration locale chargée des forêts.

 

Chapitre 4 : De l’agrément des exploitants forestiers

 

Article 29 

Aux termes du présent arrêté, on entend par exploitant forestier artisanal, toute personne de nationalité congolaise agréée comme tel et utilisant pour ses activités une scie en long, une tronçonneuse mécanique ou une scierie mobile.

 

Article 30 

L’agrément confère le droit de couper les bois dans une forêt communautaire déterminée.

 

Il est délivré par le Gouverneur de province moyennant paiement d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.

 

Article 31 

Les conditions ci-après sont exigées pour obtenir l’agrément :

 

- fournir un extrait de casier judiciaire ;

- faire la preuve des connaissances techniques nécessitées par la profession ;

- s’engager à respecter la réglementation en vigueur en matière forestière et fiscale ;

- justifier de la possession d’un matériel d’exploitation approprié.

 

Article 32 

L’acte d’agrément est conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté et est valable pour une durée n’excédant pas trois ans.

 

Il mentionne obligatoirement :

 

- l’identité complète du bénéficiaire ;

- le matériel de coupe utilisé ;

- la date de délivrance et la période de validité de l’acte d’agrément ;

- le montant de la taxe perçue et la référence du titre de perception ;

- l’identité complète de l’autorité de délivrance et le sceau de l’administration forestière.

 

L’agrément peut faire l’objet d’une demande de renouvellement.

 

Il est personnel et ne peut être cédé à un tiers. Il ne peut être utilisé en dehors de la forêt pour l’exploitation de laquelle il a été octroyé.

 

Chapitre 5 : De l’exploitation forestière publique 

 

Article 33 

Une exploitation forestière est dite publique lorsqu’elle est opérée par une personne morale de droit public, soit en régie directement par l’administration forestière ou par les entités administratives décentralisées, soit par un organisme de droit public créé à cette fin.

 

Article 34 

L’exploitation forestière effectuée en régie vise principalement la satisfaction des besoins de l’Etat en bois ou l’aménagement d’une forêt déterminée.

 

Elle est autorisée par arrêté du Ministre chargé des forêts qui fixe, en outre, les conditions techniques et financières de son exécution ainsi que la destination des bois ou des recettes réalisées.

 

Article 35 

L’exploitation forestière en régie est soumise au paiement des redevances dues par le titulaire du permis de coupe.

 

Article 36 

Les entités décentralisées sont tenues d’obtenir une autorisation du Ministre chargé des forêts pour l’exploitation de leurs forêts.

 

Toute entité décentralisée possédant une forêt peut l’exploiter par elle-même ou en vertu d’un contrat conclu avec un exploitant forestier.

 

Le contrat prévu au précédent alinéa est, avant son exécution, visé par l’administration centrale chargée des forêts.

 

Article 37 

Il peut être créé un organisme public aux fins de l’exploitation forestière.

 

L’exploitation par un organisme public est faite conformément aux clauses d’un cahier des charges approuvé par le ministère chargé des forêts.

 

Article 38 

Les taxes et redevances prévues par la législation forestière sont applicables à cet organisme public.

 

Chapitre 6 : Du régime d’exploitation 

 
Section première : Des règles d’exploitation

 

Article 39 

Les activités de coupe de bois ou de récolte de produits forestiers s’effectuent les jours ouvrables, de six heures à dix-huit heures.

 

Article 40 

L’exploitation s’effectue de façon rationnelle par parcelles de 250 hectares au maximum et suivant un ordre de coupe déterminé par l’administration provinciale chargée des forêts.

 

Il est interdit d’abattre les arbres simultanément sur plusieurs parcelles.

 

Avant sa mise en exploitation, chaque parcelle est délimitée au moyen de repères suffisamment durables et apparents en vue d’en permettre le contrôle pendant au moins une période de six mois après la fin de son exploitation.

 

L’exploitant informe, par lettre recommandée, l’administration provinciale chargée des forêts de la mise en exploitation d’une nouvelle parcelle.

 

Article 41 

Sauf clauses particulières stipulées au permis de coupe, le vidange des bois exploités dans une parcelle, à l’état de produits bruts ou façonnés, est à terminer, au plus tard, dans les six mois suivant la fin de l’exploitation de la parcelle.

 

Passé ce délai, l’Etat peut disposer à son gré des parcelles exploitées et des produits non vidangés.

 

Article 42

En dehors des abattages nécessaires pour l’établissement des chemins, pistes ou autre installation destinés à desservir l’exploitation, il est interdit d’abattre des arbres dont le diamètre est inférieur au diamètre minimum d’exploitation prévu pour chaque espèce tel que repris par le tableau annexé au présent arrêté.

 

Article 43 

Sauf stipulations contraires du permis, la coupe rase est interdite, en particulier pour les forêts croissant sur les pentes dont l’inclinaison atteint ou dépasse 30° ou dans un rayon de 100 mètres autour des sources, sous réserve des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre les trypanosomiases.

 

Article 44 

Il est interdit à l’exploitant d’établir ou faire établir des cultures sur les terrains faisant l’objet de son permis de coupe.

 

Dans les limites du permis de coupe, il est interdit de faire usage du feu pour déblayer le parterre de la coupe. L’exploitant est tenu pour responsable des incendies qui se produisent dans les forêts qu’il exploite.

 

Article 45 

Les arbres sont abattus à ras de terre, à l’exception de ceux à contreforts ou à racines aériennes.

 

L’exploitant prend les précautions nécessaires pour éviter que, par leur chute, les arbres coupés s’endommagent ou n’endommagent ceux devant rester sur pied.

 

Article 46 

Il est interdit d’abandonner sur le parterre de la coupe des arbres sur pied ou des grumes ayant une valeur marchande compte tenu des conditions économiques de la région. Le permis de coupe stipule les essences sur lesquelles porte cette interdiction.

 

Pour les essences visées ci-dessus, il est également interdit de débiter comme bois de chauffage des arbres ou parties de ceux-ci propres à d’autres usages, sauf stipulations contraires du permis de coupe.

 

La délivrance d’un nouveau permis est refusée si, de l’avis de l’administration forestière, il se trouve, sur le parterre de la coupe, des arbres des essences susdites dont il est possible de tirer parti.

 

Tout arbre exploitable laissé sur pied ou endommagé par la faute de l’exploitant et toute grume abandonnée sur le parterre de la coupe sont taxé comme bois coupés. Il en est de même des souches abandonnées en violation de l’article 42 ci-dessus.

 

Article 47 

Afin de dégager les recrûs écrasés ou lorsqu’il y a pénurie de bois de chauffage dans la région, l’exploitant peut être obligé de débiter et façonner les houppiers immédiatement après l’abattage.

 

Dans les contrées où les houppiers débités peuvent faire l’objet de transactions commerciales en vue de leur vente comme bois de chauffage, ceux-ci sont taxés comme tels, même si le titulaire du permis ne fait pas usage de cette faculté.

 

Article 48 

Le débitage des bois se fait uniquement à la scie, sauf en ce qui concerne le bois de chauffage et les déchets de l’exploitation.

 

Les fosses et les trous éventuellement creusés pour le sciage des bois, le débardage des produits ou pour toute autre cause, sont comblés dès qu’ils ont cessé d’être utiles.

 

Section 2 : Du marquage des bois

 

Article 49 

Tout arbre abattu et toute grume reçoivent un marquage spécifique comprenant :

 

le sigle de l’exploitant ;

 

le numéro du permis de coupe ;

 

un numéro d’ordre d’une série ininterrompue;

 

Le numéro d’ordre est également apposé sur la souche.

 

Le même numéro d’ordre est inscrit, en même temps que le sigle de l’exploitant, sur la section de chacune des grumes provenant d’un même arbre, en l’affectant d’une lettre, la grume du pied portant toujours la lettre A.

 

Article 50

Le sigle de l’exploitant est inscrit sur le bois exploité, soit au moyen d’un marteau en fer, soit, pour les exploitants artisanaux exemptés de marteau, à la peinture.

 

Le marteau doit être tenu conforme au modèle déposé et enregistré à l’administration provinciale des forêts du lieu de l’exploitation.

 

La marque est maintenue lisible jusqu’à l’expiration du délai de vidange des produits.

 

Section 3 : Du registre d’exploitation

 

Article 51

Le détenteur d’un permis de coupe de bois tient à jour, pour chaque parcelle, un registre fourni, en quatre exemplaires, par l’administration forestière et dont le modèle est repris en annexe au présent arrêté.

 

Le registre, intitulé « formulaire de mesurage des bois abattus », porte le nom de l’exploitant et le numéro du permis. Y sont inscrits les renseignements suivants :

 

- la date d’abattage ;

- le numéro d’ordre de l’arbre ;

- le nom commercial ou scientifique de l’arbre abattu ou, à défaut, le nom vernaculaire ;

- le nombre et la lettre des grumes fournies par l’arbre ;

- la longueur de chaque grume, ses diamètres croisés aux deux extrémités et son diamètre moyen ;

- le volume de chaque grume et sa destination probable.

 

Article 52 

Dans le cas de la récolte des produits forestiers non ligneux, le titulaire du permis mentionne dans le registre prévu à l’article 51 ci-dessus la nature et le nom du produit, la date de la récolte, le volume des produits prélevés et leur destination ainsi que le lieu du prélèvement.

 

Article 53 

Lorsque la coupe concerne les bois de mine ou de chauffage, le détenteur du permis ne mentionne dans son registre que la date d’abattage et le volume des produits exploités.

 

Article 54 

Les registres sont à présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorité territoriale compétente, qui y apposent leur visa immédiatement après la dernière inscription.

 

Chapitre 7 :    De la déclaration trimestrielle et des redevances

 

Article 55 

Pour chaque permis délivré, l’administration chargée des forêts remet à l’exploitant quatre jeux de formulaires de déclaration trimestrielle.

 

Chaque jeu comprend quatre feuilles de couleurs différentes et doit être complété par l’exploitant à la fin de chaque trimestre.

 

Article 56 

A la fin de chaque trimestre calendrier, l’exploitant ou le titulaire de tout permis est tenu de déclarer auprès des administrations forestières centrales, provinciale et territoriale les quantités de bois exploités.

 

La déclaration, dûment datée et signée, répartit les bois suivant la classification prévue par l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux.

 

Article 57 

Sur base des déclarations trimestrielles, l’exploitant forestier verse à l’administration forestière les redevances forestières prévues par la législation en vigueur.

 

Tout retard non justifié de plus de trois mois dans la déclaration trimestrielle ou le paiement des redevances y afférentes entraîne de plein droit le paiement de pénalités dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et des finances.

 

Chapitre 8 : De la circulation des produits forestiers 

 

Article 58 

Aucun produit forestier n’est admis à circuler s’il n’est pas accompagné d’un permis de circulation délivré par l’administration forestière du lieu de l’exploitation.

 

Le permis de circulation est à présenter par le transporteur à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers compétents.

 

Article 59 

Le permis de circulation est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :

 

- l’identité et le domicile ou la résidence du transporteur ;

- l’identification du moyen de transport ;

- l’identité complète de l’exploitant forestier;

- l’itinéraire et la destination du produit forestier ;

- les références de l’autorisation d’exploitation ;

- le volume ou la quantité des produits admis à circuler ;

- la date de délivrance et la période de  validité ;

- l’identification de l’agent ayant délivré le permis et le sceau de l’administration forestière.

 

Article 60 

Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent de celui de l’exploitation font l’objet d’un bordereau de dépôt délivré gratuitement sur présentation de l’autorisation d’exploitation ou de circulation, au verso de laquelle mention est faite de la quantité mise en dépôt.

 

Article 61 

Le bordereau de dépôt est délivré par l’administration forestière du lieu de dépôt des produits. Il est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :

 

- l’identité complète du détenteur ou du dépositaire ;

- la localisation du dépôt ;

- les références du permis de circulation et de l’autorisation de l’exploitation ;

- le volume ou la quantité des essences ou produits ;

- la date de délivrance et la période de validité ;

- l’identité complète de l’agent l’ayant délivré et le sceau de l’administration des forêts.

 

Chapitre 9 :         De l’organisation et du fonctionnement de la commission de règlement des différends relatifs au  tracé du réseau d’évacuation des   produits forestiers

 

Article 62 

La commission de règlement des différends relatifs au tracé du réseau d’évacuation des produits forestiers prévue par l’article 107 de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier est présidé par l’administrateur du territoire concerné. Le secrétariat en est assuré par le chef de l’administration territoriale des forêts.

 

La commission fonctionne sous la supervision du commissaire de district du ressort de la forêt concernée par le différend.

 

Article 63 

La commission est saisie par l’intermédiaire de son secrétaire au moyen d’une lettre recommandée ou déposée avec accusé de réception au bureau de l’administration forestière du territoire.

 

Dès la réception de la lettre de saisine, le président convoque la réunion de la commission en précisant le lieu et la date et en informant les autres membres au moins quinze jours avant.

 

Article 64

Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal dûment signé par tous les membres présents.

 

Une copie de ce procès-verbal est transmise, dans les huit jours qui suivent la fin de la réunion, au commissaire de district et à l’administration provinciale des forêts.

 

La partie non satisfaite de la décision de la commission a le droit de s’en référer au tribunal de grande instance territorialement compétent.

 

Chapitre I0 : Des dispositions pénales et finales

 

Article 65 

Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier.

 

Article 66 

Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

 

Article 67 

Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002.

 

Salomon BANAMUHERE BALIENE


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