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ORDONNANCE N°52/175 DU 23 MAI 1953 SUR L’INTERDICTION DE L’INCENDIE DES HERBES ET DES VEGETAUX SUR PIED

  Article 1

Les feux de brousse ou incendies de broussailles, taillis, bois, végétaux sur pied ou couverture morte, n’ayant pas pour but immédiat l’aménagement ou l’entretien de cultures, sont interdits.

 

Cette interdiction ne s’étend pas, toujours, aux feux préventifs et aux feux hâtifs pratiqués, au début de la saison sèche, conformément à la coutume ou à la réglementation de la circonscription indigène, en vue de prévenir l’incendie de périmètres mis en défense ou d’atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs.

 

L’administrateur de territoire fixera, chaque année, la période pendant laquelle les feux préventifs et feux hâtifs devront être exécutés et en dehors de laquelle les incendies ne seront plus permis, en raison du danger qu’ils présentent de se propager à une distance incontrôlable.

 

Article 2

En dehors de cette période, toute personne ou autorité indigène pourra, toutefois, moyennant autorisation écrite de l’administrateur de territoire ou de son délégué, incendier la brousse aux lieux, date et conditions prévues dans l’autorisation.

 

Article 3

Sauf interdiction expresse des autorités responsables, il reste loisible aux particuliers d’incendier, à leurs risques et périls, les végétaux sur pied ou couvertures dans les terrains sur lesquels ils ont des droits légalement reconnus.

 

Article 4

Dans aucun cas il ne pourra être procédé à des feux tardifs, sans en informer préalablement les voisins et sans qu’ait été établi un coupe-feu suffisant pour empêcher la transmission du feu en dehors de la superficie à incendier.

 

Toutefois, la pratique de contre-feux sera toujours permise en vue de combattre un incendie menaçant, de façon imminente, un périmètre à protéger.

 

Article 5

Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une amende ne dépassant pas deux milles francs et d’une servitude pénale de deux mois au maximum ou d’une de ces peines seulement.

 

Article 6

Les infractions à la présente ordonnance peuvent être jugées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence.

 

Article 7

L’ordonnance n°148/Agri du 25 décembre 1933, modifiée par les ordonnances n°39/Agri du 26 mars 1937, n°94/AIMO du 28 mars 1942 et n°51/ 217 du 7 juillet 1949, relative aux incendies des herbes et végétaux sur pied est abrogée


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