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DECRET N° 052/2001 DU 22 SEPTEMBRE 2001 PORTANT CREATION ET ORGANISATION D'UN SERVICE PUBLIC DENOMME CENTRE D'EVALUATION, D'EXPERTISE ET DE CERTIFICATION DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES ET SEMI-PRECIEUSES, EN SIGLE «C.E.E.C.»

             Le président de la République,

 

Vu, tel que modifié et complété à  ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l' exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 5 ;

 

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures ;

 

Vu l'Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant règlement minier ;

 

Revu le Décret n° 129/2000 du 25 septembre 2000 portant création du service public dénommé Développement des Diamants Congolais, en sigle «D.D.C.» ;

 

Considérant l'impérieuse nécessité d'encadrer le secteur minier artisanal par un organisme fiable d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses;

Vu la nécessité ;

 

DECRETE:

 

Titre 1er : Dispositions Générales

 

Article 1er

I1 est créé .un Service Public à caractère technique doté d'une autonomie administrative et financière, dénommé Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle «C.E.E.C. ».

 

Article 2

Le siège du C.E.E.C. est établi à  Kinshasa. I1 peut être établi des antennes sur toute l'étendue de la République et à l'étranger sur l'autorisation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Article 3

              Le C.E.E.C. a pour objet :

 

-            l'expertise du diamant produit en République Démocratique du Congo;

 

-             l’expertise de l’or et de toutes autres substances minérales précieuses et semi-précieuses provenant de l'exploitation artisanale effectuée sur le territoire national ;

 

-             la formation des évaluateurs congolais ;

 

-             la certification, le suivi et le contrôle des flux matières et monétaires et du paiement des taxes à l’exportation;

 

-             la promotion de l'industrie diamantaire et d'autres substances minérales précieuses et semi-précieuses ;

 

-             la lutte contre la fraude.

 

Aux termes du présent Décret, on entend par expertise, toute opération de triage, de classement et d'évaluation de diamant, de détermination du titre de l’or ainsi que la teneur en métaux précieux associés.

 

Article 4

              Le C.E.E.C. est placé sous l'autorité  hiérarchique du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Titre 2 : Du patrimoine et des ressources

 

Article 5

Le patrimoine initial du C.E.E.C. est constitué de tous les biens ayant appartenu au Développement des Diamants Congolais, «D.D.C.» en sigle.

 

Article 6

Le budget du C.E.E.C. comporte des dépenses de fonctionnement et d’équipement et des recettes diverses résultant de la réalisation de son objet. Le budget est approuvé par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Les ressources financières du C.E.E.C. sont constituées par:

 

a)           55% du taux de la taxe rémunératoire à  l'exportation de l'or ou du diamant de production artisanale fixée à 1,25% ;

 

b)      une commission forfaitaire de 2% de la valeur de la production de la Société Minière de Bakwanga «MIBA».

 

Titre 3 : Des structures et de l'organisation

 

Chapitre 1er : Des Structures

 

Article 7

              Les structures du C.E.E.C. sont :

             

              - le Comité de Surveillance;

              - le Comité de Direction.

 

Chapitre 2: De l’organisation et du

       fonctionnement

 

Section 1 : Du Comité de Surveillance

 

Article 8

              Le Comité de Surveillance est l'organe d'administration et de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la gestion du C.E.E.C.

             

              A ce titre, il est chargé notamment :

 

1)                de veiller à la bonne gestion du C.E.E.C. ;

 

2)              d'établir  un  rapport sur la gestion du C.E.E.C. à l'intention du   Ministre ayant les Mines dans ses attributions;

 

3)              d'examiner et de soumettre à l'approbation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions les plans d'action annuels, les projets de budgets annuels, le rapport d'activités, les rapports d'exécution monétaire, les états financiers, le compte de fin d' exercice et le bilan..

 

Article 9

Le Comité de Surveillance est composé de quatre membres dont :

 

-                deux délégués de la Présidence de la République ;

 

-                un délégué du Ministère ayant les Mines  dans ses attributions;

 

-                un délégué du Ministère ayant les Finances

dans ses attributions.

 

Le Directeur Général du CEEC participe aux réunions du Comité de Surveillance avec voix consultative.

 

Article 10

Les membres du Comité de Surveillance sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions. Ils sont proposés par leurs services respectifs.

 

Article 11

Le Comité de Surveillance est présidé par le délégué  du Ministère des Mines; le délégué du Ministère des Finances en est le Vice-président.

 

Le Secrétariat du Comité de Surveillance est assuré par le Directeur Général du C.E.E.C.

 

Article 12

              Les résolutions du Comité de Surveillance sont prises à la majorité des voix.

 

En cas de partage, la voix de son Président est prépondérante.

 

Article 13

Le Comité de Surveillance se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Article 14

Les membres du Comité de Surveillance ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Section 2 : Du Comité de Direction

 

Article 15

              Le Comité de Direction est chargé de la coordination des activités du CEEC et de la gestion courante du Centre.

 

     Il est chargé notamment :

 

- de veiller à l'exécution des décisions et directives du Ministre ayant les Mines dans ses attributions et des résolutions du Comité  de Surveillance;

 

- d'assurer la gestion quotidienne du Centre;

 

- de diriger I' ensemble des services du Centre ;

 

- de préparer les plans d'action annuel, les projets des budgets annuels, les rapports d'activités, les rapports d'exécution budgétaires, les comptes économiques et financiers du centre.

 

         Les modalités d'exécution de ces attributions sont arrêtées dans un manuel d'organisation et de procédure du Centre approuvé par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Article 16

Le Comité de Direction est composé d'un Directeur Général,  un Directeur Général Adjoint et de trois Directeurs nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois et, le cas échéant, relevés par le Président de la République.

 

Le mandat des membres du Comité de Direction peut également prendre fin en cas de décès, de limite d'age et de démission volontaire acceptée par le Président de la République.

 

Article 17

Les traitements et les avantages sociaux des membres du Comite de Direction sont fixés par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Article 18

L'organisation et le fonctionnement du Comité de Direction sont fixés par un règlement intérieur approuvé par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Section 3 : Du personnel

 

Article 19

Les agents du Centre sont régis par les dispositions générales du Code du Travail et par les dispositions contractuelles négociées avec le Comité de Direction et approuvées par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

 

Ils  sont recrutés par préférence parmi  ceux encore disponibles qui avaient presté leurs services au Centre National d'Expertise et qui avaient été mis à la disposition du Ministre des Mines par Décret n° 123/2000 du 12 septembre 2000 portant dissolution du Centre National d'Expertise.

 

Titre 4 : Dispositions Spéciales Abrogatoires    et finales

 

Article 20

Dans l' exercice de ses attributions, le Centre peut recourir aux services d'autres personnes physiques ou morales disposant de l'expertise nécessaire en la matière, moyennant signature d'un contrat soumis à l’approbation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions .

Article 21

Est dissout, le service public dénommé Développement des Diamants Congolais, D.D.C. en sigle, crée par Décret n° 129/2000 du 25 septembre 2000.

Tous les droits et obligations du D.D.C. sont transférés à l'Etat.

 

Article 22

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Décret, notamment le Décret n° 129/2000 du 25 septembre 2000 portant création du service public dénommé Développement de Diamants Congolais, D.D.C. en sigle.

Article 23

Le Ministre des Mines et hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 22 septembre 2001

Joseph KABILA

Général Major


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