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DÉCRET du 28 juillet 1934 - De la lettre de change, du billet à ordre et des protêts.

TITRE I  DE LA LETTRE DE CHANGE
CHAPITRE 1er  DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE
CHAPITRE II  DE L'ENDOSSEMENT
CHAPITRE III  DE L'ACCEPTATION
CHAPITRE IV  DE L'AVAL
CHAPITRE V DE L'ÉCHÉANCE
CHAPITRE VI  DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT
CHAPITRE VII  DE LA PLURALITÉ D'EXEMPLAIRES
CHAPITRE VIII  DES ALTÉRATIONS
CHAPITRE IX  DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE X DE LA PROVISION
CHAPITRE XI DE L'OPPOSITION ET DU PAIEMENT DES CHÈQUES PERDUS
CHAPITRE XII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II  DES PROTÊTS

 TITRE I  DE LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE 1er  DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE

Art. 1 er. - La lettre de change contient:

1 ° la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre.

Toutefois, l'obligation d'insérer la dénomination «lettre de change» dans le texte du titre ne s'applique qu'aux effets portant une date d'émission postérieure de six mois au moins à la mise en vigueur du présent décret;

2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3° le nom de celui qui doit payer (tiré);

4° l'indication de l'échéance;

5° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;

7° l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8° la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Art. 2. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants:

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 3. - La lettre de change peut être à ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Art. 4. - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. 5. - Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Art. 6. - La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 7. - Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. 8. - Quiconque a apposé sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 9. - Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement. Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. 10. - Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II  DE L'ENDOSSEMENT

Art. 11. - Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

Art. 12. - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Art. 13. - L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Art. 14. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

1 ° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

2° endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3° remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 15. - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Art. 16. - Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifia nt de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 17. - Les personnes action nées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 18. - Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 19. - Lorsqu'un endossement contient la mention «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur des exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 20. - L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt ou, dans le cas visé par l'article 102, antérieurement à la déclaration y prévue.

CHAPITRE III  DE L'ACCEPTATION

Art. 21. - La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Art. 22. - Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Art. 23. - Les lettres de change payables à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Art. 24. - Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

Art. 25. - L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de sa présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Art. 26. - L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Art. 27. - Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. À défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Art. 28. - Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

À défaut de payement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.

Art. 29. - Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

CHAPITRE IV  DE L'AVAL

Art. 30. - Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Art. 31. - L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

Il peut également être donné par acte séparé, pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.

Il est exprimé par les mots «bon pout aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 32. - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

CHAPITRE V DE L'ÉCHÉANCE

Art. 33. - Une lettre de change peut être tirée: à vue; à un certain délai de vue; à un certain délai de date; à un jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Art. 34. - La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Art. 35. - L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

Art. 36. - L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi­février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

L'expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

Art. 37. - Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Quand u ne lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial, ne peut être transformé en barrement générai.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art. 38. - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou a un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. 39. - Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale « là porter en compte» ou une expression équivalente.

Dans ces cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

Le biffage de la mention «à porter en compte», est réputé non avenue.

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

CHAPITRE VI  DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

Art. 40. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté:

1 ° soit par un acte authentique (protêt);

2° soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation;

3° soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Art. 41. - Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. 42. - Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais, ci-dessus indiqués, courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa premier, un avis est donné a un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans le dit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Art. 43. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt» ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la cause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt ou de la constatation équivalente, s'il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. 44. - Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 45. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1° le montant du chèque non payé;

2° les intérêts à partir du jour de la présentation, au taux de 8 p. c. pour les chèques émis et payables dans la colonie et au taux de 6 p. c. pour les autres chèques;

3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;

4° une commission, si elle se justifie, dont le montant, à défaut de convention, est de un tiers pour cent du principal.

Art. 46. - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:

1 ° la somme intégrale qu'il a payée;

2° les intérêts de la dite somme à partir du jour où il l'a remboursée, au taux de 8 p. c. pour les chèques émis et payables dans la colonie et au taux de 6 p. c. pour les autres chèques;

3° les frais qu'il a faits;

4° une commission, si elle se justifie, dont le montant, à défaut de convention est de un tiers pour cent du principal.

Art. 47. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. 48. - Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure, à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé par lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard présenter le chèque au paiement et, s'il ya lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exerces, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.

CHAPITRE VII  DE LA PLURALITÉ D'EXEMPLAIRES

Art. 49. - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice-versa, ou bien émis et payables dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art. 50. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire; alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

CHAPITRE VIII  DES ALTÉRATIONS

Art. 51. - En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE IX  DE LA PRESCRIPTION

Art. 52. - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

Art. 53. - L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

CHAPITRE X DE LA PROVISION

Art. 54. - Le porteur d'un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque dans le délai légal, sauf en cas de saisie des fonds susmentionnés au moment de la présentation, si la saisie est antérieure à l'émission, ou, en cas de faillite du tireur, si le chèque a été tiré ou la provision constituée après la cessation de paiement.

Au cas où les fonds auraient été remboursés au curateur de la faillite du tireur, avant l'expiration du délai de présentation, le privilège du porteur subsiste, à concurrence de la somme remboursée. Toutefois, le porteur ne peut faire valoir sa créance dans la faillite que s'il la déclare au greffe du tribunal de première instance, conformément au décret du 27 juillet 1934, sur les faillites; le privilège prend rang immédiatement avant les privilèges sur la généralité des meubles.

Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et que la provision faite chez celui-ci est insuffisante pour les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc.


Art. 55. - Dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre le tireur ou un endosseur qui s'est enrichi injustement.

CHAPITRE XI DE L'OPPOSITION ET DU PAIEMENT DES CHÈQUES PERDUS

Art. 56. -II n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte ou de soustraction frauduleuse du titre, de faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir.

L'opposition est notifiée par lettre recommandée.

Art. 57. - En cas de perte d'un chèque, celui auquel il appartient peut en poursuivre le paiement sur un autre exemplaire.

Art. 58. - Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du juge du tribunal de première instance, en justifiant de sa propriété et en donnant caution.

Art. 59. - En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l'expiration du délai de présentation. Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs par lettre recommandée et dans les quatre jours ouvrables de sa date.

Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.

Art. 60. - L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 58 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.

CHAPITRE XII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES          

Art. 61. - Dans le présent décret, le mot «banquier» comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

Sont considérés comme banquiers:

1° toute personne physique qui fait des opérations de banque sa profession habituelle;

2° toute société, quelle qu'en soit la forme, qui fait des opérations de banque l'objet habituel de son activité;

3° les établissements administrés par la Colonie ou placés sous son contrôle et qui, d'après leurs statuts ou règlements, ont dans leurs attributions des opérations de banque.

Art. 62. - La présentation et le protêt d'u n chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par le décret pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Art. 63. - Les délais prévus par le présent décret ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. 64. - Aucun terme de grâce ne peut être accordé en justice.

Art. 65. - Le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.

Art. 66. - Le présent décret ne régit pas les chèques postaux.

TITRE II  DES PROTÊTS

Art. 67. - Le protêt d'un chèque, faute de paiement, est fait par les huissiers ou par les agents désignés par le commissaire de district.

Art. 68. - Le protêt doit être fait au siège de la banque où le chèque est payable.

En cas d'indication fausse du siège, l'acte constate, le cas échéant, que le tiré n'a pas été trouvé.

Art. 69. - L'acte de protêt est dressé sur le chèque ou y est attaché sous forme d'allonge.

La personne qui dresse le protêt laisse au lieu où cet acte est fait un bulletin mentionnant le nom et le domicile du porteur qui aura requis le protêt, le nom de l'huissier ou de l'agent instrumentant, l'import de l'effet protesté, ainsi que les documents joints au chèque, avec la déclaration qu'ils sont à la disposition du tiré, contre paiement.

S'il n'est trouvé personne au lieu où l'acte doit être fait, le protêt le constate et il n'est pas remis de bulletin.

Art. 70. - L'acte de protêt énonce:

le nom du requérant;

le montant du chèque;

la date de l'émission du chèque; la présence ou l'absence du tiré;

les paiements partiels qui ont été faits; les motifs du refus de payer;

les nom et prénoms de la personne à qui le bulletin est remis; les droits et émoluments dus.

Art. 71. -II est perçu une taxe fixe de 40 francs par protêt. Le ministre des colonies peut, dans la proportion qu'il détermine, attribuer aux agents du gouvernement qui dressent le protêt tout ou partie de cette taxe. .

Art. 72. - Si le porteur y consent et si le tireur n'a pas exigé dans le texte du chèque un protêt par acte authentique, le protêt peut être remplacé:

a) soit par une déclaration du tiré inscrite sur le chèque, avec l'indication du jour de la présentation;

b) soit par une déclaration d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Ces déclarations doivent parvenir au porteur au plus tard le jour de l'expiration du délai de présentation; elles sont datées et signées.


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