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ORDONNANCE-LOI N° 68-195 du 3 mai 1968 Chèques non provisionnés et autres effets tirés sans droit.

Art. 1 er. - Sera puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende de 6 à 30 zaïres, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges, au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur ceci.

Art. 2. - Sera puni d'une peine de 5 à 10 ans de servitude pénale et d'une amende de 6 à 30 zaïres:

1) celui qui émet un chèque pour lequel le tiré n'est pas ou est insuffisamment provision né au moment de la présentation dans les délais légaux;

2) le tireur qui, sauf opposition régulière en cas de perte ou de soustraction frauduleuse du titre, de faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir, rend indisponible tout ou partie de la provision;

3) celui qui cède un chèque sachant qu'il n'y a pas de provision' ou que la provision est insuffisante ou qu'elle n'est pas disponible.

Art. 3. - Dans les cas visés aux articles 1 er et 2,10 et 20, la peine applicable ne dépassera pas le quart du maximum de la servitude pénale et de l'amende prévue par ces articles, si le tireur a désintéressé le porteur avant que le tribunal ait été saisi.

Art. 4. - Le décret du 12 mars 1921 [1923], tel que modifié par le décret du 30 octobre 1952, est abrogé.

Art. 5. - La présente ordonnance-loi entre en vigueur le jour de sa signature.

 


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