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ORDONNANCE-LOI 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

 TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions du décret 6 mars 1951 portant institution du registre du commerce, l’exercice du petit commerce n’est subordonné qu’à la détention d’une patente.

Sous réserve des prescriptions reprises ci-dessous, l’exercice du petit commerce n’est pas soumis non plus à l’obligation de tenir l’ensemble des livres du commerce prévus par le décret du 31 juillet 1912 relatif aux livres de commerce.

Art. 2. — Le commerçant qui, dans le cadre d’une seule et même entreprise ou d’entreprises différentes, exerce simultanément deux ou plusieurs activités devant être couvertes par une patente, doit être muni d’une patente pour chacune de ses activités.

Art. 3. — Au sens de la présente ordonnance-loi, on entend par petit  commerce, le commerce effectué par la vente des marchandises en petites quantités et dont la valeur globale mensuelle n’excède pas quatre cent mille zaïres.

Sont assimilées au petit commerce et soumises aux dispositions de la présente ordonnance-loi, les entreprises artisanales dont le chiffre d’affaires mensuel ne dépasse pas quatre cent mille zaïres ainsi que les prestations de services dans la mesure où le chiffre d’affaires mensuel n’est pas supérieur à deux cent mille zaïres.

Art. 4. — Ne peut obtenir la patente que celui qui remplit les conditions suivantes:

1°) être de nationalité zaïroise;

2°) n’être ni magistrat, ni agent des services publics ou para-étatiques, ni épouse ou un intermédiaire de l’une de ces personnes;

 3°) n’avoir pas été condamné depuis moins de trois ans du chef de vol, abus de confiance, tromperie, escroquerie, faux en écriture et usage de faux, vente illégale de boissons alcooliques, détention de

chanvre, hausse illicite de prix ou non affichage de prix, à une peine de servitude pénale principale de trois mois ou plus.

La délivrance de la patente pourra être subordonnée à la présentation par le demandeur, de l’extrait de son casier judiciaire.

TITRE II EXEMPTIONS

Art. 5. — Sont exemptés de la patente, les petits cultivateurs et petits éleveurs qui, occasionnellement, aux jours fixés par l’autorité locale, viennent vendre sur les marchés publics les produits de leurs cultures vivrières, de leur pêche, de leur élevage ou de la cueillette.

Sont également dispensés de la patente les petits marchands ambulants de produits de consommation courante tels que cacahuètes, cigarettes portées en main, les cireurs de chaussures, les vendeurs de journaux à la criée ainsi que tous les petits vendeurs à domicile dont les recettes mensuelles n’excèdent pas dix mille zaïres.

TITRE III DÉLIVRANCE ET VALIDITÉ DE LA PATENTE

Art. 6. — La patente est délivrée selon le cas par le gouverneur, par le commissaire urbain, par le commissaire de zone rurale ou par leur délégué suivant qu’elle est demandée pour le ressort de la ville de Kinshasa, pour celui des autres villes ou pour celui d’une zone rurale.

La patente est nominative et personnelle. Elle est réservée aux personnes physiques. Elle ne peut être cédée ni prêtée.

Art. 7. — La patente mentionne les noms, domicile et nationalité du titulaire ainsi que la zone où il fait le petit commerce, la raison sociale sous laquelle il agit et la nature de ses opérations.

Ces mentions sont en outre reproduites dans un registre ad hoc tenu par l’autorité habilitée à délivrer la patente ou son délégué. La consultation de ce registre peut être demandée par toute personne intéressée.

Art. 8. — La patente n’est valable que pour la circonscription administrative et pour l’activité pour lesquelles elle a été délivrée.

La validité des patentes expire uniformément le 31 décembre de chaque année. Elles doivent être renouvelées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Art. 9. — L’autorité habilitée à délivrer la patente doit transmettre chaque année la liste complète des commerçants ayant tenu ou renouvelé leur patente dans sa circonscription administrative:

1°) au ministre des Finances;

2°) au ministre de l’Industrie, Commerce et Artisanat;

3°) au greffier du tribunal de grande instance du ressort;

4°) au délégué régional de l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises.

5°) à la Direction générale des Contributions

TITRE IV TAXE ANNUELLE

Art. 10. — La délivrance de la patente est subordonnée au paiement d’une taxe annuelle dont le montant ne peut être inférieur à cinq mille zaïres.

Le président de la République peut, par voie d’ordonnance, autoriser les ministres de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, des Finances ainsi que de l’Industrie, Commerce et Artisanat

à fixer les taux de la taxe de la patente suivant les catégories d’activités qu’ils déterminent.

La taxe est due intégralement pour l’année au cours de laquelle la patente est délivrée. Elle n’est point remboursable. La patente porte la mention du paiement de cette taxe et de son montant.

Art. 11. — Les taux de la patente tels que fixés à l’article 10, alinéa 2 ci-dessus sont dans chaque cas majorés de 10 % au bénéfice de l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises en vue

de lui permettre de remplir la mission lui dévolue aux termes de l’article 14 ci-après.

Cette majoration est perçue en même temps que la taxe par le comptable public principal. La quittance établie à cet effet ainsi que la patente portent la mention du taux de la majoration susvisée.

Les fonds perçus au titre de cette majoration sont versés chaque année à l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises.

Art. 12. — Le paiement de la taxe de la patente dispense le commerçant patenté du règlement de toute contribution professionnelle sur ses bénéfices, sous réserve qu’il justifie avoir rempli les conditions exigées par la loi au moment de la délivrance de la patente.

TITRE V CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 13. — Le commerçant patenté est tenu de présenter sa patente à la réquisition de tout agent dûment mandaté par les autorités compétentes.

Art. 14. — L’Office de promotion des petites et moyennes entreprises doit veiner à la formation et à la promotion des entreprises, des commerçants patentés qui lui sont signalés.

II prend toutes les mesures utiles en vue de leur apprendre à tenir les livres du commerce. Il signale à l’autorité qui a délivré la patente ainsi qu’aux ministres des Finances, de l’Industrie, Commerce et  Artisanat, au greffier du tribunal de grande instance et à la Direction générale des Contributions toute entreprise qu’il estime ne plus relever des dispositions de la présente ordonnance-loi.

Art. 15. — Lorsque le titulaire d’une patente a été condamné à trois mois de servitude pénale pour l’une des infractions citées à l’article 4, 3° ci-dessus, le tribunal doit ordonner le retrait de la patente.

Le retrait de la patente peut également être décidé par l’autorité qui a délivré la patente si son titulaire tombe dans un des cas prévus par l’article 4, 2° ci-dessus ou s’il refuse de se soumettre au contrôle organisé par cette autorité ou par le délégué de l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises, le procureur de la République, les ministres des Finances et de l’Industrie, Commerce et Artisanat ou le directeur général des Contributions.

Art. 16. — Quiconque aura vendu ou exposé en vente des marchandises, exploité une entreprise artisanale ou presté des services visés par la présente ordonnance-loi sans être muni d’une patente

en cours de validité sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de vingt-cinq mille zaïres au maximum ou de l’une de ces peines seulement.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 17. — Dans un délai de trois mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi, tous les commerçants, artisans ou prestataires de service concernés sont tenus de se faire patenter

conformément aux prescriptions de l’ordonnance-loi susvisée.

Art. 18. — Le président de la République peut, par voie d’ordonnance, autoriser les ministres de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, des Finances ainsi que de l’Industrie Commerce

et Artisanat à réajuster les chiffres limites d’application du régime de la patente et les taux de la taxe annuelle suivant l’évolution de la situation économique, sociale et monétaire.

Art. 19. — Sont abrogées, l’ordonnance-loi 79-021 du 2 août 1979, portant réglementation du petit commerce ainsi que toutes les autres dispositions légales et réglementaires antérieures contraires

à la présente ordonnance-loi.

Art. 20. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur un mois après sa promulgation.

 


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