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Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/TKKM/PKM/sap/022/012 du 21 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’établissement et d’exploitation du réseau des télécommunications à fibre optique.

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la

Communication,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;

Vu la Loi- cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo ;

Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications en République Démocratique du Congo ;

Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er :

Le présent Arrêté fixe les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications à très haut débit.

Article 2 : Des définitions

Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par :

1°. Réseau de référence (BBN) ou réseau de base : l’ensemble de réseaux de télécommunications établies ou utilisées par exploitant public pour les besoins du public.

2°. Réseau international : les réseaux de transport incluant les sites des réseaux sous marins, spatial ou terrestres permettant l’accès aux capacités internationales à très haut débit.

3°. Réseau national : l’ensemble des terminaux d’abonnés, des lignes téléphoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisés en République Démocratique du Congo pour la production des services de télécommunications locaux, interurbains et internationaux.

4°. Réseau de transport ou réseau dorsale : le réseau permettant de véhiculer l’information au niveau national et international.

5°. Réseau de collecte (Métropolitain) : le réseau reliant les boucles locales centralisant les flux des télécommunications et assurant l’interconnexion avec les réseaux nationaux et transnationaux.

6°. Réseau de desserte : le réseau qui permet de faire le lien entre les abonnés et les points d’interconnexion du réseau de collecte.

7°. Accès : Toute mise à disposition de moyens matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques.

8°. Point d’interconnexion(PDI) : le point sur lesquelles toutes paires de réseaux interconnectés se rencontre.

9°. Réseaux ouvert au public : tout réseau des télécommunications établit ou utilisé pour la fourniture au public des services de télécommunications.

10°. Très haut débit : la capacité de transmission de l’ordre de Gbits/s dans les réseaux internationaux et nationaux ; de l’ordre de plusieurs dizaines, voire centaine de Mbit/s/s en voie descendante et remontante dans le réseau de desserte.

11°. Réseau de télécommunication à très haut débit : l’ensemble constitué des infrastructures, équipements, et services pouvant acheminer du très haut débit.

Les termes autres que ceux définis dans le présent prennent la définition consacrée par l’Union Internationale des Télécommunications, ETSI, ou par la Loi cadre sus visée.

12°. Axe : Voie de communication par la fibre optique tel que défini dans le Plan Directeur du BacKbone National.

Article 3 :

Le réseau de référence ou le Backbone National (BBN) fait partie du domaine public de l’Etat. Il comprend le réseau de transport, le réseau de collecte et le réseau de desserte.

Article 4 :

L’établissement et l’exploitation des réseaux de transport, de collecte et de desserte sont subordonnés à l’obtention d’une licence assortie d’un cahier des charges délivrés par le Ministre des PTNTIC, après avis de l’ARPTC. Cette licence est conditionnée au paiement préalable des taxes y relatives.

La durée de la licence est de 20 ans.

Le coût de la licence est fixé en fonction des spécificités de chaque axe.

Article 5 :

Le cahier des charges précise les conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux à très haut débit dont notamment :

- Les normes et spécifications des équipements ainsi que les installations ;

- Les infrastructures du réseau ;

- L’interconnexion de réseau ;

- L’utilisation de domaines publics/privés pour l’installation des équipements ;

- Les conditions d’exploitation commerciale ;

- Les principes de tarification et de facturation ;

- La couverture géographique selon les axes définis au plan directeur national.

Article 6 :

L’ARPTC définit les principes d’interconnexion et de tarification des services de télécommunication à très haut débit.

La définition des marchés de gros et/ou de détails sur un réseau de télécommunications fera l’objet d’une directive définie par elle.

Article 7 :

Sur proposition de l’ARPTC, le Ministre des PTNTIC peut autoriser un ou plusieurs opérateurs autres que l’Exploitant public, à établir une partie de réseau de référence dans le cadre de l’architecture du BBN défini par le Ministre des PTNTIC et des Partenariats public privé (PPP).

Article 8 :

L’ARPTC élabore en concertation avec les opérateurs, une procédure relative au partage des sites et infrastructures.

Elle encourage l’accès aux infrastructures alternatives sur base de négociations commerciales afin de favoriser le développement de la concurrence.

Article 9 :

Sont subordonnés aux paiements des frais, droits, taxes et redevances prévus par les textes en vigueur, l’établissement et l’exploitation des réseaux et services des télécommunications à très haut débit sur les différents réseaux cités à l’article 3 du présent Arrêté.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 10 :

Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que l’ARPTC sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 décembre 2012

Prof. Tryphon Kin-Kiey Mulumba


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