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A Guillaume et Olivier

Décret n° 12/038 du 02 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil  médical de l'aviation

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi  n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,  spécialement son article 92 ;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 et spécialement en son Annexe 1 ;

Vu la loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à 1 'aviation civile, spécialement en ses articles 108 ct 109 ;

Vu l'Ordonnance no 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

Vu l'Ordonnance n°12/004 du 2X avril2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres:

Vu l'Ordonnance n°l2/007 du Il juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ct le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères :

Vu le Décret n° 011/29 du l0 juin 2011 portant Statuts d'un établissement public dénommé «Autorité  de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo», en sigle, «AAC/RDC »:

Considérant la nécessité de la mise en oeuvre des recommandations issues de 1 'audit OACI de supervision du système national de sécurité de l'aviation civile de la République Démocratique du Congo, effectué du 18 au

26 septembre 2006 :

Sur proposition des Ministres des Transports des Voies de Communication et de la Santé Publique ;

Le Conseil des Ministres entendu:

DECRETE:

Chapitre l''': De la création et des missions

Article 1 :

Il est créé auprès du Ministre ayant l’aviation civile dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil médical de l'aviation, ci-après dénommé « Conseil » chargé de la coordination ct du contrôle de la pratique de la médecine aéronautique.

Article 2 :

Le Conseil a pour missions de:

- donner des avis sur les orientations de la politique du Gouvernement et les dispositions règlementaires en matière d'exercice, de formation et de recherche en médecine aéronautique :

- servir de cadre de concertation dans le domaine de la médecine aéronautique entre les Ministères ayant dans leurs attributions l'aviation civile, la santé publique ct la défense nationale :

- proposer à l'Autorité de l'Aviation Civile les normes aéra-médicales d'aptitude et d'inaptitude aux fonctions aéronautiques :

- étudier et coordonner toutes les questions d'ordre psycho-physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant les usagers ct le personnel de l'aviation civile, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. A ce titre, il collabore avec l'Autorité de l'Aviation Civile en matière de questions médicales liées à l'aviation ;

- proposer aux mm1strcs ayant dans leurs attributions l'aviation civile et la santé publique les conditions d'agrément et d'exercice des centres d’expertises et de la profession des médecins examinateurs :

- recevoir et examiner les recours des candidats à l'obtention de l'attestation médicale d'aptitude aux fonctions aéronautiques :

- évaluer et contrôler le niveau d'application des dispositions légales et règlementaires relatives à la médecine aéronautique.

Article 3 :

Le Conseil exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.

Article 4:

Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires en vigueur sur l'exercice de la médecine, le Conseil est régi par le présent décret ainsi que par les règlements et procédures d'application, pris par l'Autorité de l'Aviation Civile.

Chapitre Il : De l'organisation ct du fonctionnement

Article 5 :

Le Conseil est composé d'au moins six médecins détenteurs d'un titre post universitaire en médecine aéronautique ct spatiale, agréés ct reconnus par l'Ordre National des Médecins.

Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du Ministre ayant l'aviation ci vi le dans ses attributions  sur proposition des Ministres ayant la santé publique et la défense nationale dans leurs attributions ct par le Conseil national de l'Ordre des Médecins  pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Article 6 :

Le Conseil élit en son sein, cinq médecins aéronautiques qui forment le bureau.

Le bureau est composé de :

- Un Président ;

- Un Vice- Président ;

- Un Secrétaire rapporteur;

- Un Secrétaire rapporteur adjoint ;

- Un Trésorier.

Article 7 :

Les ressources financières du Conseil proviennent  notamment:

- d'une allocation budgétaire dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et l'aviation civile;

- d'une quotité des frais d'expertise médicale;

- des conférences, séminaires et publications du Conseil;

- de toute activité relative à la médecine aéronautique organisée au profit d'une clientèle payante.

Article 8 :

Le Conseil se réunit en assemblée plénière ordinaire une fois le trimestre, sur convocation de son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité.

Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil.

Article 9 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 10 :

Les Ministres ayant dans leurs attributions 1' Aviation Civile d la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à Kinshasa. le 02 octobre 2012


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