LEGANET.CD               LEGANET.CD            DROITCONGOLAIS.BE       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

A Guillaume et Olivier

ORDONNANCE 41-66 du 13 février 1954- Police des gares.

Art. 1 er. - Par gare, il faut entendre tout point de ligne ferroviaire ouvert au trafic des voyageurs ou des marchandises.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux gares dirigées par un employé européen du concessionnaire et aux autres gares désignées par les gouverneurs de province.

Art. 2. - Les exploitants de gares sont tenus de clôturer l'enceinte des installations.

La hauteur des clôtures sera de 2 m 50 au moins. La partie supérieure sera renforcée par un prolongement extérieur formant angle de 45°. Ce prolongement sera suffisant pour permettre le placement de 3 rangées de fils de fer barbelés distantes chacune de 20 cm.

La clôture sera construite en matériaux durables; ceux-ci seront placés de façon à empêcher le passage de colis ayant 15 cm de côté.

En cas d'emploi de fils de fer barbelés ou autres, ceux-ci seront placés en rangées horizontales et verticales et renforcées par du même fil placé en diagonale.

- Toutefois, lorsque des travaux d'agrandissement ou d'aménagement l'exigent, le gouverneur de province ou son délégué peut autoriser la suppression temporaire de la totalité ou d'une partie de la clôture.

Art. 3. - Il est accordé aux exploitants des gares un délai d'un an, à partir de la date de la mise en vigueur de la présente ordonnance, pour se conformer aux dispositions de l'article 2.

Ce délai peut être prolongé par les gouverneurs de province sans cependant pouvoir dépasser 3 ans.

Aucune nouvelle gare, tombant sous l'application de l'article 1 er, ne peut être ouverte après le 31 décembre 1954, sans qu'elle soit clôturée conformément aux dispositions de l'article 2.

Art. 4. - L'accès aux magasins et cours affectés à l'entreposage, l'expédition et la réception des marchandises et bagages, ainsi que la circulation dans ces installations, sont interdits à toute personne non munie d'une autorisation ou d'un laissez-passer délivrés par le concessionnaire. Cette interdiction ne s'applique pas aux agents de la Colonie qui, pour des motifs de service, sont appelés à pénétrer ou à circuler dans ces installations.

Le concessionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour surveiller les entrées et sorties du public dans l'enceinte des gares.

Les travailleurs ne peuvent, en dehors des nécessités du service, pénétrer, circuler ou stationner dans les magasins et cours désignés au premier alinéa du présent article.

Art. 5. - L'interdiction de pénétrer et de circuler dans les magasins et cours sera annoncée par un écriteau placé en un endroit bien visible de chacune des voies d'accès.

Art. 5bis. - Il est interdit de fumer dans les magasins et cours à marchandises situés dans l'enceinte des gares sauf dans les endroits éventuellement désignés par l'exploitant.

Cette interdiction sera rappelée par des écriteaux placés à chacune des voies d'accès.

Art. 6. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende qui ne dépassera pas mille francs et d'une servitude pénale qui n'excédera pas quinze jours ou d'une de ces peines seulement.

Art. 7. - La présente ordonnance entre en vigueur le 13 février 1954.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.