LEGANET.CD               LEGANET.CD            DROITCONGOLAIS.BE       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

A Guillaume et Olivier

ORDONNANCE 64-560 du 22 décembre 1958 - Surveillance et police de la navigation. Mesures conservatoires de la voie navigable, des ouvrages d'art et des installations portuaires. 

Art. 1 er. - Aux termes de la présente ordonnance, on entend:

a) par eaux intérieures: les eaux des lacs et des cours d'eau navigables, baignant ou limitant le territoire du Congo belge et du Ruanda-Urundi;

b) par bâtiment: tout vaisseau, navire, bateau, embarcation, radeau, flotteur, y compris tout hydravion utilisé pour la navigation sur la mer ou sur les eaux intérieures;

c) par capitaine: toute personne chargée de la conduite du bâtiment; celui qui remplace le capitaine est également désigné sous cette qualification.

Art. 2. - Il est interdit, à moins d'une autorisation spéciale, d'exécuter aucun ouvrage, d'opérer aucune fouille ou extraction quelconque ni de faire aucun dépôt dans le lit des fleuves, rivières et cours d'eau navigables, leurs berges et autres dépendances.

L'autorisation est accordée par le directeur du Service des voies navigables. Toutefois, elle est accordée par l'administrateur de territoire lorsqu'il s'agit d'effectuer des fouilles ou des extractions, de faible importance, sans l'aide de moyens mécaniques.

Art. 3. - § 1 er. - Le propriétaire ou le capitaine d'un bâtiment échoué ou coulé bas, de quelque manière et pour quelque cause que ce soit, dans les eaux intérieures du Congo belge et du Ruanda-Urundi, est tenu, immédiatement après l'accident, d'en donner avis, par la voie la plus rapide, à tout agent du Service des voies navigables ou au commissaire maritime du lieu le plus proche.

La même obligation est imposée au propriétaire d'une épave ou d'un objet coulé bas de telle sorte qu'il puisse en résulter un danger ou une entrave pour la navigation.

§ 2. - Tout propriétaire ou capitaine d'un bâtiment échoué ou coulé bas, et tout propriétaire d'une épave ou d'un objet coulé bas dans les conditions visées au § 1 er, sont tenus de les remettre à flot et de dégager la voie navigable dans le délai prescrit par le directeur du Service des voies navigables ou son délégué.

§ 3. - Si, dans les délais qui lui ont été assignés conformément au paragraphe précédent, le propriétaire ou le capitaine n'a pas opéré le renflouement du bâtiment, le relèvement de l'épave ou le dégagement de la voie navigable, le directeur du Service des voies navigables ou son délégué peut faire procéder d'office, aux frais, risques et périls du propriétaire ou du capitaine, au renflouement ou au relèvement, à la destruction du bâtiment ou des objets échoués ou coulés, ainsi qu'à toute mesure jugée nécessaire pour la sécurité ou la liberté de la navigation, la sauvegarde du régime ou la conservation de la voie navigable. Il est dressé inventaire de tout matériel ou objet ainsi relevé.

Le directeur du Service des voies navigables ou son délégué pourra agir de même en cas d'urgence dont il est seul juge, ou lorsque le propriétaire ou le capitaine sont inconnus.

§ 4. - Le propriétaire ou le capitaine sera tenu envers le Congo belge ou le Ruanda-Urundi de tout débours effectué pour l'exécution des mesures d'office prises conformément au paragraphe précédent; le montant de ces débours est établi par un état certifié par le directeur à Service des voies navigables ou par son délégué.

§ 5. - Le directeur du Service des voies navigables ou son délégué peut exiger, avant d'entamer l'exécution des mesures d'office, la consignation par le propriétaire ou par le capitaine de la somme jugée nécessaire pour couvrir le coût de cette exécution. La consignation de cette somme peut être remplacée par une caution solidaire choisie parmi les établissements bancaires et agréée par le directeur précité ou son délégué; la caution doit s'engager par écrit et sans restriction aucune.

§ 6. - À défaut de consignation ou de caution, le bâtiment sauvé, ses débris et les objets retirés et sauvés sont constitués en gage de l'ensemble des frais exposés par l'administration. Celle-ci fait procéder à la vente à concurrence du montant de ses débours ou du montant de ceux-ci non couverts par la consignation ou la caution. Les débris et objets non vendus demeurent à la disposition des ayants droit.

§ 7. - Si le bâtiment, ses débris ou les objets retirés ne sont pas reçus par le propriétaire ou par le capitaine ou si le propriétaire et le capitaine sont inconnus, l'administration procède, après y avoir donné la publicité visée ci-dessous, à la vente de ces débris ou objets et le  produit de la vente est pris en consignation au profit du propriétaire intéressé s'il est connu ou de qui justifiera de ses droits, le tout après déduction du montant des débours visés au paragraphe 6 ci-dessus.

L'administration demeure étrangère à la répartition entre les intéressés des sommes ainsi consignées.

Si aucun acheteur ne se présente, l'administration dispose du bâtiment, de ses débris ou objets relevés ou les détruit aux frais des propriétaires intéressés.

Lorsque le propriétaire et le capitaine sont inconnus, le directeur du Service des voies navigables ou son délégué publie dans le Bulletin administratif du Congo belge et dans le Bulletin officiel du Ruanda-Urundi un avis du sauvetage opéré, en indiquant les marques et signes distinctifs de ces biens et invitant tout prétendant droit à présenter sa réclamation dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de cet avis. Après ce délai, l'administration dispose du bâtiment, des débris ou objets retirés de la manière indiquée ci-dessus.

§ 8. - Le bâtiment sauvé, ses débris et les objets retirés et sauvés seront placés sous la garde de l'administrateur du territoire où le sauvetage a été opéré, à l'endroit qu'il désignera.

Leur vente par l'administration aura lieu sous la condition que les formalités douanières pour la déclaration, la vérification et l'acquittement des droits et taxes éventuellement dus soient remplies avant tout enlèvement ou prise de possession par les intéressés.

§ 9. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à la cargaison du bâtiment coulé bas.

Art. 4. - Lorsqu'un bâtiment est amarré d'une façon insuffisante ou lorsqu'il gêne le passage et, en général, chaque fois qu'il s'agit d'assurer la liberté ou la sécurité de la navigation, de faciliter l'écoulement des eaux ou de sauvegarder les intérêts de la voie navigable, les agents du Service des voies navigables et les commissaires maritimes sont autorisés à prescrire aux propriétaires et capitaines toutes mesures qu'ils jugent nécessaires.

Les propriétaires ou capitaines sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres donnés. Faute de ce faire ou s'ils ne sont pas présents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d'office à leurs frais, risques et périls. L'état de ces frais est arrêté et certifié par le fonctionnaire ou l'agent de l'administration qui les aura fait exécuter.

Art. 5. - Lorsqu'un bâtiment est coulé ou menace de couler bas ou qu'il est amarré d'une façon insuffisante et placé de façon à présenter du danger pour les accostages, les ouvrages d'art ou les installations portuaires, les commissaires maritimes et en général les agents du Service des voies navigables sont autorisés à prescrire aux capitaines ou aux propriétaires toutes mesures qu'ils jugent nécessaires.

Les capitaines ou les propriétaires sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres reçus. Faute de ce faire, ou s'ils ne se trouvent pas présents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d'office à leurs frais.

L'état de ces frais est vérifié et arrêté par le commissaire maritime compétent.

Les commissaires maritimes ont aussi le droit de détacher ou de couper les amarres des bâtiments amarrés, lorsqu'ils jugent nécessaire de recourir à cette mesure.

Art. 6. - Toute infraction à la présente ordonnance, tout refus d'obtempérer à un ordre réglementaire donné par un agent qualifié, sont punis d'une servitude pénale de trois mois au maximum et d'une amende qui n'excédera pas mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 7. - La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.