ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 409/CAB/MIN/TC/0002/98 du 7 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en circulation en République démocratique du Congo. (Ministère des Transports et Communications)

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Tout automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules mis en circulation sur le territoire national sont soumis au contrôle technique obligatoire et régulier.

Art. 2. — Le contrôle technique a pour but de s’assurer que les véhicules automobiles et les remorques en circulation en République démocratique du Congo remplissent les conditions techniques fixées par l’annexe 1 à la loi 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route de telle sorte qu’elles ne puissent constituer un danger ni pour les conducteurs et occupants des véhicules, ni pour les tiers et leurs biens.

Art. 3. — Le contrôle technique doit porter sur l’état extérieur, intérieur et mécanique du véhicule et notamment sur les éléments ci-après: les organes moteurs, les organes de direction, le système de freinage, l’état du châssis et de ses éléments, la transmission, la suspension et les essieux, les feux et les dispositifs réfléchissants, le miroir rétroviseur, l’avertisseur sonore, l’essuie-glace, le pare-brise et vitre, etc.

Art. 4. — Le contrôle technique des véhicules peut être assuré par l’administration publique ou les organismes publics ou privés agréés par arrêté du ministre des Transports et Communications après enquête et avis techniques de la direction des transports terrestres.

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Art. 5. — L’obtention de l’agrément visé par l’article 4 du présent arrêté par un organisme public ou privé, est subordonnée aux conditions ci-après:

A. Des conditions techniques

Le requérant doit disposer de:

Un atelier répondant aux normes ci-après:

• 15 m de longueur sur 10 m de largeur au minimum;

• 4 m minimum de hauteur intérieure pour les portes d’accès et de sortie;

• 3m de largeur au moins pour chaque allée de circulation;

• existence d’une passe ou d’un pont pour procéder au contrôle technique de véhicules et remorques;

• pavement dallé ou bétonné;

• éclairage suffisant pour assurer la visibilité de dessous des véhicules;

• une bonne ventilation pour l’évacuation des gaz d’échappement émanant des véhicules;

• installation sur un terrain susceptible de permettre aux véhicules de procéder aux manoeuvres.

Des équipements techniques ci-après pouvant permettre d’effectuer toutes les vérifications prévues à l’article 3 et comprenant entre autres:

• un freinomètre;

• un analyseur de gaz d’échappement;

• un équipement pour le contrôle de la géométrie du train avant;

• un banc d’essai de contrôle du compteur des vitesses;

• un contrôleur du dérapage latéral;

• un contrôleur des phases;

• un analyseur de la pollution sonore.

3° Un personnel technique hautement qualifié et compétent qui doit avoir des connaissances en mécanique automobile, en électricité et en électronique-auto constatées par des titres scolaires ou académiques visés par la direction des transports terrestres.

B. Conditions financières

L’agrément à accorder à un organisme de contrôle technique des véhicules est subordonné au paiement d’une redevance fixée conformément aux dispositions réglementaires en la matière.

Art. 6. — La demande d’agrément est adressée au ministre des Transports et Communications qui statue par voie d’arrêté après enquête et avis préalable de la direction des transports terrestres pour les organismes de contrôle technique installés à Kinshasa ou de la division provinciale des transports et Communications pour ceux installés en provinces.

Art. 7. — L’agrément peut être retiré chaque fois que l’organisme agréé cesse de remplir les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.

Un cahier des charges dûment approuvé par le ministre des Transports et Communications fixe les directives en matière du contrôle technique des véhicules automobiles par les organismes agréés.

CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Art. 8. — Le contrôle technique doit s’effectuer suivant les périodicités ci-après.

1. Véhicules affectés au transport des personnes y compris les véhicules scolaires:

a) véhicules neufs: tous les six mois exceptés les six premiers mois de mise en circulation;

b) véhicules d’occasion: avant la réimmatriculation et ensuite tous les six mois.

2. Véhicules affectés au transport des marchandises:

a) véhicules neufs: chaque année à compter de la première mise en circulation;

b) véhicules d’occasion: avant la réimmatriculation et ensuite chaque année.

Art. 9. — Le contrôle technique obligatoire visé par les articles 3 et 8 du présent arrêté donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique par l’administration des transports et communications moyennant paiement d’une redevance fixée par les dispositions réglementaires en vigueur.

Le certificat susmentionné est délivré sur base d’un rapport concluant établi par l’organisme de contrôle technique agréé.

Art. 10. — Tout véhicule ayant subi un contrôle technique devra, avant sa remise en circulation, corriger et réparer toutes les anomalies relevées par l’organisme de contrôle technique agréé.

Le non-respect de cette disposition est passible des sanctions prévues par l’article 15 de l’ordonnance 89-139 du 10 juin 1989 modifiant et complétant l’ordonnance 79-297 du 27 décembre 1979 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances administratives et judiciaires à percevoir à l’initiative du ministère des Transports et Communications.

Art. 11. — Après le contrôle technique, tout véhicule dont l’état de vétusté est constaté et la mise en circulation compromettrait gravement la sécurité des usagers ou de leurs biens peut être retiré de la circulation sur décision de l’autorité administrative ou de la police spéciale de roulage.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 12. — À dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté et après agrément des organismes de contrôle technique, un délai de trois mois est accordé à tout propriétaire de véhicule en vue de soumettre celui-ci au contrôle technique périodique.

Art. 13. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Les matières non expressément prévues par le présent arrêté seront régies par la loi 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route.

Art. 14. — Le secrétaire général aux Transports et Communications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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